2023 QCCQ 7930, 2023 QCCQ 7930
Opinion
Protection de la jeunesse — 234169 2023 QCCQ 7930 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-018328-211 DATE : Le 12 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant née le [...] 2019 et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 9 août 2021, le Tribunal entérine un projet d’entente, à la suite de la présentation par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) d’une demande en protection concernant X, âgée de trois (3) ans.
La sécurité ou le développement de l’enfant est déclaré compromis au motif de risque sérieux de négligence, en raison des problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère. Après avoir passé sept (7) mois chez ses grands-parents maternels, l’enfant est confiée à sa mère avec des mesures d’aide pour une (1) année. [ 2 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de cette ordonnance. Elle requiert que l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère conteste la demande et affirme qu’elle sera en mesure de reprendre la responsabilité de sa fille à court terme.
Subsidiairement, elle réclame que les modalités de contacts minimales proposées par la DPJ soient revues à la hausse. Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant soutient la position de la DPJ, sauf en ce qui a trait aux contacts mère-enfant. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille partiellement la demande. L’enfant est confiée à ses grands-parents maternels jusqu’à sa majorité, mais elle pourra bénéficier de contacts avec sa mère à raison de deux (2) heures par deux (2) semaines.
Analyse [ 5 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure principalement auprès de ses grands-parents maternels, même si elle est confiée à sa mère. [ 6 ] Avec le temps, la situation personnelle de la mère se dégrade. Le 23 octobre 2021, les policiers interviennent au domicile de la mère alors que l’enfant est présente. La mère est intoxiquée et désorganisée. Elle tient des propos confus. Elle croit que des gens lui en veulent et planifient de kidnapper l’enfant. L’appartement est sale et en désordre.
Les policiers découvrent du matériel de consommation de drogues et un couteau dans la chambre de la mère. [ 7 ] L’enfant est alors confiée à ses grands-parents maternels, d’abord en application d’une mesure de protection immédiate, puis suivant une ordonnance provisoire rendue le 25 octobre 2021 par la juge Fannie Côtes. [ 8 ] À chaque semaine jusqu’en septembre 2022, l’enfant bénéficie de contacts supervisés de trois (3) heures avec sa mère, au
domicile des grands-parents maternels. Lors de ceux-ci, la mère peine à demeurer concentrée sur sa fille et aborde ses difficultés personnelles à des moments inappropriés. Elle ne répond pas lorsque l’enfant tente d’interagir avec elle. Elle éprouve des difficultés sur le plan de l’organisation et de l’encadrement. À plusieurs reprises, la mère demande à terminer les contacts plus tôt. Elle arrive en retard à certains contacts et ne se présente pas à d’autres.
Depuis septembre 2022, les contacts mère-enfant ont lieu à chaque deux (2) semaines aux bureaux de la DPJ. [ 9 ] Entre février et mai 2022, la mère a connu deux épisodes de rechute de consommation d’alcool. Elle continue de prendre de l’alcool et de la drogue. Elle ne désire pas devenir abstinente. Elle ne se soumet pas aux tests de dépistages demandés par la personne chargée du suivi social. [ 10 ] La mère ne reçoit plus de services en lien avec sa dépendance depuis avril 2022. Elle soutient qu’elle est en mesure de contrôler sa consommation. Or, la toxicomanie de la mère est importante et chronique.
Sa dépendance l’amène à être dans un état incompatible avec ses responsabilités parentales. Sur ce plan, la mère a régressé depuis la dernière ordonnance, alors qu’elle parvenait à maintenir son abstinence. [ 11 ] En ce qui a trait à sa santé mentale, la mère reçoit des services de l’IVAC et de la CAVAC en lien avec l’agression dont elle fut victime en 2020. Elle déclare éprouver encore plusieurs symptômes de stress post-traumatique et affirme que sa médication est encore en cours d’ajustement.
Elle reconnaît que l’anticipation du procès de son agresseur l’a fragilisée. [ 12 ] La mère déclare avoir mis fin à son suivi psychologique pour des raisons financières. Or, la preuve démontre que ces dépenses sont assumées par les grands-parents maternels. [ 13 ] À quelques reprises, la mère laisse des messages vocaux incohérents sur la boite vocale de la personne chargée du suivi social. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère éprouve toujours d’importantes difficultés sur le plan de sa santé mentale. Son état s’est dégradé et sa situation personnelle est fragilisée.
En raison de l’ampleur de ses difficultés, la mère aura besoin d’une longue période pour se rétablir. [ 15 ] Les délais maximaux d’hébergement prévus à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] sont atteints. La sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis pour le motif retenu à la dernière ordonnance. Conformément aux dispositions de cet article, le Tribunal doit rendre une ordonnance «(…) qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente .». [2] [ 16 ] Le projet de vie proposé par la DPJ de confier l’enfant à ses grands-parents maternels jusqu’à sa majorité répond à ces conditions.
Dans le milieu de ses grands-parents, où elle a vécu la majorité de sa vie, l’enfant reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. Les grands-parents acceptent de s’engager auprès de leur petite-fille à long terme, dans son intérêt. [ 17 ] Le Tribunal peut passer outre aux délais maximaux d’hébergement imposés par la Loi dans l’intérêt de l’enfant lorsque le retour de celui-ci est envisagé à court terme ou pour un autre motif sérieux. [ 18 ] La mère prétend qu’un retour de l’enfant auprès d’elle est envisageable à court terme. Elle a tort.
À ce jour, elle peine à répondre aux besoins de sa fille lors de contacts supervisés prévus pour de courtes périodes. Sa santé mentale s’est dégradée depuis la dernière ordonnance et un long travail thérapeutique est à prévoir pour que son état se stabilise. De plus, elle n’est pas en mesure de s’abstenir de consommer des drogues et de l’alcool. Il n’est pas dans son intention de cesser sa consommation.
En raison de l’ampleur des difficultés personnelles de la mère et du temps requis pour y mettre fin, un retour de l’enfant en milieu familial à court terme n’est pas réaliste. [ 19 ] Pour ces raisons, la demande de la DPJ de confier l’enfant à ses grands-parents maternels jusqu’à sa majorité est bien fondée. [ 20 ] Qu’en est-il des contacts mère-enfant? [ 21 ] La preuve démontre que l’enfant a un lien avec sa mère et cherche son attention lors des contacts. Jusqu’à l’automne 2022, les visites se déroulent au domicile des grands-parents maternels, à raison d’une (1) fois par semaine.
La preuve démontre que la mère est incapable de répondre adéquatement aux besoins de sa fille pour des périodes de trois (3) heures. Il est donc dans l’intérêt de l’enfant que la durée des visites soit écourtée, pour lui permettre d’avoir accès à sa mère dans des conditions favorables.
Vu l’état actuel de la mère et son besoin d’assistance pour répondre aux besoins de l’enfant, les visites doivent demeurer supervisées. [ 22 ] Quant à la durée des contacts, la DPJ n’a pas démontré en quoi réduire les contacts de l’enfant avec sa mère à douze (12) fois par an est dans son intérêt, vu le lien qui les unit et le fait que l’enfant est confiée aux grands-parents maternels, qui sont aussi très présents pour la mère. [ 23 ] Des contacts aux quinze (15) jours permettront à l’enfant de s’enraciner chez ses grands-parents et de bénéficier de moments de qualité réguliers avec sa mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis au sens de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 août 2021; [ 27 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant :
a) Que l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels, madame B et monsieur C;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 28 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison de deux (2) heures par deux (2) semaines; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Alexanne Larose pour l’enfant Me Olivier Langevin pour la mère Date d’audience : 9 décembre 2022 /el
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