2014 QCCA 354, 2014 QCCA 354
Opinion
Tremblay c. R. 2014 QCCA 354 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002711-112 (150-01-026518-093) DATE : 19 février 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BERTRAND TREMBLAY APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement sur peine prononcé le 18 novembre 2011 par la Cour supérieure du district de Chicoutimi (l’honorable Jacques J.
Levesque) [1] qui lui a imposé les peines suivantes : Chef 1 : quarante-huit (48) mois d’emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine pour complot de trafic de cocaïne; Chef 2 : trente (30) mois d’emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine pour complot de recel de sommes d’argent supérieures à 5 000 $ provenant de la criminalité; Chef 3 : quarante-huit (48) mois d’emprisonnement pour trafic de cocaïne; Chef 4 : trente (30) mois d’emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine pour recel de sommes d’argent supérieures à 5 000 $ provenant de la criminalité; Chef 5 : trente-six (36) mois d’emprisonnement à être purgés consécutivement à toute autre peine pour gangstérisme (art. 467.12 C.cr.). [ 2 ] À ces peines s’ajoutent des ordonnances de prélèvement pour analyses génétiques (art. 487.051 C.cr. ), d’interdiction de possession d’armes à feu à perpétuité selon l’article 109 C.cr. et de confiscation de tous les biens saisis en lien avec les crimes commis par le requérant. [ 3 ] De cette peine globale de 84 mois d’emprisonnement, le juge déduit une période de 27 mois et 24 jours de détention provisoire comptée en double, ainsi qu’une période de 46 jours de détention entre le verdict et le prononcé la peine, comptée en simple, soit une peine d’emprisonnement de 56 mois et 6 jours à compter du 18 novembre 2011, date du jugement sur la peine. [ 4 ] Le contexte de cette affaire est bien expliqué par le juge de première instance aux paragraphes 2 à 14 du jugement élaboré qu’il a rendu sur les peines alors infligées à cinq des douze individus arrêtés en juin 2009 dans le cadre de l’opération policière appelée « Projet Cabotin ».
Il est utile de citer ces paragraphes : LE CONTEXTE DE L'AFFAIRE ET LA PREUVE AU PROCÈS [2] Ces accusations ont été portées contre les délinquants par voie de mise en accusation directe, impliquant sept autres personnes qui, comme eux, ont été arrêtées au début de juin 2009, à la suite d'une vaste enquête policière menée entre le mois de septembre 2006 et le mois de mai 2009.
Il s'agit de l'opération policière appelée « Projet Cabotin ». [3] Cette enquête avait pour but de mettre un terme aux activités criminelles reliées au trafic de cocaïne, par un groupe de personnes œuvrant au Saguenay / Lac St-Jean, au profit du Club de motards les Hell's Angels de Trois-Rivières. [4] La tête dirigeante du réseau, Steeve Doucet, avait repris du service, après une période d'incarcération en 2004, à la suite d'une opération policière appelée « Satchi ». [5] L'abondante preuve administrée au procès établit que Steeve Doucet, Mélanie Gauthier et Bernard Plourde opéraient, aux
époques concernées, un réseau de vente et de distribution de cocaïne au profit du Club de motards les Hell's Angels de Trois-Rivières.
Il s'agissait d'un réseau efficace et structuré qui pouvait écouler, selon ce que l'on peut comprendre des propos de Steeve Doucet qui ont été interceptés par écoute électronique, jusqu'à quinze kilogrammes de cocaïne par mois, dans toute la région du Saguenay / Lac St-Jean. [6] Ce trafic de cocaïne pouvait procurer à ceux qui en faisaient le commerce, des sommes d'argent que l'on pourrait qualifier de faramineuses, selon le témoignage de madame Suzanne De Larochellière, reconnue par la Cour experte en la matière. [7] La preuve recueillie par les policiers tient à de nombreuses conversations téléphoniques interceptées par voie d'écoute électronique, d'écoute électronique à la résidence de Steeve Doucet et Mélanie Gauthier, de filatures multiples, de perquisitions et de perquisitions furtives pendant toute la durée de l'opération. [8] C'est ainsi que l'on a pu saisir les listes de comptabilité reliées au trafic de cocaïne, tant chez Steeve Doucet, Luc Gagné ainsi qu'un dénommé Pierre Tremblay, qui a été arrêté en avril 2009.
Il s'approvisionnait par l'intermédiaire de Patrice Larouche et Denis Duchesne. C'est dans la région d'Alma et les environs qu'il distribuait les substances illicites. [9] Une perquisition effectuée chez Luc Gagné, après de nombreux jours d'observation, le 31 juillet 2007, a permis de saisir une somme de 30 220 $, que celui-ci recelait au profit du gang.
Il est en preuve que Luc Gagné a compté, pendant plusieurs mois, des sommes importantes d'argent provenant de la vente de la cocaïne, au profit de l'organisation criminelle dirigée par ses amis Bernard Plourde et Steeve Doucet. [10] Une autre perquisition, réalisée le 7 mars 2008, et impliquant directement Mario Dufour et Bertrand Tremblay, a pu priver le gang d'une somme de 202 000 $, qui a alors été confisquée. Cette somme devait être appliquée à l'achat d'une quantité importante de cocaïne.
La conversation enregistrée à la résidence de Doucet, le 7 mars 2008, en fait bon état. [11] La saisie de six kilogrammes de cocaïne, réalisée à Saint-Hyacinthe, le 5 février 2009, révélait aussi la participation directe de Mario Dufour à l'approvisionnement de cocaïne au bénéfice du gang. [12] La preuve établit que la cocaïne avait un niveau très élevé de pureté. [13] Gilles Lemieux avait des contacts directs avec Steeve Doucet, qui pouvait lui procurer la cocaïne recherchée qu'il lui vendait au kilogramme. [14] Lemieux procédait à la vente de la substance en petites quantités, dans le secteur de la ville de La Baie, qui lui était d'ailleurs réservé. [Références omises] [ 5 ] Le requérant a choisi de ne pas témoigner lors de son procès devant jury, mais il s’est fait entendre lors de l’audience sur la peine.
La poursuite proposait alors une peine globale de 10 ans d’emprisonnement. De son côté, le requérant suggérait plutôt une peine de 36 mois de détention de laquelle il demandait de déduire 26 mois au
titre de la détention provisoire comptée en double. [ 6 ] Le requérant soumet deux moyens principaux au soutien de sa requête. Dans un premier temps, il fait valoir que la peine est disproportionnée et trop sévère compte tenu de son profil et de sa participation réelle aux activités de l’organisation.
Il compare ensuite la peine qui lui a été infligée avec celles prononcées contre trois autres protagonistes, soit messieurs Mario Dufour, Gilles Lemieux et Patrice Larouche, pour en conclure que sa propre peine devrait être réduite. [ 7 ] Au soutien de son premier moyen, le requérant présente sa propre interprétation de la preuve administrée au procès pour en tirer la conclusion qu’il n’aurait été qu’un simple « courrier » pour le bénéfice exclusif de monsieur Steeve Doucet, que le rôle essentiel en matière d’approvisionnement en cocaïne de l’organisation que lui attribue le juge du procès serait « nettement exagéré et contraire à la preuve présentée au jury » et, qu’à la limite, il n’aurait été « […] qu’un pion sur l’échiquier qui servait à passer certains messages afin que messieurs Doucet et Chayer se parlent ». [ 8 ] Même en faisant abstraction des 46 jours d’audience requis pour trancher les requêtes préalables, le procès a nécessité 63 jours d’audience devant jury au cours desquels 108 personnes ont rendu témoignage, 411 conversations interceptées ont été entendues et 172 pièces ont été produites [2] . [ 9 ] Le requérant a été déclaré coupable par le jury des cinq chefs d’accusation qui avaient été portés contre lui.
Il a fait appel du verdict en ne soulevant qu’un seul moyen d’appel relatif à l’admissibilité en preuve du témoignage d’une experte sans que n’aient été respectées les conditions relatives à l’exigence d’un préavis et au délai prévues à l’article 657.3 C .cr. [ 10 ] Aujourd’hui, il tente en appel de refaire le procès pour minimiser le rôle qu’il aurait joué au sein de l’organisation criminelle. Il soumet en substance le même argument que celui qu’il a fait valoir lors des audiences tenues sur la peine en octobre 2011.
C’est sans doute pour ce motif que le juge a tenu à préciser dans son jugement sur la peine quelle était l’étendue de sa participation réelle aux activités criminelles : [86] Bertrand Tremblay, pendant toute la durée de l'enquête, se tenait aux côtés de Steeve Doucet. Il avait un rôle essentiel : participer à l'approvisionnement en cocaïne de l'organisation. [87] Il en connaissait d'ailleurs la structure et les codes qu'elle utilisait. On l'a vu transporter des sommes importantes d'argent (202 000 $) le 7 mars 2008. [88] Il s'impliquait aussi auprès des fournisseurs ainsi que des « runners ».
Il était en communication constante avec Steeve Doucet, avec lequel il a pu compter de l'argent. On l'a même entendu dire qu'il contrôlait bien la situation. En période plus difficile, il s'est activé à trouver des fournisseurs.
[89] Il a su recruter des chauffeurs afin d'assurer les déplacements importants de Steeve Doucet. Il était en lien avec les gens du milieu. Les filatures et l'écoute électronique sont des éléments de preuve déterminants. Les conversations enregistrées les 5 et 7 mars 2008, ainsi que celles des 24, 28 et 29 mars 2008, et particulièrement celle du 17 juin 2008, établissent bien sa participation concrète au commerce illicite. […] [92] La Cour considère comme un facteur aggravant son implication, tout le temps qu'a duré l'enquête, au profit d'une organisation criminelle.
Est aussi un facteur aggravant le fait qu'il ait choisi délibérément, à un âge où l'expérience de la vie donne généralement conscience de la réalité, de s'impliquer à un niveau aussi élevé dans la criminalité organisée. Il prenait plaisir à y participer et l'on ne peut y voir qu'une volonté de s'enrichir facilement sans se soucier des torts et des maux qu'engendrait son activité criminelle. [ 11 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté.
D’une part, le juge de première instance était lié par la base factuelle ou implicite du verdict du jury et devait considérer comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité rendu par le jury sur les cinq chefs d’accusation portés contre le requérant, notamment ceux de complot en vue de trafic de cocaïne, de trafic de cocaïne et de gangstérisme [3] . [ 12 ] D’autre part, en ce qui concerne le degré relatif de participation du requérant à chacune des infractions ainsi qu’à son rôle et à son rang dans l’organisation, il s’agit exclusivement d’une question d’appréciation de la preuve, tout particulièrement de conversations interceptées auxquelles participait l’appelant.
Cette appréciation est le domaine privilégié du juge du procès qui a eu l’avantage d’entendre toute la preuve pendant 63 jours étalés sur une période de 9 mois. [ 13 ] En l’absence de toute démonstration d’une erreur manifeste et dominante dans l’évaluation de cette preuve, le requérant, qui a choisi de ne pas témoigner à son procès, tente en vain de proposer maintenant une interprétation de ses propres paroles différente que celle qui a été retenue par le juge et, en toute probabilité, par le jury.
Au surplus, le juge n’a pas l’obligation de retenir la version des faits la plus favorable à l’accusé [4] . [ 14 ] Est également sans valeur le second moyen du requérant qui invoque le principe de la parité des peines pour tenter de démontrer que le juge n’aurait pas dû lui infliger une peine semblable ou supérieure à celle des coaccusés Mario Dufour, Gilles Lemieux et Patrice Larouche qui ont été respectivement condamnés à 72, 84 et 90 mois de détention. [ 15 ] Ici, encore, l’appelant tente de démontrer que la responsabilité pénale des autres coaccusés est plus importante que la sienne et que sa peine aurait dû être réduite en conséquence. [ 16 ] Signalons que tant monsieur Mario Dufour [5] que monsieur Patrice Larouche [6] ont également sollicité en vain l’autorisation de faire appel de la peine qui leur a été imposée dans la même affaire.
Ils ont soulevé l’argument que leur implication dans le réseau justifiait une peine moins sévère et, dans le cas de monsieur Larouche, que le requérant en l’espèce avait un poste supérieur au sien et qu’en conséquence, sa propre peine aurait dû être réduite.
Dans les deux cas, la Cour a rejeté l’argument [7] . [ 17 ] Dans chacun de ces arrêts [8] , la Cour a rappelé que le principe de l’harmonisation des peines ne peut être priorisé au détriment de la règle du respect de la discrétion du juge du procès, dans la mesure où la peine n’est pas entachée d’une erreur de principe et qu’elle n’est pas nettement déraisonnable comme l’a établi la Cour suprême dans l’arrêt R . c.
L.M . [9] . [ 18 ] Or, tant dans l’arrêt Dufour que dans l’arrêt Larouche , la Cour a déjà décidé que les peines infligées à ces deux coaccusés dans la même entreprise criminelle n’étaient pas manifestement non indiquées, et qu’au contraire, elles se situaient dans la fourchette applicable dans le cas de structures criminelles générant des « profits importants » [10] . [ 19 ] Dans ces deux arrêts, la Cour fait également le constat que le juge du procès […] avait une excellente connaissance de tous les faits de l’affaire et de l’implication de chacun des accusés » [11] et qu’il a tenu compte des aspects propres à chacun des coaccusés pour déterminer la peine qui correspondait à leur situation particulière [12] . [ 20 ] En l’espèce, le juge n’a pas davantage commis d’erreur dans l’application du principe d’harmonisation des peines au regard du requérant.
Dans le cas de monsieur Mario Dufour, le juge a tenu compte du fait que ce dernier, contrairement au requérant, n’a pas été impliqué pendant toute la période de septembre 2006 à novembre 2008 qu’a duré l’enquête sur le « Projet Cabotin ».
Ce n’est qu’au début de 2008 que sa participation a été constatée par les enquêteurs [13] . [ 21 ] En ce qui concerne monsieur Gilles Lemieux, même si ce dernier avait à son dossier une infraction antérieure importante en semblable matière, le fait qu’il a reçu la même peine que le requérant s’explique du fait que ce dernier, à la différence de monsieur Lemieux, a été reconnu coupable de gangstérisme. En vertu de l’article 467.14 C.cr., la peine pour une telle infraction doit être purgée consécutivement à toute autre peine.
Le requérant s’est vu infliger une peine de 48 mois pour les chefs de complot, de trafic de substances et de recel ainsi qu’une peine consécutive de 36 mois sur le chef de gangstérisme. N’eut été de ce dernier chef d’accusation, sa peine aurait été inférieure à celle de monsieur Lemieux. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation de faire appel de la peine. [ 23 ] REJETTE l’appel.
BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Dominic Bouchard M e Charles Cantin Cantin, Bouchard, Boulianne, Perron, Bonneau Pour l’appelant M e Claudine Roy M e Mélanie Dufour Procureures aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 11 février 2014
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