2019 QCCA 748, 2019 QCCA 748
Opinion
Lessard-Gauvin c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 2019 QCCA 748 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010005-194 (200-17-029373-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 avril 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE RÉQUÉRANTE AVOCAT DAVID LESSARD-GAUVIN NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC M e JOHANNE DROLET (Melançon, Marceau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (COMMISSION DES NORMES DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL)
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 avril 2019 par l’honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 C.p.c. ); 2. Demande d’ordonnance de sauvegarde des droits des parties (art. 25, 49 et 379 C.p.c. ); 3. Demande de gestion de l’appel (art. 367 et 378 C.p.c. ). Greffière audiencière : Julie B.
Gravel (TB3311) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 37 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de monsieur Lessard-Gauvin; 10 h 44 Observations de M e Drolet; Échanges entre la juge et M e Drolet; M e Drolet poursuit ses observations; 11 h 05 La juge s’adresse à monsieur Lessard-Gauvin; 11 h 06 Réplique de monsieur Lessard-Gauvin; 11 h 09 Intervention de M e Drolet; 11 h 10 Suspension; 11 h 18 Reprise; Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; 11 h 19 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 avril 2019, par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Jacques G. Bouchard), qui rejette sa demande en injonction interlocutoire provisoire visant à empêcher l’intimé de se désister ou de régler un grief le concernant. [ 2 ] Il est utile de préciser que le 10 avril 2019, le Tribunal administratif du travail a rejeté une demande au même effet. La juge
administratif Myriam Bédard motive sa décision comme suit : [22] Par sa demande d’ordonnance de sauvegarde de ses droits, monsieur Lessard-Gauvin réclame du Tribunal d’ordonner de suspendre la représentation syndicale afin de la « figer dans le temps ». [23] Au regard de cette demande et du droit applicable, deux constats s’imposent. D’abord, le maintien du grief actuel n’est pas nécessaire puisque le Tribunal peut, indépendamment de l’existence d’un grief, ordonner le déféré de la réclamation à un arbitre. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le maintien du grief. [24] Ensuite, le recours vise le SPGQ.
C'est sa responsabilité à l’égard du devoir de juste représentation que lui impose le Code qui est en cause. L’employeur est bien entendu admis au débat considérant les conséquences possibles sur ses actions ou décisions. Il n’y est toutefois pas
partie et aucune conclusion, aucune ordonnance, aucune décision ne peut être rendue contre lui par le Tribunal dans le cadre de ce recours fondé sur les articles 47.2 et suivants. [25] Si la décision sur le fond de la plainte ne peut rien imposer à la CNESST, une demande incidente à ce recours ne peut non plus, à plus forte raison, être dirigée contre elle ou entraîner l’imposition de quelque obligation que ce soit pour elle comme celle de maintenir en vigueur une proposition de règlement. [26] Par ailleurs, si tant est qu’il faille le préciser, si la plainte était rejetée, le Tribunal aurait dès lors épuisé sa compétence ce qui l’empêcherait d’ordonner quelque mesure que ce soit. [27] La demande ne présente donc aucune apparence de droit, en ce que le maintien ou non du grief est sans conséquence sur le recours exercé et que le Tribunal ne peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de juste représentation syndicale, ordonner à un employeur de maintenir une offre de règlement.
Là devrait s’arrêter l’analyse, mais ajoutons que puisque la demande est en quelque sorte sans objet, il en découle nécessairement qu’aucun préjudice irréparable n’est démontré.
Il en va de même du critère de la balance des inconvénients qui mène au rejet de la demande. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure rejette la demande de sauvegarde du requérant pour le même motif : [5] La juge administrative rejette la demande d’ordonnance de sauvegarde en expliquant bien que si la plainte en vertu de l’article 47.2 est retenue, D.L.-G. pourra soumettre sa réclamation à un arbitre comme s’il s’agissait d’un grief. [ 4 ] Je ne vois pas d’erreur dans la décision du Tribunal administratif du travail ni dans le jugement rendu par la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, la demande d’ordonnance de sauvegarde et la demande de gestion de l’appel; [ 6 ] LE TOUT , avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…