2019 QCCQ 9343, 2019 QCCQ 9343
Opinion
Protection de la jeunesse — 19400 2019 QCCQ 9343 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-003030-184 DATE: 4 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 19 DÉCEMBRE 2018 [ 1 ] La demanderesse conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 25 avril 2018 confiant X, née le [...] 2003, à une famille d’accueil jusqu’au 23 octobre 2018.
À cette décision, diverses autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 25 janvier 2019. [ 2 ] Elle suggère que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil pendant un (1) an, intègre le domicile familial ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour la même durée. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec les troubles de comportement chez l’adolescente qui persistent, la relation conflictuelle avec sa mère et les difficultés de chacun des parents à s’approprier un rôle d’autorité auprès de leur fille. [ 4 ] La mère est absente, bien que dûment appelée et avisée. [ 5 ] Le père et l’adolescente admettent certains faits, en nuancent plusieurs et contestent les conclusions.
Ils désirent que X vive auprès de son père, même de façon intérimaire et aux conditions fixées par ce Tribunal. [ 6 ] De l’ensemble de la preuve soumise au 19 décembre 2018, la soussignée retient principalement que les parents reprennent la vie commune en août 2018, moment au cours duquel X réintègre son milieu familial.
La famille déménage dans la région de Ville A. [ 7 ] Cependant, le 19 novembre 2018, X retourne vivre en famille d’accueil, de façon intérimaire et jusqu’au 19 décembre 2018. [ 8 ] En effet, l’adolescente maintient des comportements problématiques chez ses parents en ce qu’elle tient des propos de nature suicidaire, s’automutile à une (1) occasion, paraît en dépression, perd du poids, se désorganise souvent, consomme de la drogue, s’en prend physiquement à son père et terrorise sa mère ainsi que sa sœur.
[ 9 ] Or, le 6 décembre 2018, les parents se séparent, de nouveau. La mère vit dans la région de Ville B avec l’autre enfant du couple, Y.
Les parents sont, actuellement, en processus de négociation quant à cette enfant (garde, accès). [ 10 ] C’est dans ce contexte que le père explique vouloir tout faire pour que X vive auprès de lui bien que, depuis son retour en famille d’accueil, elle ne veut toujours pas fréquenter l’école et qu’elle fait encore des crises lors des visites en milieu familial. [ 11 ] Cependant, il précise que c’est la relation conflictuelle mère-fille qui est la source de ces crises et que, vu le départ de la mère, il estime être capable de contrôler X, avec qui, dit-il, il a une bonne relation. [ 12 ] De son côté, X confirme cet état de fait et accepte de respecter tout ce que ce Tribunal ordonnerait. [ 13 ] C’est dans ce contexte que la soussignée décide qu’il soit trop tôt pour déterminer les mesures de protection qui seraient applicables pour un (1) an, tel que suggéré par la demanderesse et accepte de vérifier si le projet qu’offrent le père et la fille est viable à court terme. [ 14 ] De fait, X, qui développe depuis les derniers mois d’autres troubles de comportements en lien avec la violence et le manque de respect, accepte de se prendre en mains chez son père.
Ce dernier affirme qu’il va collaborer davantage avec la demanderesse en lui faisant rapport toutes les semaines de l’état de la situation, ce qui implique qu’il soit des plus « transparents » et, ce qu’il comprend. [ 15 ] C’est pourquoi la suite de l’audience est fixée au 4 février 2019 et que, d’ici là, diverses mesures de protection sont ordonnées dont le retour de X auprès de son père, mais à certaines conditions. [ 16 ] Pour conclure, X et son père sont conscients qu’à défaut de respecter la présente décision, d’autres solutions devront être privilégiées, dont le placement de X en centre de réadaptation, qui doit absolument corriger ses comportements problématiques.
AUDIENCE DU 4 FÉVRIER 2019 [ 17 ] Au 4 février 2019, malgré la fragilité de la situation, la demanderesse suggère le maintien de X dans son milieu familial ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’un (1) an. [ 18 ] C’est ainsi que depuis la dernière audience, X fréquente l’école assidûment et performe, d’ailleurs, très bien. Elle respecte ce que ce Tribunal a ordonné à l’exception de quelques absences du milieu scolaire et de son insistance pour obtenir, de son père (qui tend à céder aux demandes de X), des autorisations de sorties.
Elle est en attente de services pour le groupe A et débute sous peu des rencontres avec une intervenante en toxicomanie. Elle ira à un rendez-vous médical, bientôt. [ 19 ] De son côté, le père travaille plus de cinquante (50) heures par semaine (camionneur). Cependant, il ne fait pas rapport tel qu’ordonné sauf récemment, par courriel. Devant la soussignée, il accepte de la faire pendant son transport de marchandises (Bluetooth). [ 20 ] Or, il confirme qu’il a repris la vie commune avec la mère, qui est en arrêt de travail, et leur autre fille (Y).
Il affirme qu’il vit cette situation vingt-quatre (24) heures, à la fois. X n’apprécie pas le retour de la mère au sein de la famille. Il semble qu’elle et sa mère s’ignorent, au quotidien. [ 21 ] En somme, X fait des progrès et son père montre une ouverture à collaborer davantage. La mère est absente, mais d’accord avec les conclusions. [ 22 ] Cependant, il semble que cela soit cette dernière qui est capable de donner l’heure juste sur ce qui se passe réellement au domicile familial.
C’est ainsi que les tensions et les conflits demeurent latents entre les membres de la famille, ce qui fragilise grandement la situation de X. [ 23 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare, de nouveau, la sécurité et le développement de X toujours compromis (rappelons que la preuve soumise est non documentée par rapport à de la violence conjugale). [ 24 ] Quant aux mesures de protection auxquelles les parties consentent, le Tribunal y fera droit, mais pour une durée plus courte que celle suggérée. [ 25 ] En effet, le retour de la mère, de Y et la relation tendue entre la mère et X (qui tend à adopter un discours fort négatif à l’égard de sa mère) commande qu’il soit plus approprié de vérifier si, à court terme, X maintient ses acquis et si la famille parviendra à soutenir les tensions qui la fragilise. [ 26 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCORDE la demande partiellement; [ 28 ] DÉCLARE, de nouveau, la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 25 avril 2018; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection durant l’instance et applicables jusqu’au 1 er septembre 2019 :
a) Que X soit maintenue auprès de ses parents dans son milieu familial;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que X et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que le père, qui y consent, s’implique dans des suivis pour ses habiletés parentales, tel [organisme A]; 3. que le père fasse rapport toutes les semaines de l’état de la situation avec transparence ; 4. que la mère, qui y consent, s’implique dans le suivi requis pour rétablir une communication saine avec X;
d) Que l'adolescente reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état, notamment pour la gestion de ses émotions, sa toxicomanie et un suivi médical ;
e) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire assidûment et sans manquement sauf sur présentation d’un billet médical valablement obtenu et remis aux autorités scolaires; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Ariane Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour l'adolescente Le père, personnellement Date d’audience : 19 décembre 2018 et 4 février 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 6 février 2019 /mr
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