2017 QCCQ 7967, 2017 QCCQ 7967
Opinion
Baillargeon c. Latour 2017 QCCQ 7967 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007482-171 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOËL BAILLARGEON Demandeur c.
JEAN-FRANÇOIS LATOUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est insatisfait du véhicule qu’il a reçu dans le cadre d’un échange de véhicules avec le défendeur et lui réclame la somme de 4 700 $ à
titre de réduction du prix et pour les inconvénients qui s’en sont suivis. [ 2 ] Le défendeur fait valoir que le véhicule n’était affecté d’aucun vice, étant donné sa valeur et son âge.
LES FAITS [ 3 ] En avril 2016, l’automobile BMW 2006 du demandeur est vandalisée. [ 4 ] Au cours des jours suivants, son assureur déclare le véhicule gravement accidenté et offre de lui verser une indemnité de 6 000 $ et de lui laisser la propriété du véhicule pour qu’il en dispose à sa guise. [ 5 ] Sitôt après, le demandeur met en vente le véhicule pour «les pièces ou réparations». [ 6 ] Le 27 mai 2016, il reçoit un appel du défendeur qui lui offre d’échanger le véhicule BMW 2006 contre une Porsche 944 de l’année 1984.
Le demandeur accepte et se rend chez le défendeur pour procéder à l’échange. [ 7 ] À son arrivée, il examine le véhicule Porsche et s’en déclare satisfait. Par la suite, il remet une procuration au défendeur pour que celui-ci s’occupe du transfert de propriété des véhicules et qu’il notifie à la Société d’assurance automobile du Québec le statut du véhicule « gravement accidenté » du BMW 2006. Enfin, il repart vers Québec avec le véhicule Porsche.
Le 14 juin 2016, le demandeur laisse son véhicule chez un garagiste de sa région, puis quitte le pays pour deux semaines, aux fins de travail. [ 8 ] À son retour, le demandeur prend connaissance d’une évaluation de son garagiste au montant de 5 197,69 $ pour corriger les problèmes mécaniques qui affectent le véhicule.
Conséquemment, il s’en plaint immédiatement au défendeur, qui refuse de lui verser quelque somme que ce soit. [ 9 ] Le demandeur lui réclame donc la somme de 4 000 $ se détaillant ainsi : ➢ Réduction du prix d’achat :........................................ 2 500 $ ➢ Remboursement d’une somme versée pour la transaction à la SAAQ :.................................... 500 $ ➢ Inconvénients :........................................................... 1 000 $ Total :......................................................................... 4 000 $ ANALYSE
[ 10 ] Le recours du demandeur prend assise dans la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec : «Art. 1726: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 11 ] La détermination d’un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels. Il doit être grave, caché, inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente. [ 12 ] Il revient donc au demandeur de démontrer, par la prépondérance des probabilités, la coexistence des quatre critères essentiels auparavant mentionnés, tel que le requiert l’
article 2803 du Code civil du Québec : «Art. 2803: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée». [ 13 ] Le demandeur se plaint de défectuosités au véhicule qu’il a pris en échange, mais sa seule preuve réside dans une estimation d’un garagiste de sa région décrivant certains correctifs à apporter au véhicule. [ 14 ] Cette estimation est incomplète et ne peut servir d’expertise.
En effet, le document n’est pas signé, n’explique pas la cause des problèmes observés et la nécessité de les remplacer. [ 15 ] En l’absence d’une preuve probante, le Tribunal ne peut faire droit à cette
partie de la réclamation. Mais il y a plus! Il est acquis en jurisprudence que l’acheteur prudent et diligent doit procéder à un examen visuel et attentif du bien qu’il s’apprête à acquérir et que si des indices l’amènent à soupçonner des anomalies, il doit requérir une inspection plus approfondie [1] .
La garantie légale contre les vices cachés ne doit pas servir de police d’assurance à un acheteur imprudent. [ 16 ] Le demandeur se rend à Drummondville pour prendre en échange un véhicule Porsche 944 de l’année 1984, mais ne le fait pas examiner préalablement par un expert. [ 17 ] Il est inconcevable qu’un acheteur prudent et diligent puisse prendre possession d’un véhicule usagé de 33 ans d’âge, sans s’assurer au préalable de sa condition.
En agissant comme il l’a fait, le demandeur n’a pas agi en personne prudente et diligente. [ 18 ] Le demandeur rétorque qu’on lui avait donné une garantie de 30 jours, mais lorsqu’il fait valoir ses récriminations contre le défendeur, sa période de garantie est expirée. [ 19 ] Le demandeur souhaiterait également être remboursé d’une somme de 500 $ qu’il a versée, afin d’activer le dossier pour la modification à la Société d’assurance automobile du Québec. [ 20 ] Encore une fois, le Tribunal ne peut faire droit à cette réclamation.
D’une part, le défendeur nie avoir reçu une somme de 500 $ pour activer la modification à la Société d’assurance automobile du Québec. D’autre part, la preuve révèle que la modification était faite à la Société d’assurance automobile du Québec le 21 juin 2016, soit à l’intérieur d’un délai de 22 jours, ce qui est tout à fait raisonnable dans les circonstances.
D’ailleurs, le Tribunal ne comprend pas l’empressement du demandeur, puisqu’il avait quitté le pays dès le 14 juin 2016, et ce, jusqu’en début juillet 2016. [ 21 ] Enfin, le demandeur demande d’être remboursé d’une somme de 1 000 $ pour les inconvénients subis, mais étant donné la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive, il n’y a pas lieu de faire droit à cette réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 15 juin 2017
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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