2016 QCCQ 9293, 2016 QCCQ 9293
Opinion
Avocats Chabot & Associés inc. c. Société immobilière 2FC inc. 2016 QCCQ 9293 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile »
N° : 235-32-004711-151 DATE : 2 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ LES AVOCATS CHABOT & ASSOCIÉS INC. , personne morale légalement constituée, ayant sa principale place d’affaires au 754, rue Notre-Dame Est, bureau 104, Thetford Mines (Québec) G6G 2S7 Demanderesse c.
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 2FC INC. , personne morale légalement constituée, ayant sa principale place d’affaires au 570, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines (Québec) G6G 2S4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Les Avocats Chabot & Associés inc., (ci-après : « Chabot »), réclame à la défenderesse, Société Immobilière 2FC inc., (ci-après : « 2FC inc. »), la somme de 833,57 $, représentant un solde dû sur un compte d’honoraires qu’elle lui a fait parvenir à la suite de services professionnels rendus à sa demande. [ 2 ] De plus, la demanderesse réclame à la défenderesse des intérêts calculés au taux annuel de 16,8 %.
Or, à l’audience, Me Jean- Claude Chabot, représentant de la demanderesse, se désiste de cette conclusion et demande que la défenderesse soit condamnée à lui payer des intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] , et ce, à compter du 5 décembre 2014. [ 3 ] 2FC inc., représentée par son vice-président, monsieur Louis Doyon, conteste la réclamation. Elle plaide essentiellement qu’elle n’a pas donné de mandat à Chabot pour des services professionnels. Subsidiairement, elle invoque que le montant des honoraires réclamés est nettement exagéré et injustifié.
LE CONTEXTE [ 4 ] De l’ensemble de preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 5 ] Au mois de juin 2014, la compagnie 9277-0072 Québec inc., (ci-après : « 9277 Québec inc. »), et 2FC inc. règlent des litiges existant entre elles. [ 6 ] Au terme de leur entente, 2FC inc. achète auprès de 9277 Québec inc. certains actifs. [ 7 ] Afin de concrétiser leurs ententes, 9277 Québec inc. mandate alors Me Véronique Vachon, avocate, exerçant au sein de Chabot, afin de rédiger un contrat de « transaction » ainsi qu’une « promesse d’achat – vente d’actifs ». [ 8 ] Me Vachon rédige ainsi ces documents et les transmet directement à monsieur Doyon pour étude et approbation (pièce D-2). [ 9 ] Des discussions ont alors lieu entre les parties, notamment sur le libellé des contrats de « transaction » et de « promesse d’achat – vente d’actifs ». [ 10 ] Par la suite, 2FC inc. retient les services professionnels de Me Brigitte Carrier, avocate, pour la représenter, notamment dans le cadre de négociations eu égard à ces contrats. [ 11 ] Des discussions entre Me Carrier et Me Vachon aboutissent puisque, le 27 juin 2014, le contrat « promesse d’achat – vente d’actifs » est signé entre les parties (pièce D-2). [ 12 ] Au terme de ce contrat D-2, 2FC inc. s’est engagée à présenter une convention confirmatoire, laquelle doit être signée par les parties le 5 août 2014. [ 13 ] Or, en temps et lieu, Me Carrier n’est pas en mesure de rédiger la convention confirmatoire.
Par conséquent, elle requiert, au nom de sa cliente, les services de Me Vachon afin de rédiger cette convention confirmatoire, et ce, bien sûr, aux frais de 2FC inc.
[ 14 ] Me Vachon effectue ainsi le travail de rédaction, de sorte que le 5 août 2014, la « convention confirmatoire à la promesse d’achat – vente d’actifs » est signée par les parties (pièce D-3). [ 15 ] Le même jour, Chabot facture à 2FC inc. la somme de 189,99 $, taxes incluses, pour ses honoraires extrajudiciaires reliés à la rédaction de la « convention confirmatoire et lettre d’instructions » (pièce D-1). [ 16 ] Dès le 6 août 2014, 2FC inc. paie à Chabot la somme de 189,99 $ (pièce D-1). [ 17 ] Par la suite, 2FC inc. doit payer à 9277 Québec inc. les sommes qui lui sont dues eu égard à l’ensemble des contrats intervenus entre elles, et ce, au plus tard le 29 août 2014. [ 18 ] Le 26 août 2014, monsieur Doyon transmet directement un courriel à Me Vachon et l’informe que la vente d’actifs n’interviendra pas entre 2FC inc. et sa cliente, 9277 Québec inc. mais plutôt par le biais d’une autre entité juridique, à savoir 9305-7016 Québec inc.
Il écrit : Bonjour Me Vachon, J’ai discuté avec Alain Grenier hier. Je lui ai mentionné que la vente actif devait intervenir directement entre la nouvelle compagnie qui va opérer le restaurant. C’est une exigence de la régie des alcools. Donc, notre avocate, Brigitte Carrier, vous fera parvenir d’ici vendredi l’addenda au contrat.
Le chèque sera émis par la 9305-7016 Québec inc. (reproduction intégrale) (pièce P-5) [ 19 ] Or, pour des raisons inexpliquées, Me Carrier n’est pas en mesure de rédiger les addendas au contrat de vente d’actifs. [ 20 ] Me Carrier demande alors à Me Vachon si elle est disponible et disposée à rédiger les modifications aux contrats déjà préparés, à savoir la « transaction » ainsi que la « promesse d’achat – vente d’actifs ». [ 21 ] À cette fin, Me Carrier demande à Me Vachon une estimation des frais reliés à ce travail de rédaction. [ 22 ] Me Vachon l’informe que ses honoraires reliés uniquement à la rédaction seront similaires aux honoraires et frais qui ont été facturés à 2FC inc. pour la rédaction de la convention confirmatoire, c’est-à-dire une somme d’environ 190 $ avec les taxes. [ 23 ] Me Carrier, alors mandataire de 2FC inc., donne le mandat à Me Vachon de rédiger les modifications nécessaires aux différents contrats afin de finaliser la transaction intervenue entre les parties et qui implique, maintenant, une tierce partie, à savoir 9305-7016 Québec inc. [ 24 ] Me Vachon s’affaire à rédiger alors des addendas à la « transaction », à la « convention confirmatoire » et à la « promesse d’achat – vente d’actifs ». [ 25 ] Elle effectue par ailleurs toutes les vérifications requises eu égard à la nouvelle entité juridique et aux différents contrats de crédit-bail et s’assure que les exigences de la Régie des Alcools sont respectées afin qu’un permis d’alcool d’exploitation temporaire soit émis en faveur de la compagnie 9305-7016 Québec inc. [ 26 ] Après la rédaction des addendas, Me Vachon transmet les documents à Me Carrier pour étude et approbation. [ 27 ] Me Carrier est satisfaite du travail réalisé et accepte les contrats tel que soumis par Me Vachon. [ 28 ] La séance de signature des contrats qui devait avoir lieu le 29 août 2014 est reportée, à la demande de monsieur Chabot, au 2 septembre 2014. [ 29 ] Par ailleurs, le 29 août 2014, monsieur Doyon transmet un courriel à Me Vachon et écrit : Je viens de parler a alain.
OK pour mardi Je vous suggère 11h00 au bureau chabot. (reproduction intégrale) (pièce P-5) [ 30 ] Le même jour, Me Vachon transmet un courriel à Me Carrier et lui écrit :
Chère consoeur, Nous vous soulignons que nous n’avons pas obtenu une copie du chèque tel que convenu et seulement un courriel à l’effet que nous le recevrons mardi…
Malgré notre proposition à l’effet que votre client obtiennent les signatures (en 6 exemplaires) et nous apporte le tout à notre bureau, il appert que votre client désire toutefois procéder à la signature à nos bureaux.
Ainsi, nous comprenons que cette séance de signature se fera aux frais de votre client. (reproduction intégrale) (pièce P-5) [ 31 ] Le 2 septembre 2014 a lieu, aux bureaux de Chabot, la séance, laquelle s’effectue en trois temps, à savoir : • Me Vachon rencontre les représentants de sa cliente 9277 Québec inc., soit monsieur Alain Grenier et madame Katie Bureau; • Me Vachon rencontre madame Claudia Doyon, actionnaire et représentante de la compagnie 9305-7016 Québec inc.; • Enfin, Me Vachon rencontre monsieur Louis Doyon et monsieur Gaétan Doyon, représentants de 2FC inc. [ 32 ] Le 5 décembre 2014, à la suite des services professionnels rendus, Chabot transmet à 2FC inc. un compte d’honoraires extrajudiciaires et lui réclame la somme de 833,57 $, incluant les taxes applicables, lequel se détaille de la manière suivante : SUJET : Services professionnels N/D : G5579- HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES 28-08-2014 Préparation des addemdums à la transaction; 2,40h Préparation et rédaction d’une lettre à Me Carrier re : transmission de documents; 29-08-2014 Préparation de la séance de signature; 1,80h 02-09-2014 Modification des Addendum relatifs à la transaction 0,70h et à la promesse d’achat / vente; 02-09-2014 Entretien téléphonique avec Louis Doyon; 0,90h Rencontre avec Alain Grenier et Katie Bureau pour signatures; Rencontre avec Claudia Doyon pour signature; Rencontre avec Louis Doyon et Gaétan Doyon pour signatures; HONORAIRES PROFESSIONNELS Me Véronique Vachon : 5.8 heures à 125 $ / h = 725 $ TOTAL : 725 $ + taxes applicables Total des honoraires extrajudiciaires 725,00 $ 5,80h FRAIS JUDICIAIRES 0,00 $ FRAIS EXTRAJUDICIAIRES 725,00 $
Total des SERVICES RENDUS ET HONORAIRES 725,00 $ TPS 725,00 $ x 5% 36,25 $ TVQ 725,00 $ x 9,975 % 72,32 $ Total facturé 833,57 $ Total à payer 833,57 $ VV1 TPS : 800614307 RT0001 TVQ : 1219393055 TQ0001 Nos comptes portent intérêt au taux de 1.4% (16.8% par anné
e) après 30 jours (reproduction intégrale) (pièce P-3) [ 33 ] Chabot ne reçoit aucun paiement et c’est ainsi que le 14 août 2015, elle met 2FC inc. en demeure de lui payer la somme de 1 016,80 $.
Un délai de cinq (5) jours lui est accordé pour payer sous peine de poursuites judiciaires (pièce P-4). [ 34 ] Aucune entente n’intervient entre les parties, d’où le présent litige. [ 35 ] À l’audience, Me Vachon explique tout le travail professionnel qu’elle a réalisé dans ce dossier, à la suite du mandat confié par Me Carrier. [ 36 ] Me Vachon souligne les tâches additionnelles, les vérifications et le travail de rédaction qu’elle a dû faire en raison de la nouvelle entité juridique qui se portait acquéreuse des actifs de 9277 Québec inc. [ 37 ] Elle insiste et dit : « Ce n’est pas juste de changer le nom de compagnies ». [ 38 ] Elle a, ainsi, consacré 2.40 heures pour les vérifications requises et pour la rédaction des addendas, ce qui représente en réalité 2 h 24 minutes à son tarif horaire de 125 $, pour une somme totale de 300 $. [ 39 ] Ainsi, ses honoraires sont, en réalité, plus élevés que l’estimation faite à 190 $, et ce, en raison du travail accompli, lequel s’est avéré plus important que prévu. [ 40 ] Elle affirme qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles car il est peu fréquent que des services professionnels sont rendus par le procureur de la
partie adverse, au bénéfice de celle-ci, et à ses frais. [ 41 ] Enfin, elle confirme avoir proposé aux parties impliquées dans la transaction de signer les contrats en 6 exemplaires et de lui rapporter les documents.
Or, monsieur Doyon a exigé qu’une séance de signature ait lieu aux bureaux de Me Chabot. [ 42 ] Dans sa contestation écrite, 2FC inc. soumet qu’elle n’a jamais donné à Me Chabot le mandat de préparer des addendas à la transaction et à la promesse de vente. [ 43 ] À l’audience, monsieur Doyon affirme plutôt que 2FC inc. n’a jamais donné le mandat à Me Vachon d’effectuer des vérifications eu égard à la nouvelle entité juridique, 9305 Québec inc. [ 44 ] À cet effet, il ajoute que le représentant de 9277 Québec inc., soit monsieur Alain Grenier, avait accepté, dans le cadre de la transaction, de vendre ses actifs à 9305 Québec inc., de sorte qu’aucune vérification n’était nécessaire. [ 45 ] Il mentionne avoir été surpris et stupéfait, lors de la réception du compte d’honoraires de Me Chabot, au montant de 833,57 $, pour des services qu’il n’a pas requis. [ 46 ] Il affirme que la réclamation présentée par Chabot va au-delà de ce qu’il avait envisagé puisque, selon lui, le maximum des honoraires de Me Vachon représentait 0.9 heure de travail, soit 54 minutes à 125 $ l’heure. [ 47 ] Il ajoute que les honoraires réclamés ne sont pas raisonnables.
En particulier, il critique le temps consacré à la rédaction des addendas, soit 2.40 heures, puisqu’il soutient qu’il s’agit tout simplement de changer le nom des compagnies sur quelques pages des différents contrats et qu’avec le système informatique, ce n’est, certes, pas compliqué. [ 48 ] Ainsi, pour ce travail, il explique que 2FC inc. ne devrait pas payer plus que 0.9 heure. [ 49 ] Il argue que 2FC inc. n’a pas à payer pour le temps consacré à la « préparation de la séance de signature » et que 1 h 48 minutes pour ce travail est « carrément injustifié et incompréhensible ». [ 50 ] Quant aux honoraires réclamés pour la séance de signature, il affirme que Me Carrier ne l’a jamais informé que 2FC inc. devait payer des frais.
Il ne se souvient même pas d’avoir exigé une séance de signature aux bureaux de Chabot. [ 51 ] Enfin, il affirme que Me Vachon n’a fait aucune intervention lors de la séance de signature et que celle-ci a duré au maximum
30 minutes. QUESTIONS EN LITIGE 1 - 2FC inc. a-t-elle donné à Chabot un mandat pour l’exécution de services professionnels? 2 - Dans l’affirmative, les honoraires réclamés par Chabot sont-ils justes, raisonnables et proportionnés aux services professionnels rendus? Dans la négative, quels sont les honoraires auxquels Chabot a droit? ANALYSE ET DÉCISION 1 - 2FC inc. a-t-elle donné à Chabot un mandat pour l’exécution de services professionnels? [ 52 ] La preuve démontre que dans le cadre d’une transaction et achat d’actifs, 2FC inc. est représentée par Me Brigitte Carrier. [ 53 ] Celle-ci, agissant comme avocate mandataire [2] de sa cliente, confie, en vertu de l’
article 2160 C.c.Q. , à Chabot un contrat de prestation de services tel que défini à l’
article 2098 C.c.Q. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2160. Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu.
Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés. [ 54 ] À cette fin, Me Carrier déclare clairement à Chabot, notamment à Me Vachon, que les services professionnels seront assumés par sa cliente, 2FC inc. [ 55 ] D’ailleurs, préalablement aux honoraires réclamés en l’instance, Chabot, à la demande de Me Carrier, rend, dans le cadre de la transaction et autres contrats intervenus entre sa cliente, 9277 Québec inc. et 2FC inc., des services professionnels en faveur de cette dernière, laquelle lui paie la somme de 189,99 $ (pièce D-1). [ 56 ] En l’espèce, des addendas doivent être apportés aux différents contrats à intervenir, et ce, à la demande de 2FC inc., en raison du changement de l’entité juridique qui se porte acquéreuse des actifs de 9277 Québec inc. [ 57 ] Me Carrier doit réaliser ce travail, mais ne peut pas le faire et mandate Chabot, une seconde fois. [ 58 ] 2FC inc. ne peut pas soutenir qu’elle n’a jamais donné le mandat à Chabot de rédiger les addendas à la transaction et aux autres contrats. [ 59 ] Par ailleurs, dans sa contestation écrite, 2FC inc. admet que Me Carrier a confié ce mandat à Chabot, lorsqu’elle écrit : 11.
Dans le cadre de discussions, d’autre modifications mineures se sont imposées, et ce afin de changer le nom de la compagnie qui se portait acquéreure des actifs; encore là, Me Carrier m’a assuré avoir pris les ententes avec Me Vachon afin de que les frais soient limités à moins de 1h00 chargeable. (reproduction intégrale) [ 60 ] En conséquence, le Tribunal conclut que 2FC inc. a mandaté Chabot eu égard aux services professionnels qu’elle a accomplis concernant la rédaction des modifications apportées aux différents contrats et qu’elle a, ainsi, bénéficié de ces services. [ 61 ] Par conséquent, Chabot a droit d’être rémunérée pour les services rendus. 2 - Dans l’affirmative, les honoraires réclamés par Chabot sont-ils justes, raisonnables et proportionnés aux services professionnels rendus?
Dans la négative, quels sont les honoraires auxquels Chabot a droit? [ 62 ] La
Loi sur le Barreau [3] énonce ceci relativement aux honoraires extrajudiciaires : 126. 1. Les services justifiant des honoraires comprennent, entre autres, les vacations, les voyages, les avis, les consultations écrites et verbales, l’examen, la préparation, la rédaction, l’envoi, la remise de tout document, procédure ou dossier et généralement tous autres services requis d’un avocat. (…) 3. En l’absence de convention expresse entre l’avocat et son client, l’avocat a droit à ses honoraires et frais sur la base de la valeur des services rendus. 127.
L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 63 ] Le Code de déontologie des avocats [4] précise les paramètres que doit suivre l’avocat lorsqu’il fournit des services
professionnels et requiert des honoraires pour le travail effectué : 99. L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé. En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. (…) 101. L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables.
Il en est de même des avances demandées au client. 102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire; 4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. [ 64 ] Dans l’arrêt Consortium Promecan inc. (Syndic de) [5] , le juge Guy Gagnon, j.c.a., écrit qu’il existe une présomption simple relativement aux honoraires facturés par un avocat : [22] J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l'avocat au soutien de la défense des intérêts de son client. [ 65 ] Ainsi, 2FC inc. a le fardeau d’établir, par preuve prépondérante [6] , que les honoraires extrajudiciaires facturés par Chabot ne sont pas justifiés et qu’ils sont même exagérés, tel qu’elle l’allègue. [ 66 ] Le Tribunal analysera donc les services professionnels qui ont été effectués par Chabot, notamment chacune des entrées de temps : 28-08-2014 Préparation des addemdums à la transaction; Préparation et rédaction d’une lettre à Me Carrier re : transmission de documents; 2,40h [ 67 ] Le témoignage de Me Vachon est crédible et fiable concernant tout le travail réalisé à la rédaction des addendas et aux différentes vérifications qu’elle a dû faire, lesquelles s’avéraient essentielles eu égard notamment aux exigences de la Régie des alcools et aux contrats de crédit-bail. [ 68 ] Il faut noter qu’en vertu de l’
article 2099 C.c.Q. , le prestataire de services a le libre-choix des moyens d’exécution du contrat. [ 69 ] Le Tribunal souligne que les modifications aux documents rédigées et proposées par Me Vachon ont été, d’emblée, acceptées par Me Carrier.
Les contrats ayant été signés par les différentes parties impliquées dans cette transaction. [ 70 ] Par conséquent, 2FC inc. s’est, ainsi, déclarée satisfaite du travail réalisé par Me Vachon. [ 71 ] Le Tribunal ajoute que si Me Carrier avait elle-même rédigé les modifications requises, 2FC inc. lui aurait, ainsi, payé ses honoraires professionnels. [ 72 ] Le Tribunal conclut que le temps facturé est raisonnable pour la qualité et la quantité du travail effectué. [ 73 ] De plus, le tarif horaire est raisonnable compte tenu de l’expérience de Me Vachon. 29-08-2014 Préparation de la séance de signature; 1,80h
[ 74 ] La preuve démontre que 2FC inc. n’a pas été informée que des honoraires seraient facturés pour la préparation de la séance de signature. [ 75 ] Par ailleurs, à la suite du témoignage de Me Vachon, le Tribunal constate que le travail relié à la « préparation de la séance de signature » consiste essentiellement à imprimer et à faire des copies des différents documents. [ 76 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est justifié d’intervenir, de réduire le compte d’honoraires [7] et ainsi de radier cette charge. 02-09-2014 Modification des Addendum relatifs à la transaction et à la promesse d’achat / vente; 0,70h [ 77 ] À l’audience, Me Vachon ne se souvient pas de quelles modifications il s’agit autre que d’avoir dû changer la date de signature sur chacun des documents puisque monsieur Doyon avait demandé le report de la signature au 2 septembre 2014. [ 78 ] Me Vachon y consacre 0.70 h, soit 42 minutes. [ 79 ] Après analyse, le Tribunal estime que 42 minutes pour le travail effectué est déraisonnable.
Il réduit le temps à 30 minutes, soit 0.50 h. 02-09-2014 Entretien téléphonique avec Louis Doyon; 0,90h Rencontre avec Alain Grenier et Katie Bureau pour signatures; Rencontre avec Claudia Doyon pour signature; Rencontre avec Louis Doyon et Gaétan Doyon pour signatures; [ 80 ] La preuve documentaire et testimoniale démontre que monsieur Doyon a lui-même exigé la tenue d’une séance de signature aux bureaux de Chabot (pièce P-5). [ 81 ] De plus, le 29 août 2014, Me Vachon informe Me Carrier, par courriel, et lui écrit : (…) nous comprenons que cette séance de signature se fera aux frais de votre client. (reproduction intégrale) (pièce P-5) [ 82 ] Ainsi, l’avocate-mandataire de 2FC inc. en est dûment informée.
Celle-ci n’a jamais répondu au courriel P-5. Le proverbe « Qui ne dit mot consent » trouve donc application en l’espèce. Ainsi, 2FC inc., par Me Carrier, a tacitement consenti à payer les honoraires professionnels reliés à cette séance de signature. Par ailleurs, en vertu de l’
article 2160 C.c.Q. , 2FC inc. est tenue envers Chabot pour les actes accomplis par Me Carrier. [ 83 ] Les honoraires facturés pour la signature des différents documents par les parties impliquées sont raisonnables, justifiés et proportionnés. [ 84 ] De plus, la preuve démontre que monsieur Doyon a, en tout temps, une connaissance du taux horaire de Me Vachon fixé à 125 $.
CONCLUSION [ 85 ] En tenant compte des facteurs énumérés au Code de déontologie des avocats [8] et de la preuve soumise, le Tribunal conclut que les honoraires justes et raisonnables totalisent 3.80 heures qui multipliés par 125 $, forment un total de 475 $, avant les taxes, soit 548,50 $, avec les taxes applicables. [ 86 ] Pour toutes ces raisons, 2FC inc. devra payer à Chabot la somme de 548,50 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et tel que stipulé à l’
article 1617 C.c.Q. , à compter de la demeure, soit le 14 août 2015. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, Les Avocats Chabot & Associés inc.; CONDAMNE la défenderesse, Société Immobilière 2FC inc., à payer à la demanderesse, Les Avocats Chabot & Associés inc., la somme de 548,50 $ avec les intérêts calculés au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 14 août 2015; CONDAMNE la défenderesse, Société Immobilière 2FC inc., à payer à la demanderesse, Les Avocats Chabot & Associés inc., la
somme de 74 $, représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa demande. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2016
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