2017 QCCQ 8758, 2017 QCCQ 8758
Opinion
Théberge c. Hillman 2017 QCCQ 8758 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029333-166 DATE : 20 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES THÉBERGE Demandeur c.
MICHEL HILLMAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Yves Théberge réclame 15 000 $ à monsieur Michel Hillman qu’il accuse d’avoir volé une plateforme élévatrice de marque Genie qui lui appartenait.
Il requiert 7 000 $ représentant la valeur de cet équipement alors que le solde représente la valeur locative perdue pendant une durée de 30 mois. [ 2 ] Monsieur Hillman refuse de payer le montant réclamé, rejetant du revers de la main les accusations de monsieur Théberge. [ 3 ] Monsieur Hillman est administrateur et actionnaire de l’entreprise Gestion Ray-man inc., laquelle était en 2014 propriétaire d’un immeuble en
partie occupé par deux entreprises dont monsieur Théberge était actionnaire et administrateur, soit Gestion Planexin inc. et Manor Planexin inc. [ 4 ] Une de ces deux entreprises était propriétaire de la plateforme élévatrice. Laquelle exactement, cela n’est pas clair, du témoignage même de monsieur Théberge. [ 5 ] Au mois de mai 2014, il y a retard dans le paiement du loyer.
Les serrures de portes du local auraient alors été remplacées. [ 6 ] Le 11 juillet, Gestion Planexin inc. cède à Yves Théberge la propriété de la plateforme élévatrice pour une somme nominale de 1 $. [ 7 ] Au mois de juillet, monsieur Théberge constate la disparition de la plateforme élévatrice et soupçonne tout de suite Gestion Ray-man inc. et monsieur Hillman. [ 8 ] Toujours en juillet 2014, une saisie est pratiquée par un huissier et, selon monsieur Théberge, les biens de Gestion Planexin inc. sont ensuite vendus au bénéfice de la Commission de la construction du Québec. [ 9 ] Monsieur Théberge dépose une plainte de vol auprès des autorités policières qui, après enquête, décident de ne porter aucune accusation, soutenant qu’il s’agit d’un litige civil et non pas criminel. [ 10 ] Monsieur Théberge intente alors une procédure contre la Ville de Montréal devant la Division des petites créances, arguant que les policiers ont, par cette décision, commis une faute.
Cette demande est rejetée le 26 mai 2016 par la juge Nathalie Chalifour. * * * [ 11 ] En défense, monsieur Hillman explique au Tribunal avoir mentionné au policier qu’il avait déjà été en possession de la plateforme élévatrice puisque son entreprise en a fait la location pendant une semaine au mois de novembre 2013. Il n’en a pas eu besoin de nouveau par la suite. [ 12 ] Il a collaboré à l’enquête policière qui s’est rapidement terminée. [ 13 ] Il a eu connaissance qu’un huissier est venu saisir les biens des entreprises de monsieur Théberge, aidé d’un serrurier venu ouvrir la porte.
Il y a ensuite eu vente de ces biens. [ 14 ] Il n’a aucune idée de ce qui est advenu du chariot élévateur. Il ne l’a pas en sa possession et ne l’a pas vendu de son côté. Il réfute donc toute accusation de vol.
Analyse et décision [ 15 ] Monsieur Théberge soutient que monsieur Hillman lui a dérobé un bien, ce qui constitue une faute civile. La pierre angulaire du droit de la responsabilité civile se retrouve à l'
article 1457 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 16 ] Il lui appartient d’en faire la preuve. Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent application en matière de fardeau de preuve, lesquels revêtent en l’espèce une importance primordiale. [ 17 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 18 ] Cet
article impose à monsieur Théberge le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 19 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 20 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. * * * [ 21 ] Le dénouement de cette affaire repose effectivement sur la preuve que doit apporter monsieur Théberge pour convaincre le Tribunal, selon la balance des probabilités, du bien-fondé de sa demande. [ 22 ] Or, en l’espèce, la preuve est lacunaire. Elle n’est constituée que des impressions de monsieur Théberge ainsi que de ce que lui aurait dit un policier.
Le Tribunal est resté sur son appétit. [ 23 ] La preuve repose essentiellement sur un aveu qu’aurait fait monsieur Hillman quant à sa possession du bien. Or, non seulement la preuve de cet aveu n’a pas été faite, mais son existence même fut fortement niée par monsieur Hillman. [ 24 ] La preuve ne révèle pas non plus si la cession de propriété de la personne morale à monsieur Théberge est survenue avant ou après qu'il y ait saisie et vente des biens de l'entreprise. [ 25 ] Est-ce que monsieur Théberge avait encore, à ce moment, accès et possession de cette plateforme élévatrice? Où donc est-elle passée?
La preuve n’y répond pas de façon prépondérante. [ 26 ] Le Tribunal est ici en présence d’une preuve constituée exclusivement des témoignages contradictoires des deux principaux protagonistes.
Cette preuve ne démontre pas que monsieur Hillman se serait illégalement approprié cette plateforme élévatrice. [ 27 ] Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [1] . [ 28 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 29 ] Comme l'écrivent les auteurs Royer et Piché [2] dans leur traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [ 30 ] Tel est le cas ici, de sorte que le Tribunal ne peut faire droit à la demande. [ 31 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice.
__________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 16 MAI 2017
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