2020 QCCA 1489, 2020 QCCA 1489
Opinion
Gibson c. Ville de Saint-Lazare 2020 QCCA 1489 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007424-201 ( 760-36-000799-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jenigh floyd gibson Me Michael Zatylny ( Ticket911.ca Inc. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de saint-lazare Me Mario Charlebois Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er octobre 2020 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Beauharnois comportant des questions de droit seulement (Art. 291 C.p.p .) . Requête pour suspendre l'inscription du nombre de points d'inaptitude (Art. 551 du Code de la sécurité routière) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 10 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er octobre 2020 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Beauharnois, qui siégeait en appel d’un jugement rendu le 16 décembre 2019 par l’honorable Sylvain Dorais de la Cour municipale du Québec, district de Beauharnois.
Le requérant présente également une demande pour suspendre l’inscription de points d’inaptitude en lien avec l’infraction en vertu de l’article 99 du Code de la sécurité routière ( C.S.R. ). [ 2 ] Selon les faits relatés, des policiers interceptent le requérant alors qu’il conduit sur un chemin public. Il exhibe alors un permis d’apprenti-conducteur à la policière qui lui remet un constat d’infraction puisqu’il conduit sans être accompagné, commettant alors une infraction à l’article 99 C.S.R.
Le permis du requérant étant déjà suspendu en raison d’amendes impayées, il reçoit un deuxième constat en vertu de l’article 105 C.S.R. qui interdit à une personne de conduire un véhicule lorsqu’elle fait l’objet d’une « sanction », c’est-à-dire la révocation ou la suspension de son permis. [ 3 ] Le juge de première instance déclare le requérant coupable des deux infractions . Il porte alors en appel devant la Cour supérieure sa condamnation de culpabilité en vertu de l’article 99 C.S.R. et le juge siégeant en appel confirme le jugement de première instance.
Le requérant fait maintenant valoir deux motifs d’appel en lien avec le jugement rendu par la Cour supérieure. [ 4 ] Avant de poursuivre, il convient de rappeler que la permission d’appeler est ici régie en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale. En vertu de Ia jurisprudence, le requérant peut être autorisé à interjeter appel s’iI démontre « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement ».
Cette question de droit doit mériter l’attention de Ia Cour, ce qui est notamment le cas si Ia question de droit a potentiellement un impact significatif sur I’administration de Ia justice ou Iorsque l’erreur alléguée est évidente. Il faut de plus s’interroger sur « I’opportunité même du pourvoi et Ia possibilité que le dossier permette une intervention utile de Ia Cour ».
Il faut également souligner qu’un appel ne sera pas autorisé s’il ne présente aucune chance raisonnable de succès ou lorsque la réponse à Ia question proposée n’aura aucun impact sur l’issue du Iitige [1] . [ 5 ] Le requérant soutient d’abord que le juge a erré en droit en confirmant son verdict de culpabilité même s’il n’y avait aucune preuve à l’effet que le requérant était, au moment de l’infraction, titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, soit un élément essentiel de l’infraction.
Il explique en effet que le document émis par la Société de l’assurance automobile déposé lors du procès n’indique pas qu’il est titulaire d’un tel permis. L’intimé rappelle pour sa part que lors de son interception par la police, le requérant a montré à la policière un permis d’apprenti-conducteur qui a mené cette dernière à lui distribuer un constat d’infraction à l’article 99 C.S.R. Or, dans tous les cas, ce moyen d’appel ne saurait justifier une permission en ce qu’il ne s’agit pas d’une question de droit.
En effet, cette question en est une essentiellement de fait puisqu’elle invite la Cour à s’interroger sur l’appréciation qui a été effectuée de la preuve. [ 6 ] Le requérant avance également que le juge de la Cour supérieure a erré en droit en concluant que les infractions prévues aux articles 99 et 105 C.S.R. ne sont pas mutuellement exclusives. Plus précisément, il explique à l’audience qu’une personne sous l’effet d’une sanction n’est pas titulaire d’un permis valide.
Ainsi, une telle personne qui conduit un véhicule est en violation de l’article 105 C.S.R. , mais il n’est pas possible que celle-ci soit aussi en violation de l‘article 99 C.S.R. puisqu’un des éléments essentiels de cette infraction est que l’individu soit détenteur d’un permis d’apprenti-conducteur valide . [ 7 ] Il s’agit d’une question de droit, mais les arguments présentés par le requérant lors de l’audience sur la permission ne me convainquent pas que la question proposée est une question sérieuse qui justifie d’accorder une permission d’appeler. [ 8 ] Puisque la permission est refusée, il n’y a pas lieu de me prononcer sur la requête en suspension des points d’inaptitude.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] DÉCLARE sans objet la requête pour suspendre l’inscription du nombre de points d’inaptitude;
[ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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