2012 QCCQ 9198, 2012 QCCQ 9198
Opinion
Protection de la jeunesse — 122910 2012 QCCQ 9198 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ [ … ] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001566-129 JUGEMENT RENDU LE : 30 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né [ … ] 2012 _______________________________________________________________________ INTERVENANT 1 , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée [ … ] , A, district A Mère-intimée B , domicilié [ … ] , A, district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection amendée dans la situation de X, né [ … ] 2012. [ 2 ] X est le fils de madame A et de monsieur B. Bien qu’ils se voient tous les jours, la mère déclare ne pas faire vie commune avec le père. Le couple a trois autres enfants, trois filles qui sont actuellement confiées aux grands-parents maternels. Le père a un autre fils, confié à une famille d’accueil.
Il n’a pas de contact avec cet enfant. [ 3 ] Le père était absent à l’audience. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation des trois autres enfants du couple depuis 2010. L’audition les concernant visant une prolongation de l’hébergement chez les grands-parents maternels a été reportée parce que l’étude sociale a été signifiée tardivement aux parents et au procureur des enfants.
Le motif de compromission repose sur le mode de vie et à la négligence des parents à répondre aux besoins de leurs enfants. [ 5 ] Le 9 mars 2012, X a été hébergé en famille d’accueil en application d’une mesure de protection immédiate. Il y est depuis, en application d’une mesure provisoire. À sa naissance, il pesait 5,7 livres. Ce faible poids découle d’une restriction nutritive in utero qui serait due à la consommation excessive de tabac. La mère a dit ignorer ce dernier point. [ 6 ] X a été hospitalisé quelques jours à la fin mars parce qu’il avait des difficultés digestives. Le lait a été changé.
Le deuxième rapport social est muet sur l’état de l’enfant. [ 7 ] La mère admet qu’elle n’a pas eu de suivi de grossesse parce qu’elle n’avait pas de carte d’assurance maladie. Elle a remédié à la situation suite à plusieurs demandes qui lui ont été faites.
[ 8 ] Bien qu’elle nie les allégations de la requête concernant la consommation de drogues, le manque de salubrité du logement et l’absence du matériel pour accueillir l’enfant le 22 février 2012, la mère exprime tout de même son consentement à la mesure demandée soit un hébergement de six mois.
Elle demande un minimum d’un contact par semaine, elle accepte la supervision ce qui est déjà le cas avec ses filles. [ 9 ] L’étude sociale et son complément de même que le témoignage de son auteur monsieur B établit clairement la situation de compromission en ce que si l’enfant était confié à ses parents, ses besoins seraient négligés. Les parents ont des difficultés à s’organiser eux-mêmes, méconnaissent les besoins d’un jeune enfant et sont peu conscients de leurs lacunes.
Ils ont régulièrement annulé des contacts ou fait défaut d’être présent. [ 10 ] La requête est bien fondée en fait et en droit, elle sera accueillie selon ses conclusions avec toutefois un minimum d’un contact par semaine dans la mesure où la mère confirme sa présence la veille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’elles; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties, à raison d’un minimum d’un contact par semaine d’une durée de deux heures dans la mesure où la mère confirme sa présence la veille; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à un test de dépistage de drogues à la demande de la personne autorisée; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Procureure de l’enfant Me Isabelle Gélinas Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 24 mai 2012
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