2021 QCCA 1031, 2021 QCCA 1031
Opinion
Droit de la famille — 211143 2021 QCCA 1031 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029228-202 (750-12-016066-198) DATE : 21 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. J… B… APPELANTE – demanderesse c.
S… BE… INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 octobre 2020, et rectifié le 2 novembre 2020, par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Louis-Paul Cullen) [1] , qui, en sus de prononcer le divorce et de statuer sur diverses mesures accessoires, fixe sa pension alimentaire mensuelle à 1 000 $, tout en y imposant un terme de révision libellé comme suit: [175] ORDONNE à Monsieur de verser à Madame à compter de la date du présent jugement une pension alimentaire mensuelle de 1 000 $ jusqu’à ce que Madame débute un emploi lui procurant une rémunération annuelle minimum de 9 400 $ ou le 30 avril 2021, selon la première de ces éventualités; [176] DÉCLARE que l’obligation alimentaire de Monsieur envers Madame sera éteinte quand surviendra la première de ces éventualités, à moins que Madame démontre que malgré ses meilleurs efforts, soit une recherche d’emploi diligente et exhaustive, elle n’a pas été en mesure de trouver un emploi à temps partiel compatible avec ses limitations personnelles pendant 15 heures par semaine, au minimum; [ 2 ] Le pourvoi porte sur le montant de la pension alimentaire ainsi que son terme révisable. *** [ 3 ] Un bref survol des faits est approprié.
Les parties se marient en 1997. L’appelante travaille à l’extérieur de la maison de 1988 à 2002. Leur première enfant, X, est née en 1999. Elle est atteinte d’autisme, présente une déficience intellectuelle et éprouve d’autres problèmes de santé. En 2002, lors de la naissance de Y, l’appelante quitte son emploi afin de demeurer au foyer et s’occuper des enfants. Les parties conviennent que l’appelante réintégrera éventuellement le marché du travail, mais en 2004 elle est impliquée dans un accident de la route, de sorte qu’elle ne retournera jamais travailler à temps plein.
Une troisième enfant, Z, est née en 2007. L’appelante reçoit depuis son accident une rente viagère de la SAAQ, qui, en 2020, se chiffre à 29 092 $. L’intimé travaille à temps plein pendant le mariage. Il gagne plus de 150 000 $ en 2020. [ 4 ] Les parties cessent de faire vie commune le 1 er juillet 2018, après plus de 20 ans de mariage. X, majeure au jour de l’audience en première instance, n’est pas autonome et vit avec l’appelante. Elle ne peut être laissée seule pour de longues périodes. L’intimé a la garde exclusive de Y et de Z.
L’appelante travaille à temps partiel pendant la période estivale en 2018 et 2019, mais l’employeur y met fin en raison de ses absences. Elle ne travaille pas en date du procès. [ 5 ] Le juge analyse le budget de l’appelante, réduit certaines dépenses qu’il considère comme exagérées et détermine qu’elle a un déficit mensuel de 1 000 $. Il conclut que, nonobstant ses limitations physiques et les besoins de X, l’appelante est en mesure de travailler au moins trois heures par jour au salaire minimum, ce qui lui rapporterait un revenu annuel de 9 400 $.
L’appelante, qui n’était pas représentée lors de l'instruction au fond, reconnaît, en répondant aux questions posées par le juge, qu’elle pourrait possiblement se trouver un tel emploi incessamment. Ainsi, il fixe la pension alimentaire au bénéfice de l’appelante à 1 000 $ par mois, et ce, jusqu’à ce qu’elle trouve un emploi lui procurant une rémunération annuelle minimum de 9 400 $ ou le 30 avril 2021, selon la première de ces éventualités. ***
[ 6 ] Le juge, saisi d’une demande d’ordonnance alimentaire pour époux, doit être guidé par les facteurs énoncés au paragraphe 15.2(4) et les objectifs prévus au paragraphe 15.2(6) de la
Loi sur le divorce [2] : 15.2
(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris : 15.2
(4) In making an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2), the court shall take into consideration the circumstances of each spouse, including
a) la durée de la cohabitation des époux; (
a) The length of time the spouses cohabited
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci (
b) the functions performed by each spouse during cohabitation
c) toute ordonnance, toute entente ou arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux […] (
c) any order, agreement or arrangement relating to support of either spouse […]
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au
titre du présent
article vise :
(6) An order made under subsection (1) or an interim order under subsection (2) that provides for the support of a spouse should
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec; (
a) recognize any economic advantages or disadvantages to the spouses arising from the marriage or its breakdown;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge , en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge; (
b) apportion between the spouses any financial consequences arising from the care of any child of the marriage over and above any obligation for the support of any child of the marriage;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause ; (
c) relieve any economic hardship of the spouses arising from the breakdown of the marriage ; and
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’ indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable (
d) in so far as practicable, promote the economic self-sufficiency of each spouse within a reasonable period of time. [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Aucun de ces facteurs et objectifs n’a préséance sur les autres, de sorte qu’il y a lieu d’adopter une approche globale permettant d’apprécier chaque affaire selon les circonstances qui lui sont propres [3] . [ 8 ]
Le paragraphe 15.2(3) de la Loi accorde au juge le pouvoir discrétionnaire d’assortir une ordonnance alimentaire d’un terme: 15.2
(3) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au
titre du présent
article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées. 15.2
(3) The court may make an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2) for a definite or indefinite period or until a specified event occurs, and may impose terms, conditions or restrictions in connection with the order as it thinks fit and just. [ 9 ] En matière d’appel, comme nous l’enseigne la Cour suprême dans Hickey c.
Hickey [4] , la norme d’intervention est fort exigeante – ne laissant place qu’à trois types d’erreurs révisables – et se veut respectueuse de la place privilégiée qu’occupe le juge de première instance dans son appréciation de la preuve ainsi que dans son évaluation des facteurs et objectifs établis par la Loi : [11] Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent [1] une erreur de principe ou [2] une erreur significative dans l’interprétation de la preuve , ou encore si la [3] décision est manifestement erronée . […] [12] […] Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire.
On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel du jugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et la preuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciation des faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pour le seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [Soulignements et caractères gras ajoutés]
[ 10 ] Ce devoir de retenue, réitéré à maintes reprises par cette Cour [5] , s’applique tant à l’égard de la détermination du droit à une pension qu’à la fixation de son quantum [6] et s’étend également à l’appréciation de la preuve que le juge a faite afin d’évaluer la capacité à travailler du créancier alimentaire [7] .
Toutefois, l’imposition d’un terme à une pension alimentaire est qualifiée d’exceptionnelle [8] et sera scrutée avec moins de déférence en appel, cette Cour n’hésitant pas à modifier ou à supprimer le terme erronément imposé [9] . *** [ 11 ] En l’espèce, le juge conclut que l’appelante a besoin de 1 000 $ par mois pour combler ses besoins de base et qu’elle a une capacité, pourtant limitée, de travailler à temps partiel. L’appelante ne réussit pas à démontrer une erreur dans ces conclusions.
Toutefois, soit dit avec tous les égards, le juge commet une erreur révisable en arrêtant là son analyse et en fixant la pension alimentaire de l’appelante à 1 000 $ par mois, et ce, seulement « jusqu’à ce que Madame débute un emploi lui procurant une rémunération annuelle minimum de 9 400 $ ou le 30 avril 2021, selon la première de ces éventualités », auquel moment elle devra, le cas échéant, prendre une procédure et démontrer que « malgré ses meilleurs efforts, soit une recherche d’emploi diligente et exhaustive, elle n’a pas été en mesure de trouver un emploi à temps partiel compatible avec ses limitations personnelles pendant 15 heures par semaine, au minimum ». [ 12 ] Le jugement est trop sévère envers l’appelante.
Il respecte l’objectif prévu à l’alinéa 15.2(6)
d) de favoriser l’indépendance économique des conjoints, mais ne tient aucunement compte du caractère compensatoire de la pension alimentaire. Les alinéas 15.2(6) a) ,
b) et
c) de la Loi requièrent que le juge tienne compte des conséquences économiques du mariage et de son échec lors de la fixation de la pension alimentaire. L’exercice ne doit donc pas être de nature purement budgétaire [10] . [ 13 ] Ici, les parties avaient un mariage traditionnel de longue durée. D’un commun accord avec l’intimé, l’appelante se retire du marché du travail en 2002 afin de s’occuper du foyer et des enfants issues du mariage, dont X qui a des besoins particuliers.
Elle n’est jamais retournée sur le marché du travail à temps plein en raison des séquelles de son accident de la route en 2004 (qui n’est certes pas une conséquence du mariage, mais tout de même un fait survenu au cours de celui-ci) et de la dépendance continue de X envers elle. Le mariage et son échec ont eu des conséquences économiques graves pour l’appelante : lors du jugement de première instance, elle est âgée de 52 ans, elle n’a pas travaillé à temps plein depuis 2002, elle a des limitations physiques en raison de son accident et elle s’occupe d’une enfant majeure qui n’est pas autonome.
Elle ne peut aujourd’hui espérer travailler plus de 15 heures par semaine au salaire minimum. Sa capacité limitée de subvenir à ses propres besoins et sa dépendance économique ne sont pas étrangères au rôle qu’elle a joué pendant le mariage. L’intimé pour sa part s’est consacré à son emploi et à pourvoir aux besoins financiers de la famille et il gagne aujourd’hui plus de 150 000 $ par année. La disparité dans les conséquences économiques du mariage est évidente. Afin de compenser ces conséquences économiques, le juge accorde à l’appelante 1 000 $ par mois pendant 6 mois, pour un total de 6 000 $ [11] .
Cette somme est nettement insuffisante et reflète une erreur de principe dans l’appréciation et l'application des objectifs énumérés au paragraphe 15.2(6) de la Loi [12] .
De plus, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait l'imposition d’un terme. [ 14 ] L’appelante demande à la Cour d’ordonner à l’intimé de verser à l’appelante une pension alimentaire mensuelle de 1 500 $ et « de retourner le dossier en Cour supérieure pour la fixation d’un montant représentatif des capacités financières des parties, du caractère compensatoire de la pension alimentaire, de l’autonomie financière du créancier alimentaire et du lien entre le mariage et la situation du créancier alimentaire ».
Le montant de 1 500 $ par mois avait été convenu entre les parties dans des ententes provisoires entérinées par la Cour supérieure. [ 15 ] Il est généralement préférable, lorsque la Cour constate une erreur dans le jugement de première instance, qu’elle rende le jugement qu’aurait dû rendre la cour de première instance, plutôt que de lui retourner le dossier, sous réserve de s’assurer que toute la preuve nécessaire à cette fin est disponible. [ 16 ] En l’instance, la preuve dont nous disposons au dossier ne nous permet pas d’évaluer comme il se doit la situation.
Les parties n’ont par ailleurs fourni aucun renseignement additionnel au cours de l’audience devant cette Cour qui nous permettrait de fixer de façon adéquate la pension alimentaire, de sorte que toute décision à cet égard serait à ce stade purement arbitraire. Le montant de 1 500 $ par mois n’ayant été convenu qu’à
titre provisoire en attente du jugement au fond, il ne peut servir à fixer un montant définitif qui respecte le caractère compensatoire de la pension alimentaire ainsi que les réels moyens et besoins des parties. [ 17 ] En conséquence, la Cour intervient pour supprimer le terme de révision et renvoyer le dossier en Cour supérieure afin que celle- ci détermine le montant de la pension alimentaire au bénéfice de l’appelante. Les besoins de base de l’appelante étant établis, la nouvelle audience ne portera que sur les autres facteurs susceptibles d’avoir un impact sur le quantum de la pension.
En attente de cette décision, l’intimé devra verser à l’appelante une pension alimentaire mensuelle de 1 500 $. [ 18 ] Nous sommes très conscients des coûts, de l’incertitude et du stress qu’une nouvelle audience en Cour supérieure peut engendrer pour les parties. Nous les encourageons à s’entendre à l’amiable sur la question du quantum afin d’éviter une nouvelle audience. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel; [ 20 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance, afin de rayer les paragraphes [175] et [176] du jugement de première instance; [ 21 ] ORDONNE à l’intimé de verser à l’appelante, une pension alimentaire provisoire de 1 500 $ par mois à compter du jugement de première instance et RENVOIE le dossier en Cour supérieure pour la fixation de la pension alimentaire que l’intimé devra payer à l’appelante; [ 22 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du dossier.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me François Leduc FRANÇOIS LEDUC, AVOCAT Pour l’appelante Me Geneviève Matte GENEVIÈVE MATTE AVOCATE Pour l’intimé Date d’audience : 3 juin 2021 [12] De toute évidence et sous réserve de la capacité de payer de Monsieur, Madame a droit à une pension alimentaire. Sa situation de dépendance économique découle clairement de l'échec du mariage, du rôle qu'elle a joué pendant les 22 années où elle a vaqué aux tâches domestiques et s'est occupée du bien-être de ses 4 enfants et enfin, de son TOC qui est survenu pendant le mariage.
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