2011 QCCA 1270, 2011 QCCA 1270
Opinion
R. c. Ugur 2011 QCCA 1270 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004942-114 ( 500-36-005458-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 juillet 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Me Suzanne Béchard Cour municipale de Montréal SA MAJESTÉ LA REINE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Me Julie Giroux BERGEVIN & ASSOCIÉS HALIL UGUR
REQUÊTE POUR EXTENSION DU DÉLAI D’APPEL ET POUR MODE SPÉCIAL DE SIGNIFICATION REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCLARATION D’ACQUITTEMENT RENDUE LE 18 MAI 2011 PAR L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR DE LA COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h13 : Début de l’audition. Me Giroux ne consteste pas la requête pour extension du délai d’appel. 10h14 : Suspension. 10h30 : Reprise de l’audience. 10h31 : Argumentation par Me Béchard sur la requête pour permission d'appeler. 10h47 : Argumentation par Me Giroux. 10h54 : Suspension. 11h16 : Reprise de l’audience. PAR LA JUGE.
Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 1 er juin 2010, la Cour municipale de Montréal (Mme la juge Sophie Beauchemin) déclare l'intimé coupable d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule automobile alors que ses facultés étaient affaiblies, commettant ainsi l'infraction
sommaire prévue aux articles 253
a) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] L'intimé fait appel de ce verdict auprès de la Cour supérieure. Le 18 mai 2011, la Cour supérieure, district de Montréal (M. le juge Martin Vauclair) accueille l'appel et acquitte l'intimé. Le juge reproche à la Cour municipale d'avoir commis une erreur de droit en n'appliquant pas le bon critère à la détermination de ce que sont les actes de garde et de contrôle de nature à générer un risque que le
véhicule soit mis en mouvement. En conséquence de cette erreur de droit, il réexamine les inférences tirées de la preuve, et ce, à lalumière de la norme juridique qu'il estime correcte. Il acquitte l'appelant au regard du doute raisonnable que soulève la preuve ainsiexaminée. [3] Le ministère public souhaite interjeter appel de ce jugement et présente en même temps une requête en prorogation du délaid'appel. [4] La demande de prorogation résulte d'un imbroglio relatif à la nouvelle adresse de l'intimé.
L'avocate de celui-ci, présente àl'audience, ne s'oppose pas à la demande de prorogation, du moins en ce qui touche les deux premières conditions énoncées dans l'arrêtLamontagne c.
R., (QC CA), J.E. 95-28 (C.A.), qui sont en effet remplies. [5] Il ne reste donc que la question de savoir si le ministère public a des moyens d'appel soutenables et s'il y a lieu d'accueillir ounon sa requête pour permission d'appeler. [6] L'appel est, en l'espèce, régi par l'article 839(1) C.cr. et ne peut porter que sur les questions de droit. [7] Avec égards, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler. [8] Par son premier moyen, le ministère public reproche au juge l'application (c'est le terme qu'utilise la requête) qu'il a faite desrègles de droit relatives à la notion de garde ou de contrôle d'un véhicule à moteur, mais non pas une erreur dans l'énoncé de ces règles.Plus exactement, il reproche au juge de la Cour supérieure d'avoir trop insisté dans son analyse de la conduite de l'intimé sur le lien entreles actes de contrôle et de garde et le risque de mise en mouvement du véhicule. [9] On doit conclure que, dans les circonstances, ce moyen n'est pas recevable puisqu'il ne soulève pas « une question de droitseulement » au sens de l'article 839(1). [10] Par ailleurs, même si ce moyen pouvait être qualifié de moyen de droit, le ministère public ne montre pas où serait l'erreurvéritablement commise par le juge dans son jugement, erreur qui ne transparaît pas à la lecture du jugement. [11] Quant au second moyen, même s'il paraît bien n'être que de droit, il ne peut tenir, à sa face même.
Le juge de la Coursupérieure a diagnostiqué une erreur de droit dans le jugement de la Cour municipale et il devait donc réexaminer les faits ou, plusexactement, les inférences qui pouvaient être tirées de ces faits, à la lumière de la règle de droit correcte. C'est ce qu'il a fait et il n'a encela commis aucune erreur de droit. [12] Sur le tout, j'estime que les moyens ne justifient pas qu'une permission d'appeler soit accueillie. [13] POUR CES MOTIFS, la requête pour prorogation du délai d'appel et la requête pour permission d'appeler sont rejetées. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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