2017 QCCQ 8581, 2017 QCCQ 8581
Opinion
Protection de la jeunesse — 173478 2017 QCCQ 8581 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004757-145 760-41-004756-147 DATE : Le 24 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, né le [...] 2002 Y , né le [...] 2001 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père de l’enfant Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 mai 2015, le Tribunal rend des ordonnances dans la situation des frères Y et X. Entre autres, le Tribunal confie les adolescents dans leur milieu d’accueil jusqu’à leurs majorités ainsi que des contacts avec leur mère selon entente entre les parties. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision partielle de cette ordonnance en regard aux contacts entre les enfants et leur mère, alléguant que les adolescents ne souhaitent pas une reprise des contacts avec leur mère.
Initialement, la Directrice demande la mise en place d’un interdit des contacts, sauf pour des fins thérapeutiques. [ 3 ] Le Tribunal procède en l’absence du père de Y, lequel est d’adresse inconnue et sans implication dans sa vie. [ 4 ] À l’audience, une entente intervient entre les parties voulant que l’établissement de contacts soit conditionnel au désir exprimé des enfants. Analyse et décision [ 5 ] Les adolescents demeurent dans le même milieu de vie et y progressent bien. [ 6 ] Aucun contact n’a lieu avec leur mère depuis la dernière ordonnance, une situation qui perdure depuis leur placement.
Les enfants retiennent de mauvais souvenirs de leur vie familiale et lorsque l’intervenante tente d’aborder la relation avec leur mère, ils refusent tout engagement à ce sujet. [ 7 ] Les frères ne veulent aucun contact et refusent tout document émanant de leur mère.
[ 8 ] Résidant dans la région A, la mère demeure discrète quant aux détails de sa situation personnelle. Elle s’implique dans la situation de ses fils par le biais de communications téléphoniques avec l’intervenante. [ 9 ]
Malgré qu’elle soit avisée du désir exprimé de ses fils, la mère tente de communiquer avec eux par le biais de leur milieu d’accueil. Ceci fragilise le fonctionnement des garçons. [ 10 ] La mère est présente à l’audience, représentée par procureure. Elle témoigne vouloir voir ses enfants. Toutefois, elle comprend qu’ils ne veulent pas de contacts avec elle actuellement et qu’il n’est pas dans leur intérêt de faire des pressions à cet égard.
Elle nomme son intention de maintenir sa collaboration ainsi que sa disponibilité dans le futur si ses fils manifestent un intérêt. [ 11 ] Actuellement, la situation existante en ce qui concerne les contacts n’est pas le reflet de l’ordonnance en vigueur en ce qu’aucune entente n’est actuellement possible entre les parties. Les adolescents expriment clairement ne pas vouloir de contacts avec leur mère.
Considérant leurs âges et le besoin de promouvoir leurs stabilités, il y a lieu de respecter ce désir exprimé. [ 12 ] L’entente intervenue entre les parties prévoit une modalité de contacts reflétant non seulement la réalité de la situation, mais également le meilleur intérêt des adolescents. [ 13 ] Par ailleurs, la durée de l’ordonnance en vigueur ainsi que le degré de maturité des adolescents dictent une malléabilité permettant de répondre à leurs besoins exprimés, si tel est le cas.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE les demandes en révision partielle d’une ordonnance; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 7 mai 2015; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescents et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et conditionnel au désir exprimé des enfants; [ 18 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 7 mai 2015 non incompatibles avec le présent jugement; [ 19 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Stéphanie Castagnier Procureure des enfants Date d’audience : 24 avril 2017
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