2014 QCCQ 7873, 2014 QCCQ 7873
Opinion
Caisse Desjardins de Tracadièche c. Guité 2014 QCCQ 7873 JP2122 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE BONAVENTURE « Chambre civile » No : 105-22-001310-144 DATE : Le 23 juillet 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE TRACADIÈCHE Demanderesse c. GILLES GUITÉ Défendeur et GAGNON & GAGNON, huissiers de justice Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRECTIF
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU le jugement rendu le 14 juillet 2014; [ 2 ] VU l'erreur qui s'est glissée au numéro de la cause; [ 3 ] VU l'article 475 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 4 ] CORRIGE le jugement prononcé le 14 juillet 2014, le numéro de la cause devant se lire comme suit: 105-22-001310-144 au lieu de 105-22-001013-144. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. ME NÉRÉE CORMIER Procureur de la demanderesse Caisse Desjardins de Tracadièche c.
Guité 2014 QCCQ 7873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE « Chambre civile » N° : 105-22-001013-144 DATE : Le 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE TRACADIÈCHE Demanderesse c.
GILLES GUITÉ Défendeur et GAGNON & GAGNON, huissiers de justice Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Il s'agit d’une requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré, par laquelle la demanderesse demande le délaissement d’un immeuble, propriété du défendeur. [2] Le recours de la demanderesse tire son fondement d’un acte d’hypothèque immobilière intervenu le 22 juin 1993 devant Me Normand Arsenault, notaire à Nouvelle, et inscrit au registre foncier de la circonscription foncière de Bonaventure 2, le 25 juin 1996, sous le numéro 69657. [3] Suite à une rénovation cadastrale déposée au registre foncier de la circonscription foncière de Bonaventure 2, en date du 27 septembre 2010, la
partie du lot 77-2, Seigneurie de Shoolbred, cadastre de la municipalité de Shoolbred, mentionnée dans l'acte d'hypothèque immobilière publié sous le numéro 69657, porte maintenant le numéro de lot 4 184 110, au Cadastre du Québec, au registre foncier de la circonscription foncière de Bonaventure 2. [4] Le défendeur est en défaut de se conformer aux clauses et conditions contenues au contrat de prêt à taux fixe garanti par hypothèque immobilière au montant initial de 48 380.00$ en capital, et dont le solde en date du 5 novembre 2013 totalise 11 746,01$ en capital et intérêts, somme à laquelle doivent s'ajouter les intérêts et frais légalement exigibles depuis cette date jusqu'à parfait paiement; [ 5 ] Le recours de la demanderesse a été précédé d'un préavis d’exercice d'un droit hypothécaire, publié dans la circonscription foncière de Bonaventure 2, le 5 novembre 2013, sous le numéro 20 377 610. [ 6 ] La demanderesse procède par défaut contre la défenderesse, cette dernière ayant fait défaut de comparaître; [ 7 ] VU la preuve par affirmation solennelle détaillée et les pièces déposées au soutien de la requête; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’existence de la créance; [ 9 ] CONSIDÉRANT le défaut du défendeur de remédier; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] ORDONNE au défendeur de délaisser l’immeuble ci-après décrit en faveur de la demanderesse dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement; Désignation Un immeuble incluant tous les biens meubles, présents et à venir incorporés, attachés ou réunis à l'immeuble et considérés immeubles en vertu de la loi, ci-après appelé l'immeuble: Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro […] , au Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Bonaventure 2.
Avec la maison dessus construite, et portant le numéro civique […] , à Nouvelle, circonstances et dépendances. [ 12 ] DONNE ACTE de la perte de bénéfice de l'assurance prêt et invalidité à laquelle pourrait prétendre avoir droit le défendeur; [ 13 ] ORDONNE qu'en défaut de la
partie défenderesse de délaisser l'immeuble que cette dernière soit expulsée par voie de justice; [ 14 ] NOMME l'étude Gagnon & Gagnon huissiers de justice inc. et/ou un de ses représentants du 114 A, chemin Cyr à New Richmond, province de Québec, G0C 2B0, comme personne désignée pour vendre l'immeuble ci-haut décrit au nom de la
partie défenderesse et pour entreprendre les démarches nécessaires pour trouver un acquéreur de l'immeuble ci-haut décrit et ORDONNE qu'elle soit investie de toute l'autorité et des pouvoirs nécessaires pour signer tout acte ou document requis pour l'accomplissement de la vente de l'immeuble et PRESCRIT qu'elle soit rémunérée au tarif de 85.00$ l'heure plus les taxes applicables, plus les déboursés encourus; [ 15 ] AUTORISE la personne désignée à retenir les services de tout courtier en immeubles pour l'aider à trouver un acheteur éventuel et, en ce cas, à négocier à
titre de rémunération, si la vente se conclut, une commission n'excédant pas 5,5% plus taxes pour un minimum de 1 500.00$ du prix de vente payable à même le produit de la vente; [ 16 ] ORDONNE la vente sous contrôle de justice, de gré à gré, de l'immeuble ci- avant décrit aux conditions suivantes:
a) La vente sera faite sans garantie de qualité;
b) Le montant de dépôt minimum requis devant être remis avec toute offre d'achat sera équivalent à 5% du prix offert au moyen d'un chèque visé fait à l'ordre de la ou la personne désignée, en fidéicommis;
c) Le mis en cause est autorisé à vendre ledit immeuble ci-haut décrit en un seul bloc et à un prix égal ou supérieur à 83 467,18 $, toute offre devant cependant être approuvée par écrit par la demanderesse avant que ledit mis en cause ne puisse accepter toute telle offre qui lui serait présentée, à défaut de quoi, il ne pourra être procédé à la vente de l'immeuble ci-haut décrit;
d) Toutes sommes provenant de la vente projetée devront être déposées dans le compte en fidéicommis de la personne désignée;
e) La vente ne sera parfaite que lorsque le prix total aura été payé et il ne pourra y avoir occupation et/ou possession avant cette date;
f) L'acheteur de l'immeuble ci-haut décrit prendra celui-ci, dans l'état où il se trouve au moment de la signature de l'acte de vente et l'acquerra sans garantie, tel que vu et à ses entiers risques et périls. La possession et la propriété dudit immeuble ainsi acquis ne seront transférées qu'à l'occasion de la signature de l'acte de vente, le mis en cause agissant au nom du défendeur et n'étant tenu personnellement à aucune obligation incombant au vendeur en vertu de la Loi;
g) L'acheteur acquittera les droits de mutation ainsi que toutes autres taxes ou impositions quelconques relatifs à l'immeuble. L'acheteur assumera les baux existants, le cas échéant. Il devra aussi s'engager à payer toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières échues et à échoir, y compris la proportion de celles-ci pour l'année courante à compter de la signature de l'acte de vente et aussi payer, à compter de cette date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant, dont le paiement est réparti sur plusieurs années;
h) L'acheteur assumera les honoraires de préparation de l'acte de vente, les frais d'inscription ainsi que copie additionnelle dudit acte pour la
partie demanderesse. Les frais de radiation seront à la charge du vendeur; [ 17 ] AUTORISE la
partie demanderesse à se porter enchérisseur et, le cas échéant, acquéreur de l'immeuble à être vendu; [ 18 ] DÉCLARE que la vente ne sera parfaite qu'au moment du paiement total du prix de vente; [ 19 ] AUTORISE la personne désignée à remettre à la demanderesse, au moment de la signature de l'acte de vente, le produit de cette vente en contrepartie de l'émission d'un engagement écrit irrévocable en faveur de la personne désignée, garantissant le paiement sur demande des créances qui sont prioritaires à la créance de la demanderesse ainsi que de tout solde de prix de vente en excédent de la créance de la demanderesse et des créances prioritaires à celle- ci tel qu'il sera établi par l'état de collocation qui sera dressé par la personne désignée soit Gagnon & Gagnon, huissiers de justice inc. et/ou un représentant de sa firme; [ 20 ] ORDONNE à la personne désignée de produire au Tribunal son rapport de vente, incluant un rapport des démarches effectuées, des informations obtenues et des promesses d'achat reçues, le cas échéant, dans les dix (10) jours suivant la vente sous contrôle de justice de l'immeuble précité, et en y joignant toutes les pièces justificatives; [ 21 ] ORDONNE à la personne désignée, le mis en cause, de dresser un état de collocation conformément aux articles 712 à 723 du Code de procédure civile, et de notifier son projet au créancier inscrit à l'état certifié de l'Officier de la publicité des droits, conformément à l'article 910.1 du Code de procédure civile; [ 22 ] ORDONNE à la personne désignée, ternis en cause, si dans les trente (30) jours après la notification du projet d'état de collocation, il n'y a pas eu de contestation, de distribuer le produit de la vente, tel que prévu au projet de l'état de collocation, conformément à l'article 910.3 du Code de procédure civile, et que la distribution des sommes s'effectue dans l'ordre prévu à l'article 715 du Code de procédure civile, étant entendu que les honoraires et frais de ladite personne désignée pour procéder à la vente sous contrôle de justice de l'immeuble hypothéqué, dont notamment mais non limitativement, ceux encourus pour trouver l'acheteur, pour effectuer la vente et pour entretenir et sauvegarder l'immeuble, ainsi que les honoraires de tout courtier nommé par cette dernière, le cas échéant, soient colloqués à
titre de frais de justice colloqués avant toute autre distribution ;
[ 23 ] DÉCLARE que la vente sous contrôle de justice de l'immeuble ci-haut désigné purge les droits réels et a le même effet qu'un décret d'adjudication dans la mesure prévue au Code de procédure civile, conformément à l'
article 2794 du Code civil du Québec ; [ 24 ] ORDONNE à la personne désignée, le mis en cause, de faire préparer, aux entiers frais et honoraires de l'acquéreur, un acte de vente de l'immeuble à être vendu pour valoir
titre de propriété dudit acquéreur et pour valoir décret d'adjudication conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, et d'en transmettre copie à l'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée pour inscription au Registre foncier, le tout pour valoir
titre et radiation d'office; [ 25 ] PERMET à la demanderesse, Caisse Desjardins de Tracadièche, de pénétrer dans l'immeuble ci-haut décrit et de procéder aux mesures conservatoires requises jusqu'à la fin du processus de la vente sous contrôle de justice de l'immeuble ci-dessus désigné, dès que celui-ci sera vacant; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse tout montant inférieur en capital, intérêts et frais de la créance de la demanderesse, non comblée par la vente sous contrôle de justice de gré à gré en conformité avec l'état de collocation; [ 27 ] DÉCLARE le présent jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution; [ 28 ] LE TOUT avec entiers dépens; [ 29 ] LE TOUT sans frais contre le mis-en-cause. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
ME NÉRÉE CORMIER Procureur de la demanderesse Date de l'audience: 4 juin 2014
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