2018 QCCQ 14664, 2018 QCCQ 14664
Opinion
Protection de la jeunesse — 185251 2018 QCCQ 14664 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF MONTRÉAL « Youth Division »
N° : 525-41-015199-045 DATE : May 9, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2004 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on May 9, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue par la juge Wilhelmy le 14 décembre 2016. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (14 ans) en centre de réadaptation, de permettre, après six (6) mois, une intégration progressive chez sa tante maternelle qui est en voie de devenir une famille d’accueil et qu’un suivi social soit offert à la famille, le tout pour une durée d’une (1) année. [ 4 ] L’adolescente, par la voix de son avocate, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère est en accord avec les mesures proposées, mais estime que le milieu de la tante maternelle n’est pas en mesure d’offrir l’encadrement requis aux besoins de sa fille. [ 6 ] Le père, est absent lors de l’audience, mais via son avocat, mentionne être en accord avec les mesures proposées.
CONTEXT [ 7 ] Lors de la dernière audition, la juge Wilhelmy déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis. Elle ordonne des mesures intérimaires afin de permettre à la Directrice d’évaluer la tante maternelle, madame Y, à
titre de famille d’accueil pour l’adolescente. [ 8 ] Lors de cette audition, la mère demande que le milieu de la tante maternelle soit évalué pour accueillir ses enfants.
ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 9 ] La preuve démontre que l’adolescente a eu plusieurs difficultés depuis la dernière audition. [ 10 ] Dans l’ensemble des sphères de sa vie, la situation a dégénéré. Dans son milieu scolaire, l’adolescente adopte des comportements d’opposition et est impolie. Cela ne correspond pas à ses comportements habituels. [ 11 ] L’adolescente a repris contact avec sa demi-soeur alors qu’elle n’avait pas le droit. Elles manigancent ensemble afin de pouvoir se voir et communiquer en toute impunité.
La situation a été découverte et cela a provoqué plusieurs bouleversements. [ 12 ] Les comportements d’opposition de l’adolescente se sont également manifestés en centre. Lors d’une intervention en lien avec sa routine de soir, celle-ci s’est désorganisée au point ou plusieurs policiers ont dû intervenir.
L’adolescente était incontrôlable et des policiers ont été blessés lors de cette intervention. [ 13 ] Cet état de colère et d’opposition s’est prolongé, nécessitant le déplacement de l’adolescente vers un foyer de groupe plus encadrant et son isolation à plusieurs reprises. [ 14 ] L’adolescente maintient son suivi avec sa thérapeute.
Son investissement dans sa thérapie est mitigé, par moment elle participe activement et à d’autre, particulièrement lorsqu’elle est contrainte de participer, elle ne s’investit pas. [ 15 ] Elle refuse toute autre forme de thérapie, elle indique ne pas être prête à le faire. [ 16 ] Depuis la fin mars 2018, l’adolescente s’est apaisée, elle maintient des contacts la fin de semaine chez sa tante maternelle qu’elle apprécie. [ 17 ] La mère n’est plus en accord avec la mesure proposée, elle estime que la tante maternelle n’offre pas un encadrement suffisant à l’adolescente. [ 18 ] Les contacts mère-fille sont peu nombreux et leur relation est tendue. [ 19 ] La mère a une santé précaire, elle combat un cancer.
De plus, il importe de rappeler que celle-ci partage sa vie avec un homme qui a des antécédents d’agression sexuelle et un interdit de contact avec des personnes mineures de moins de 16 ans. [ 20 ] L’adolescente n’a eu aucun contact avec ce dernier depuis la dernière ordonnance. [ 21 ] Quant au père de l’adolescente, la preuve démontre que ce dernier maintient un mode de vie inadéquat, il vend des stupéfiants à des personnes mineures, ce dernier admet vendre de la drogue, mais minimise ses actions en précisant vendre qu’en petite quantité. [ 22 ] Le père a demandé des contacts avec sa fille, mais ne les a pas actualisés.
L’adolescente est en accord pour reprendre ces contacts, mais ne veut pas bousculer ou modifier son horaire à ces fins. [ 23 ] Le Tribunal estime que l’adolescente a de nombreux besoins, elle a une santé psychologique fragile. Elle bénéficie d’un environnement stable et sécuritaire. [ 24 ] Le Tribunal note que celle-ci s’est apaisée depuis peu, par ailleurs, cela est récent.
Avant de pouvoir permettre que l’adolescente intègre le milieu de sa tante maternelle, il est impératif que ses comportements se soient stabilisés afin de ne pas mettre en échec ce projet de vie potentiel. [ 25 ] Les inquiétudes de la mère en lien avec l’encadrement offert dans le milieu de la tante maternelle doivent être prises au sérieux et évaluées par la Directrice. [ 26 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescente. De plus, elles font l’objet de l’assentiment de tous.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 27 ] GRANTS the present demand; [ 28 ] November 29, 2017 , judge Dominique Wilhelmy had declare that the security and development of the adolescent were still compromised; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 29 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a rehabilitation center, with gradual reintegration into the care of her maternal aunt, Ms. C, after six (6) months; [ 30 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that Ms. Y is being assessed as a Proximity Foster Family and, if accepted, that the integration would be to the Foster Home of Ms.
C; [ 31 ] ORDERS the presence of an “éducateur de milieu” in the aunt home when the integration of the adolescent will take place; [ 32 ] ORDERS that the adolescent be provided with the therapeutic services required to address her personal needs; [ 33 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent actively participate in the provided services, more specifically an anger
management therapy; [ 34 ] PROHIBITS all contact between the adolescent and D; [ 35 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and her sister Y be determined by the Director of Youth Protection and always under supervision; [ 36 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and her parents be determined by the Director of Youth Protection, taking into consideration the state of the parents and the best interest and wishes of the adolescent; [ 37 ] ORDERS that any contact between the adolescent and Mr. E be supervised by a person other than Ms.
F; [ 38 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and Mr.
Maxwell be determined by the Director of Youth Protection, taking into account the wishes and the interest of the adolescent; [ 39 ] RECOMMENDS that the mother continue to take steps to address her personal issues and report her progress to the Director of Youth Protection; [ 40 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with treating professionals and service providers working with the family; [ 41 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 42 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 43 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 44 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
Town A, May 22, 2018 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the DYP Me Anna Colarusso Attorney for the adolescent Me Judith-Ann Shapiro-Knight Attorney for the mother Me Marc A. Morin Attorney for the father AMO/ce
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