2016 QCCQ 8824, 2016 QCCQ 8824
Opinion
Adoption — 16181 2016 QCCQ 8824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-43-007015-155 DATE : 10 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACKY ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR DÉCLARER L’ENFANT ADMISSIBLE À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 15 N.c.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer l’enfant admissible à l’adoption.
Seule la filiation maternelle est établie [1] . [ 2 ] La mère conteste la demande. Elle allègue avoir pris tous les moyens pour mettre fin à la situation ayant mené au placement de l’enfant et pour maintenir des contacts avec elle. Elle désire maintenir des liens avec sa fille. Questions en litige [ 3 ] JR1700 Les questions en litige s’énoncent comme suit : A. La mère a-t-elle assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois précédant le dépôt de la requête ? B.
Si tel n’est pas le cas, la présomption à l’effet qu’il est improbable qu’elle reprenne la garde et assume le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant est-elle repoussée par la mère ? C. Dans la mesure où cette présomption n’est pas repoussée par la mère, est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption [2] ? Contexte [ 4 ] L’enfant naît au terme d’une grossesse non planifiée. La mère songe à l’avortement, mais une cousine l’encourage et la soutient afin qu’elle garde son bébé. La mère vit alors seule.
Elle éprouve diverses difficultés sur le plan de sa santé mentale et a une personnalité fragile [3] . Elle ne se prépare nullement à la venue de son bébé. [ 5 ] Le 12 juin 2013, l’enfant obtient son congé de l’hôpital. Dès le lendemain, la mère est dépassée par les soins que son bébé requiert. Elle sollicite l’aide du CLSC. Elle confie sa fille temporairement à sa cousine et à son conjoint, afin de se reposer. [ 6 ] Au cours des semaines qui suivent, la mère ne voit son bébé qu’à une occasion. Elle démontre alors peu d’intérêt envers elle.
[ 7 ] Le 25 juin, l’enfant retourne vivre auprès de sa mère. La DPJ intervient le jour même. La mère est ambivalente face à sa fille. Elle se sent incompétente et songe à l’adoption, mais souhaite recevoir de l’aide afin d’améliorer ses habiletés parentales. [ 8 ] La nuit suivante, la mère est désemparée. Elle ne parvient pas à nourrir ni à calmer son enfant. Elle communique avec le 9-1-1.
L’enfant est confiée en famille d’accueil, avec l’accord de la mère [4] . [ 9 ] L’enfant ne retournera jamais dans son milieu familial par la suite. [ 10 ] Un calendrier de contacts est établi et l’aide d’une éducatrice est proposée à la mère. Rapidement, elle reconnaît ne pas être en mesure d’assumer seule les soins requis par son enfant, malgré une intervention intensive de la DPJ. [ 11 ] Une évaluation des capacités parentales est complétée.
Celle-ci conclut que la mère présente des limites importantes qui l’empêchent d’exercer, sans encadrement et des services professionnels appropriés, son rôle parental de façon compétente [5] . [ 12 ] Le 30 août 2013, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour risque de négligence et la confie en famille d’accueil pour une année [6] . [ 13 ] Le 19 septembre suivant, l’enfant intègre sa famille d’accueil actuelle. [ 14 ] Au cours des mois qui suivent, la mère entreprend un suivi psychologique, mais ne poursuit pas sa démarche au-delà de quelques rencontres.
De même, elle s’inscrit à un atelier visant le développement de ses capacités parentales, mais cesse sa participation dès la première rencontre. [ 15 ] La mère développe certaines habiletés parentales, mais se contente d’imiter et de répéter les gestes de l’éducatrice. Elle devient rapidement envahie par les événements. Bref, elle présente des limites importantes qui l’empêchent d’assumer, seule, son rôle parental. Lors des contacts hebdomadaires, elle parvient difficilement à répondre aux besoins de l’enfant, qu’elle ne décode pas. Les contacts s’avèrent de plus en plus difficiles. La mère se décourage.
À sa demande, ils sont régulièrement écourtés et espacés dans le temps. [ 16 ] En juin 2014, de nouvelles modalités de contacts sont mises en place pour soutenir la mère et diminuer les réactions de l’enfant. Les visites subséquentes ne sont guère plus faciles. L’enfant réagit fortement et ne peut être rassurée par la mère. [ 17 ] Le 17 octobre 2014, la visite est particulièrement difficile. L’enfant pleure, résiste au contact de sa mère et l’évite en lui tournant le dos. La mère se sent rejetée.
Elle ne souhaite pas revoir sa fille pendant quelques temps. [ 18 ] Elle n’aura plus d’autres contacts avec l’enfant. [ 19 ] Le 20 octobre, le Tribunal prolonge l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et ordonne un minimum d’un contact mensuel avec la mère [7] . [ 20 ] Par la suite, la collaboration de la mère devient plus difficile. Elle s’implique peu dans le suivi social et ne participe pas aux rencontres de révision du plan d’intervention de novembre 2014 et de mars 2015.
Elle ne se prévaut pas des contacts mensuels qui lui sont proposés. [ 21 ] En janvier 2015, après plusieurs tentatives, la DPJ parvient à rencontrer la mère. Cette dernière se dit épuisée et affirme craindre une éventuelle reprise des contacts avec sa fille. Elle souhaite réfléchir davantage avant de la revoir. [ 22 ] Puis, en février, la mère demande que les visites reprennent. Toutefois, elle ne donne plus aucune nouvelle au cours des semaines qui suivent. [ 23 ] Le 26 février, la DPJ parvient, après plusieurs tentatives, à rejoindre la mère.
Celle-ci affirme alors toujours vouloir une reprise des contacts, mais a certaines préoccupations. La DPJ tente de la rassurer, en vain. Encore une fois, la mère devient injoignable pendant plusieurs semaines. [ 24 ] Le 25 mars suivant, la DPJ parvient de nouveau à lui parler. Considérant les mois d’absence de la mère auprès de sa fille, une rencontre est prévue le 31 mars, afin de préparer la reprise de contacts. La mère ne se présente pas à cette rencontre. [ 25 ] Finalement, le 15 avril, elle rencontre la DPJ.
Bien que consciente qu’une reprise de contacts avec sa fille aura un effet négatif sur son développement, elle souhaite la revoir, disant s’ennuyer d’elle. [ 26 ] Face à cette demande de la mère, la DPJ saisit le Tribunal et obtient la suspension des contacts entre la mère et l’enfant [8] . [ 27 ] Par la suite, la mère offre une collaboration mitigée à la DPJ. Elle participe à quelques rencontres avec l’intervenante sociale. Elle s’informe peu de son enfant, mais continue de souhaiter une reprise de contacts avec elle. [ 28 ] L’enfant, elle, continue d’évoluer favorablement au sein de sa famille d’accueil.
La mère a-t-elle assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois précédant le dépôt de la requête ? [ 29 ] L’enfant peut être déclarée judiciairement admissible à l’adoption si la mère n’a pas assumé de fait son soin, son entretien ou son éducation depuis au moins six mois [9] . Cette période est celle des six mois antérieurs à la signification de la requête, la seule vraiment pertinente [10] .
En l’espèce, elle s’établit du 9 décembre 2014 au 9 juin 2015. [ 30 ] Il s’agit de déterminer si, objectivement, la mère a assumé ses responsabilités, et non d’examiner son intention ou les circonstances pouvant justifier sa conduite. Le Tribunal doit analyser l’ensemble des responsabilités de la mère et son comportement
global, à la lumière des gestes concrets qu’elle a accomplis [11] .
Les critères servant à évaluer cette question sont objectifs et référèrent, notamment, aux éléments suivants : - la mère a participé activement au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation ayant justifié la mise sous protection de l’enfant ; - la mère a continué de s’intéresser à son enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être ; - la mère a posé des gestes concrets et répétés dénotant qu’elle porte une attention véritable à l’enfant ; - la mère a contribué financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant lorsque la situation le permettait ; - la mère a développé un lien affectif avec l’enfant [12] . [ 31 ] Lorsque le placement empêche ou nuit à la création d’un lien significatif entre le parent et l’enfant, certains faits objectifs doivent être pris en compte, notamment [13] : - l’attitude de la mère envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants ; - l’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées ; - le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement ; - les manifestations d’entretien, de soin et d’éducation. [ 32 ] Qu’en est-il dans la présente situation ? [ 33 ] L’enfant est placée dans un milieu de vie substitut à sa naissance.
Elle ne vit, à toute fin pratique, jamais avec la mère. Cette dernière, dès la venue au monde de sa fille, démontre une ambivalence à en assumer la charge et envisage son adoption. [ 34 ] Comme le constate le Tribunal dans une ordonnance précédente, la mère collabore au meilleur de ses capacités. Elle se soucie du bien-être de sa fille et de son intérêt.
Mais, en dépit de ses efforts, elle ne démontre pas qu’elle sera éventuellement en mesure d’assumer la responsabilité de son enfant [14] . [ 35 ] Ainsi, en juillet 2013, elle bénéficie de plusieurs contacts hebdomadaires et reçoit l’aide d’une éducatrice pour développer ses compétences parentales. La mère éprouve un malaise à s’occuper seule de son enfant. La fréquence et la durée des visites sont alors diminuées, à sa demande [15] . Au cours des mois suivants, des contacts bihebdomadaires sont maintenus. Puis, en février 2014, la mère demande à nouveau une diminution du temps de visites.
Elle ne souhaite plus participer aux ateliers de développement des capacités parentales offerts [16] . [ 36 ] Puis, à compter d’octobre 2014, la situation se détériore davantage. Lors d’une visite, face aux réactions de son enfant, la mère fait elle-même le choix de s’absenter de sa vie. Au cours des mois suivants, elle s’isole, devient passive et de plus en plus difficile à joindre. [ 37 ] Lorsque, après plusieurs tentatives, l’intervenante sociale parvient à lui parler ou à la rencontrer, la mère demeure ambivalente face à une reprise de contacts avec sa fille.
Elle ne se présente pas aux rendez-vous fixés par l’intervenante, ni ne donne de nouvelles pendant plusieurs semaines. Elle éprouve des craintes, légitimes, à l’idée de revoir sa fille, mais ne recourt pas à l’aide offerte par la DPJ dans les circonstances [17] . [ 38 ] La mère se ferme ainsi à l’intervention de la DPJ. Elle cesse toute collaboration et ne s’implique plus dans le suivi social.
Elle ne se prévaut pas des contacts offerts. [ 39 ] Force est donc de constater qu’au cours de la période pertinente, et même au-delà, la mère ne s’implique pas dans une réelle démarche de changement qui aurait pu permettre de mettre fin à la situation ayant mené au placement de son enfant. [ 40 ] La mère affirme avoir pris une pause dans l’intérêt de sa fille, considérant ses réactions lors du dernier contact. Cette sensibilité face à la réalité de son enfant ne doit toutefois pas occulter le fait que la mère s’absente de la vie de son enfant, d’abord et avant tout, pour prendre soin d’elle-même.
Elle le reconnaît. Elle démontre ainsi davantage une préoccupation pour son propre bien-être que pour celui de son enfant. [ 41 ] Si tant est que la mère porte, pendant cette période, une attention aux besoins de son enfant, elle cesse pourtant de collaborer avec la DPJ et de participer activement à l’intervention sociale. Elle ne pose aucun geste, hormis un cadeau de Noël, qui dénotent qu’elle porte une attention véritable envers son enfant.
Elle ne pourvoit d’aucune manière à son soin, à son éducation ou à son entretien [18] . [ 42 ] Peu importe les circonstances subjectives de la mère, la loi exige une preuve d’abandon dont la suffisance doit s’évaluer selon un critère objectif, du point de vue de l’enfant [19] . Il s’agit d’un constat des circonstances objectives de l’enfant, peu importe les empêchements extérieurs de la mère, par exemple sa détresse face aux réactions de rejet de son enfant. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la mère n’a pas, dans les faits, assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant.
La présomption à l’effet qu’il est improbable qu’elle reprenne la garde et assume le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant est- elle repoussée par la mère ? [ 43 ] L 'enfant ne peut être déclarée admissible à l'adoption que s'il est improbable que sa mère en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée [20] .
[ 44 ] Afin de repousser cette présomption, la mère doit faire la preuve des moyens concrets, d’un projet précis qu’elle entend mettre en œuvre pour assumer la charge de son enfant. Ce fardeau impose davantage que la simple démonstration d’une possible reprise en charge de l’enfant par la mère.
En l’absence d’un certain projet de reprise, allant au-delà du souhait exprimé par celle-ci de renouer contact avec son enfant, la présomption ne sera pas repoussée [21] . [ 45 ] Les critères suivants doivent guider le Tribunal pour déterminer s’il y a réfutation de la présomption [22] : - la capacité parentale de la mère, appréciée en relation spécifique avec l’enfant, ce qui suppose la possibilité d’établir un lien affectif avec elle; - la reprise des contacts avec l’enfant doit être dans son meilleur intérêt ; - toute la preuve doit être analysée sous l’angle de l’enfant et non celui de la mère et sans référence aux intentions de cette dernière [23] . [ 46 ] Dans la présente situation, depuis la naissance de sa fille, la mère demeure ambivalente face à son éventuelle prise en charge.
Elle témoigne à l’effet qu’elle ne veut pas rompre le lien avec elle, au motif qu’elle est la mère. Elle veut être connue et reconnue par sa fille. Elle souhaite travailler sa relation avec elle et, à cette fin, la voir aux deux ou trois semaines. [ 47 ] Ce souhait ne suffit pas. La mère ne fait pas la démonstration des moyens concrets et d’un projet précis et réalisable à court terme pour reprendre la charge de sa fille.
Elle ne fait pas davantage la démonstration d’une possibilité de reprise en charge éventuelle, ce qui du reste serait insuffisant. [ 48 ] La mère allègue avoir pris tous les moyens pour mettre fin à la situation ayant mené au placement de l’enfant et pour maintenir des contacts avec elle. Avec égard, le Tribunal ne partage pas cet avis. [ 49 ] Certes, la mère offre une certaine collaboration à la DPJ. Mais elle n’entreprend aucune démarche réelle de changement qui l’amènerait à une prise en charge de son enfant. Elle demeure ambivalente envers elle.
Elle invoque les obstacles mis par la DPJ, alors qu’elle-même demande, à plus d’une occasion, une réduction de la fréquence et de la durée des contacts avec son enfant. Elle ne mène à terme aucune démarche en vue de solutionner ses difficultés. [ 50 ] Dans ce contexte, il apparaît clair, du point de vue de l’enfant, que le lien affectif n’a pu se créer avec sa mère. Elle ne vit avec elle que quelques jours et la connaît peu. Elle est de plus en plus en détresse en sa présence, au point que les contacts doivent être suspendus.
Le Tribunal, à l’époque et encore aujourd’hui, constate que rien ne permet d’espérer une amélioration de la qualité de ces contacts [24] . [ 51 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la mère n’a pas repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable qu’elle reprenne la garde et assume le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant . Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption ? [ 52 ] L’examen de l’intérêt de l’enfant doit se faire strictement du point de vue de ce dernier [25] .
À cette fin, le Tribunal doit analyser deux facteurs objectifs, soit l’effet de l’écoulement du temps chez l’enfant et les liens significatifs qu’il a pu développer avec sa famille d’accueil. Les liens biologiques ne feront obstacle à la déclaration d’admissibilité à l’adoption que si les avantages de leur maintien l’emportent sur le préjudice que lui causerait une rupture [26] . [ 53 ] En l’espèce, l’enfant est dans sa famille d’accueil depuis le 19 septembre 2013. Dans ce milieu, elle se stabilise rapidement et développe des liens affectifs avec ses parents d’accueil. Elle les appelle «papa» et «maman».
Elle évolue positivement et trouve réponse à l’ensemble de ses besoins [27] . [ 54 ] La mère reconnaît elle-même que la famille d’accueil de son enfant constitue sa véritable famille et qu’elle y est bien. Elle ne peut, toutefois, renoncer à sa fille. [ 55 ] Depuis sa naissance, celle-ci ne vit que deux jours auprès de sa mère. Jusqu’en octobre 2014, elle a avec elle des contacts, de fréquence et de durée variables.
Toutefois, même lors de ces contacts, les interactions sont limitées et souvent difficiles. [ 56 ] Ainsi, aucun lien significatif et sécurisant n’a pu s’établir entre l’enfant et la mère, et ce, malgré l’intensité des services offerts à celle-ci et le support étroit fourni lors des contacts. [28] [ 57 ] La famille d’accueil est désireuse de s’investir à long terme auprès de l’enfant.
Elle est en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 58 ] Dans les circonstances, avec égard pour la mère, le maintien des liens de l’enfant avec elle a un poids négligeable en comparaison aux effets bénéfiques de son adoption par sa famille d’accueil sur son développement.
Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l'adoption. [ 59 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE la requête ; [ 61 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X , née le [...] 2013 ; [ 62 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins
d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X ; [ 63 ] AUTORISE les parties à recevoir copie du jugement. Fait et signé à Ville A Ce 10 e jour de mars 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q. M e Sonia Boisclair Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jocelyn Breton Avocat de la mère Date d’audience : 26 novembre 2015
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