2012 QCCA 909, 2012 QCCA 909
Opinion
2012 QCCA 909 Droit de la famille — 121120 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020894-101 (700-04-015301-069) (700-17-003830-063) DATE : LE 10 MAI 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. G... C... APPELANT/INTIMÉ INCIDENT-défendeur c. L... R... INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE-demanderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR; -Statuant sur les appels d'un jugement rendu le 29 juin 2010 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Nicole-M. Gibeau), qui a décidé de diverses requêtes présentées par chaque
partie à la suite du bris de la vie commune; [ 2 ] Pour les motifs du juge Morin, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Léger; [ 3 ] REJETTE tant l'appel principal que l'appel incident, sans frais dans les deux cas. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Éric Filfe Filfe, Filion, Avocats pour l'Appelant Me Lucille Brisson Beauchemin, Brisson, Avocats pour l'Intimée
Date d’audience : 8 décembre 2011 MOTIFS DU JUGE MORIN [ 4 ] Les parties, qui ont fait vie commune durant près de quinze ans, se pourvoient toutes deux contre un jugement rendu le 29 juin 2010 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Nicole-M. Gibeau), qui a décidé de diverses requêtes présentées par chaque
partie à la suite du bris de la vie commune. les faits et certains points litigieux [ 5 ] L'appelant est ébéniste dans une entreprise appelée [Compagnie A], dont il détient indirectement la moitié des actions, et l'intimée est enseignante dans une commission scolaire. [ 6 ] L’appelant et l’intimée ont fait vie commune de 1991 à 2006 comme conjoints de fait. Ils ont une fille nommée X.
Lors de l’audition en mars 2010, l’enfant avait 16 ans et vivait exclusivement avec sa mère, l’intimée. [ 7 ] Il est établi que l’appelant n’a pas vu son enfant X depuis le 9 mars 2009 et donc qu’il n’a pas exercé ses droits d’accès à son égard. [ 8 ] Par ailleurs, au début de la vie commune, l’appelant avait la garde exclusive de sa fille Y, issue d’une union précédente, alors âgée de 4 ans. [ 9 ] L’intimée s’est occupée, en grande partie, des tâches domestiques et de l’éducation de X et Y, sans compromettre sa carrière d’enseignante. [ 10 ] Au début de l'union, les parties ont convenu d'un arrangement financier pour le partage de leurs dépenses communes. [ 11 ] En vertu de cet arrangement, l'appelant a converti son compte bancaire personnel en un compte conjoint à partir duquel étaient payées les dépenses communes du couple et ses dépenses personnelles.
Pendant la durée de la vie commune, l'appelant a déposé 750 $ par semaine dans ce compte. [ 12 ] L'intimée, pour sa part, a déposé 880 $ par mois dans le même compte, au début de la vie commune. Cette contribution a été réduite par la suite à 630 $ par mois pour lui permettre de rembourser un prêt automobile. [ 13 ] Avant la vie commune, en 1990, l’appelant était copropriétaire avec un nommé Lo... G... d’un quadruplex. Sa part dans cette copropriété provenait en
partie d’un héritage reçu à la suite du décès de son père. Il s’agissait d’un immeuble à revenus où habitait l’appelant et où l’intimée a déménagé au début de la vie commune. [ 14 ] En 1994, l’appelant a acquis les droits de Lo... G... en contrepartie de l’assumation du solde de l’hypothèque grevant l'immeuble. L’intimée a accepté de cautionner l’appelant pour lui permettre de faire un emprunt hypothécaire requis à cette fin.
En 2003, l’appelant a vendu le quadruplex, ce qui lui a procuré un profit de 104 852 $. [ 15 ] Après la vente de ce quadruplex, l’appelant a fait construire un triplex avec sa mère et le conjoint de cette dernière. En 2004, le triplex a été converti en trois unités de copropriété divise. La première unité est devenue la copropriété de la mère de l'appelant et de son conjoint. La deuxième est devenue la copropriété de l’appelant et de l’intimée, chacun pour une part de 50 %, et a servi de résidence commune [1] .
Enfin, l’appelant et l’intimée, ainsi que la mère de l’appelant et son conjoint, détenaient chacun une part de 25 % dans la troisième unité qui était louée [2] . [ 16 ] Sans contribution monétaire, l’intimée est ainsi devenue copropriétaire de 50 % de la résidence commune, et, pour une contribution minime, de 25 % de l'unité en location. [ 17 ] Un deuxième triplex a été construit par l’appelant, sa mère ainsi que le partenaire d’affaire de l’appelant, Ga... D....
Ce triplex a été converti en trois copropriétés divises qui ont été vendues avec profit. [ 18 ] Pendant l’instance, la résidence commune des parties a été mise en vente. La juge Matteau a été saisie d'une requête de l'intimée pour déterminer les conditions de cette vente. Elle a fixé le prix de vente à 187 500 $ et a permis à l'appelant de prendre possession de la piscine et de certains électroménagers, sous réserve des droits que chacun pourrait invoquer sur ces biens. Elle a également ordonné à l’appelant de maintenir le condo en bon état pour permettre sa vente au meilleur prix.
L’intimée réclame 10 000 $ pour défaut de respecter cette ordonnance. [ 19 ] Aussi, l’intimée réclame 10 000 $ pour sa part dans les biens meubles conservés par l’appelant à la suite du jugement rendu par la juge Matteau. [ 20 ] De plus, elle demande 250 000 $ en enrichissement injustifié pour toutes ses contributions pendant la vie commune. le jugement entrepris [ 21 ] Le jugement entrepris traite de nombreux points. Je vais uniquement souligner les points qui intéressent l’appel.
[ 22 ] En vertu de l’article 825.12 C.p.c ., le tribunal fixe les revenus de l’appelant pour fins de pension alimentaire à l’égard de l’enfant à 84 433 $ depuis le 1 er mars 2006 et à 109 433 $ pour l’année 2009 uniquement [3] .
Pour ce faire, le tribunal a retenu le témoignage de l’intimée, considéré les réticences de l’appelant à divulguer ses revenus réels et pris en compte des sommes utilisées par celui-ci pour des dépenses qui n’apparaissaient pas au compte conjoint (golf, voyages, clubs de chasse et de pêche) ou qui ont été assumées pour lui par l'entreprise [Compagnie A] [4] . [ 23 ] Le tribunal rejette la demande de majoration de la pension alimentaire fondée sur des difficultés excessives. L'intimée n’a pas présenté de preuve soutenant que le non-exercice des droits d’accès de l'appelant lui a causé de telles difficultés.
Aussi, le tribunal a pris en considération que la demande a été faite en cours de plaidoirie, ce qui était de nature à prendre par surprise l'appelant qui n’a pu témoigner à ce sujet [5] . [ 24 ] Après étude de l’
article 1493 du Code civil du Québec , de l’arrêt Peter c. Beblow [6] de la Cour suprême du Canada, et des arrêts M. (B.) c. L. (L.) [7] et F. (A.). c . M. (P.) [8] de la Cour d’appel du Québec, la juge rejette la réclamation en enrichissement injustifié soumise par l'intimée [9] . [ 25 ] La juge conclut à la lumière de la preuve que l'intimée ne s’est pas appauvrie entre le début et la fin de la vie commune [10] . L’enrichissement de l'appelant provient notamment de ses projets d’affaires et de la fluctuation du marché. L'intimée n’y a pas contribué en argent et en services.
De plus, elle n’a jamais été contrainte à payer quoi que ce soit en raison du cautionnement qu’elle a accordé à l'appelant dans le cadre de l'emprunt contracté par ce dernier en 1994 [11] . [ 26 ] S’occuper des enfants ne donne pas a priori lieu à une compensation, à moins d’une contribution importante au-delà de la normalité [12] . L'intimée n’a pas fait une contribution hors de l’ordinaire qui justifierait une compensation. Elle a conservé pleinement sa carrière d’enseignante et a pratiqué librement ses activités et loisirs.
Le tribunal refuse de rééquilibrer les avoirs des parties; ce n’est pas l’objectif du recours en enrichissement injustifié [13] . [ 27 ] Le tribunal juge que l’obtention à
titre gratuit d’un droit de copropriété sur l’immeuble du 2398, [rue A] et à un prix minime sur l'immeuble du 2396, [rue A] compense l’assistance de l'intimée pendant la vie commune (contributions monétaires mensuelles et soins des enfants) [14] . [ 28 ] Concernant le défaut de maintien en bon état de la résidence commune, le tribunal n’a pas été convaincu que le mauvais état des lieux justifiait la réclamation de 10 000 $. Il n’y a eu aucune évaluation marchande de l’unité vendue, ni à la date de cessation de la vie commune ni en date de l’audience [15] .
Il n’y a pas de preuve non plus à savoir si les acheteurs ont visité l’immeuble alors que les dommages étaient apparents ou s’ils ont fait la visite alors que les réparations ont été complétées [16] . Le tribunal conclut donc que l’intimée n’a pas démontré la preuve nécessaire à sa réclamation. [ 29 ] Concernant la réclamation de 10 000 $ de l’intimée sur les meubles conservés par l'appelant, le tribunal conclut que les contributions mensuelles au compte conjoint ne font pas de l'intimée la copropriétaire de ces meubles. La preuve ne permet pas de lui reconnaître un
titre de propriété et donc une réclamation en valeur [17] . [ 30 ] Enfin, le jugement ordonne à l’appelant de payer à l’intimée une provision pour frais de 15 000 $ [18] . les questions en litige [ 31 ] Six questions ont fait l'objet de débat entre les parties devant la Cour : 1. La juge de première instance a-t-elle erré dans la fixation des revenus de l'appelant aux fins de l'établissement de la pension alimentaire pour l'enfant X? 2.
L'intimée a-t-elle droit à une majoration de cette pension alimentaire en raison de difficultés excessives découlant du non-exercice par l'appelant de ses droits d'accès à l'égard de l'enfant X? 3. La juge de première instance a-t-elle erré en accordant à l'intimée une provision pour frais de 15 000 $? 4. Y a-t-il eu enrichissement de l'appelant et appauvrissement corrélatif de l'intimée et, dans l'affirmative, y a-t-il eu absence de justification justifiant une indemnité de 250 000 $? 5.
L'appelant a-t-il fait défaut de maintenir la résidence familiale en bon état, justifiant ainsi l'attribution de dommages de 10 000 $ à l'intimée? 6. L'intimée est-elle en droit de réclamer une somme de 10 000 $ représentant sa part dans les meubles de la résidence familiale? analyse 1.
La juge de première instance a-t-elle erré dans la fixation des revenus de l'appelant aux fins de l'établissement de la pension alimentaire pour l'enfant X? [ 32 ] Comme je l'ai déjà mentionné, la juge de première instance a fixé les revenus annuels bruts de l'appelant à 84 433 $ depuis le 1 er mars 2006, sauf pour l'année 2009, où elle les a fixés à 109 433 $. [ 33 ] L'appelant soutient que la juge a commis une erreur dans la fixation de ses revenus qui auraient plutôt dû être établis de la façon suivante :
1. 40 521,06 $ pour l'année 2006; 2. 48 965,37 $ pour l'année 2007; 3. 50 902,00 $ pour l'année 2008; 4. 53 000,00 $ pour l'année 2009; 5. 53 000,00 $ pour l'année 2010. [ 34 ] L'intimée, qui a produit un appel incident, déclare pour sa part que les revenus annuels bruts de l'appelant auraient dû être fixés à 150 000 $, sauf pour l'année 2009, où le montant devrait être de 175 000 $. [ 35 ] C'est donc en s'appuyant sur l'article 825.12 du Code de procédure civile que la juge de première instance a procédé à la fixation des revenus de l'appelant : 825.12 Si les informations qui paraissent dans le formulaire ou les documents prescrits sont incomplètes ou contestées, ou dans tous les cas où il l'estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d'un parent.
Lorsqu'il fixe le revenu d'un parent, le tribunal peut tenir compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et leur attribuer la production de revenus qu'il juge appropriée. [ 36 ] Les tribunaux de première instance bénéficient d’un important pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils déterminent ou imputent des revenus pour fins de pension alimentaire. Ils peuvent apprécier les revenus à la hausse ou à la baisse et suppléer aux renseignements insuffisants.
L’article 825.12 C.p.c . permet d’évaluer autrement les revenus déclarés dans les formulaires. [ 37 ] Les auteurs Lasalle, Perreault et Lazard écrivent ce qui suit à ce sujet : Par définition, l’exercice de la discrétion judiciaire fait appel à l’interprétation et à l’appréciation des circonstances, faits et gestes particuliers dans chaque cause. De plus, le comportement des parents et de leurs avocats (absence ou présence de transparence , de collaboration, de discernement, de preuves précises , de procédures utiles, etc.) dicte souvent le jugement à venir . [19] [Je souligne] [ 38 ] Dans l'arrêt Hickey c .
Hickey , la Cour suprême du Canada rappelle l’importance du pouvoir discrétionnaire en première instance et le principe de déférence qui régit l’intervention d’une cour d’appel: Lorsque des dispositions législatives en droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir de rendre des ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères, ceux-ci doivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative, pour en fixer le montant . (…) Notre cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une Cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs relèvent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. [20] [Je souligne] [ 39 ] Les décisions de la Cour d’appel du Québec vont en ce sens [21] .
La juge Bich précise dans S. (C.) c.
G.(M.) : (…) une cour d’appel s’abstient de réviser les conclusions factuelles d’un tribunal de première instance à moins que l’on ne démontre que le jugement entrepris est entaché d’une erreur de fait déterminante (…) La retenue est donc de mise (…) Une cour d’appel doit par contre intervenir lorsqu’il y a erreur de droit, sauf si cette erreur est sans conséquence sur le sort du litige . [22] [Je souligne] [ 40 ] Selon les principes établis par la jurisprudence, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une cour d’appel va substituer son appréciation à celle de la cour de première instance, notamment en matière d’ordonnance alimentaire. [ 41 ] Dans la présente affaire, la juge a dû se livrer à un exercice difficile dans l'application de l'article 825.12 C.p.c. , et ce, à la suite d'une preuve contradictoire par laquelle chaque
partie proposait à la question soumise des réponses fort opposées. [ 42 ] Elle s'est expliquée sur cette question, du paragraphe 31 au paragraphe 49 de son jugement.
Il en ressort qu'elle a accordé beaucoup plus de crédibilité à l'intimée qu'à l'appelant selon ce qu'on lit aux paragraphes 35 à 37 : [35] Le Tribunal retient à cet égard le témoignage de Madame. [36] En l'espèce, après avoir fait des recherches, dans des conditions difficiles et compliquées, elle a toutefois réussi à cumuler certains éléments émanant de diverses sources indépendantes qui, bien que parfois fragmentaires, confirment ce qu'elle tente de mettre en preuve. [37] Les réticences et les « trous de mémoire » de Monsieur et de son associé D..., quant à l'évaluation de leurs revenus provenant de leur travail d'ébénisterie appuient davantage la thèse de Madame. [ 43 ] C'est donc en accordant crédit à l'intimée, mais en reconnaissant que la preuve présentée par cette dernière n'était pas totalement solide et complète, qu'elle a tiré ses conclusions. [ 44 ] Je ne constate pas d'erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve qui justifierait une intervention de la Cour à l'égard de la première question.
[ 45 ] Quant aux inférences que la juge a tirées de cette preuve, elles entraient dans le cadre prévu par l'article 825.12 C.p.c. 2 . L'intimée a-t-elle droit à une majoration de cette pension alimentaire en raison de difficultés excessives découlant du non-exercice par l'appelant de ses droits d'accès à l'égard de l'enfant X? [ 46 ] La règle de droit qui régit la modulation à la hausse ou à la baisse d’une pension alimentaire en raison de difficultés excessives pour l’un ou l’autre des parents se trouve à l'
article 587.2 C.c.Q . : 587.2 Les aliments exigibles d'un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d'un parent ou l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances ; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. [Je souligne] [ 47 ] Le troisième alinéa n’est pas limitatif.
Ainsi, la jurisprudence et la doctrine ont retenu le non-exercice des droits d’accès d’un parent comme situation pouvant générer des difficultés excessives pour l'autre parent.
Il ne suffit pas cependant de démontrer que les droits d'accès ne sont pas exercés. [ 48 ] Il faut, en outre, mettre en preuve des difficultés excessives qui découlent directement du non-exercice de ces droits, comme la Cour l'a déclaré dans l'arrêt Droit de la famille – 07382 [23] . [ 49 ] En l'espèce, l'intimée n’a pas démontré que l'absence d'exercice par l'appelant de ses droits d'accès lui a causé des difficultés excessives. [ 50 ] Concernant ses difficultés financières (son endettement et l’utilisation de ses REER), elle n’a pas démontré une correspondance entre ses dettes et l'attitude de l'appelant.
On ne saurait conclure qu’elle s’est endettée parce que ce dernier n’a pas vu sa fille pour une période d’environ un an. [ 51 ] Elle n’a pas prouvé que cette situation lui cause un préjudice de 2 500 $, soit le montant qu’elle réclame. [ 52 ] De fait, la juge de première instance s'est exprimée d'une façon fort claire à ce sujet : [56] Au moment de sa plaidoirie, l'avocate de Madame a réclamé que la pension alimentaire pour l'enfant soit majorée, vu que depuis le 9 mars 2009, Monsieur n'exerce pas ses droits d'accès; il s'agirait pour elle d'une difficulté excessive. [57] Bien que cette situation existe depuis plus d'une année, Madame n'a pourtant pas cru bon ni dans sa requête qu'elle a réamendée juste avant la tenue du procès ni au cours des cinq jours d'audience, de présenter une nouvelle demande afin que soit majorée la pension alimentaire de l'enfant, pour tenir compte de ce fait. [58] Elle n'a pas non plus présenté de preuve de quelque nature que ce soit pour appuyer sa prétention à cet égard. [ 53 ] Je crois que, dans les circonstances, la juge de première instance a refusé à bon droit cette réclamation.
Le rejet était justifié, étant donné également que la demande a été faite en cours de plaidoirie, sans que l'appelant puisse s’y préparer. 3. La juge de première instance a-t-elle erré en accordant à l'intimée une provision pour frais de 15 000 $? [ 54 ] L’appelant soutient que la seule importante question en litige concernait la fixation de ses revenus pour fins de pension alimentaire.
En ce sens, il soumet qu’une provision pour frais de 15 000 $ est excessive et démesurée, car une telle question aurait nécessité au plus une journée d’audition. [ 55 ] Quant aux autres questions présentées par l’intimée, l’appelant soutient que celles-ci ne présentaient aucune difficulté exceptionnelle et n’alourdissaient pas le débat au point de justifier une provision pour frais. [ 56 ] La provision pour frais est de nature alimentaire. Son objet est de s’assurer que les deux parties peuvent faire valoir leurs droits. Si une
partie est plus fragile financièrement, il peut être demandé à l’autre
partie de payer une provision pour frais de l’instance. Elle peut couvrir plusieurs types de frais (honoraires d’avocats, présentation d’une demande pour pension alimentaire, frais d’expertise et autres) [24] . [ 57 ] La provision pour frais dépend des circonstances et le tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire dans son octroi. Elle est accordée en tenant compte des besoins réels d’une
partie de faire valoir son droit aux aliments et de la différence entre les moyens financiers des parties. Elle vise à faciliter un procès juste et équitable [25] . [ 58 ] La jurisprudence a élaboré des critères d’attribution [26] : 1) la nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais, 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert, 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité, 4) la nature, la complexité et l’importance du litige , 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire, et 6) le comportement
respectif des parties. [59] Je crois que c’est à bon droit que le jugement entrepris a accordé une provision pour frais à l'intimée, compte tenu 1) de sesdettes et difficultés financières, 2) de l’actif net d’environ 1 million de dollars de l'appelant, 3) d’un écart entre les moyens des parties, 4)de l’importance du litige (pension alimentaire pour enfant), 5) de la protection des droits de l’enfant et finalement 6) du comportementpeu coopératif de l'appelant (dissimulation de ses revenus). [60] Il y a lieu de noter que la juge considère que le débat sur les revenus de l'appelant a pris une plus grande place dans le procèsque ce qu'affirme l'appelant : [161] Par ailleurs, une
partie importante du débat a porté sur l'établissement des revenus de Monsieur afin de fixer la pensionalimentaire de l'enfant X. [61] Selon moi, la juge n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve faite devant ellelorsqu'elle a tiré cette conclusion. [62] Je suis donc d'avis de répondre par la négative à la troisième question. 4.
Y a-t-il eu enrichissement de l'appelant et appauvrissement corrélatif de l'intimée et, dans l'affirmative, y a-t-il eu absence dejustification justifiant une indemnité de 250 000 $? [63] C'est l'intimée qui soulève cette question par son appel incident. [64] Aux paragraphes 34 et 35 de son exposé, on trouve le fondement de son pourvoi en ce qui concerne la réclamation pourenrichissement injustifié : 34. Le sort d'une réclamation pour enrichissement injustifié entre ex-conjoints de fait obéit à des règles maintenant reconnues et bienétablies (Peter c. Beblow).
Pourtant nous soumettons avec égards que l'honorable juge de première instance a ignoré ces règlescommettant ainsi des erreurs de droit et de faits déterminantes dans l'analyse de cette question; 35. Elle a mal appliqué les enseignements de la Cour suprême reconnus dans Peter c. Beblow, précisés depuis dans Kerr c. Baranowet elle a erronément appliqué au présent dossier des conclusions de faits tirées dans deux décisions de la Cour d'appel, soit Amyot c.Paquette et M. (B.) c. L. (L.).
Elle a erré au point de mettre de côté les règles de droit claires reconnues par la Cour suprême et par laCour d'appel; [65] Or, dans l'arrêt C.L. c. J.Le[27], mon collègue, le juge Dalphond, fait une synthèse de l'état du droit concernant cette question : [10] L'analyse pour déterminer s'il y a eu enrichissement injustifié entre des conjoints de fait et l'indemnité en résultant (art. 1493C.c.Q.) doit se faire en appliquant une approche analogue à celle développée en matière de prestation compensatoire entre conjointsmariés (art. 427 C.c.Q.).
En effet, cette analyse fait appel aux mêmes six critères juridiques (G.L. c. N.F., (QC CA),J.E. 2004-1189 (C.A.), par. 72) et poursuit une même finalité de justice et d'équité (S.S. c. D.C., 2010 QCCA 2309, par. 53). [11] Dans G.L. c. N.F., je résume ainsi l'approche applicable à une demande de prestation compensatoire : [72] La prestation compensatoire est une mesure de justice et d'équité qui repose sur les principes de l'enrichissement sans cause (P.(S.) c. R. (M.), (CSC), [1996] 2 R.C.S. 842 ; M. (M.E.) c. L. (P.), (CSC), [1992] 1 R.C.S. 183 ;Lacroix c.
Valois, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1259 ; Droit de la famille – 2545, [1996] R.D.F. 745 (C.A.)). Pour décider s'ily a lieu d'accorder une telle prestation, la Cour supérieure doit se livrer à une analyse libérale et globale de la situation des parties,prenant en compte tous les apports des époux.
Les éléments à établir par la personne qui la réclame sont : 1) l'apport de cette dernière, 2)l'enrichissement du patrimoine du conjoint (hors le patrimoine familial), 3) le lien de causalité entre les deux, 4) la proportion danslaquelle l'apport a permis l'enrichissement, 5) l'appauvrissement concomitant et 6) l'absence de justification à l'enrichissement. J'ajoutequ'elle n'a pas pour objet de rééquilibrer les patrimoines des ex-conjoints (Droit de la famille – 2095, [1995] R.D.F. 1 (C.A.)). [jesouligne] [12] Le/la juge saisi(
e) d'une demande d'indemnité pour enrichissement injustifié par le/la conjoint(
e) de fait doit se livrer à uneanalyse libérale et globale de la situation des parties, prenant en compte tous les apports des conjoints durant la vie commune. Il ne s'agitpas d'un exercice de juricomptabilité comme a tenté de le faire l'intimé en première instance. [13] Au contraire, il faut adopter dans l'analyse des éléments factuels et juridiques une souplesse particulière qui sied à la nature desrapports entre des conjoints (Lacroix c.
Valois, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1259 , p. 1279). [14] De plus, la détermination de la satisfaction des six critères juridiques énoncés ci-haut est facilitée par des présomptions. DansM.B. c. L.L., (QC CA), [2003] R.D.F. 539 , j'écris avec l'accord des collègues François Pelletier et Pierrette Rayle : [37] Je suis d'accord avec l'intimée lorsqu'elle énonce que deux présomptions peuvent découler d'une union de fait de longue durée, àsavoir corrélation entre enrichissement et appauvrissement et absence de motifs à l'enrichissement.
Plusieurs jugements de la Coursupérieure ont d'ailleurs retenu cette approche, qui tient plus de la preuve des critères de l'art. 1493 C.c.Q. que du droit substantif,s'inspirant de l'arrêt de la Cour suprême dans Peter c. Beblow, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 980 . J'ajoute quant à l'absencede justification à l'enrichissement que notre Cour, dans Droit de la famille – 359, (QC CA), [1990] R.J.Q. 983 (C.A.),a énoncé que l'amour ne constitue pas une justification pour une situation qui se caractérise objectivement d'exploitation. [je souligne] [15] Dans un arrêt récent, Barrette c.
Falardeau, 2010 QCCA 989 , commentant ces présomptions et plus particulièrement, celle decorrélation, la Cour (les juges Thibault, Rochon et Léger) déclare :
[26] Dans l'arrêt de principe M.B. c. L.L ., la Cour, sous la plume du juge Dalphond, retient que deux présomptions peuvent découler d'une union de fait de longue durée. L'on peut présumer, d'une part, de l'existence d'une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement et, d'autre part, de l'absence de justification à cet enrichissement. [27] À cet égard, le juge Dalphond s’appuyait sur les propos du juge Cory dans l’affaire Peter c. Beblow , précité. Ce dernier s’exprimait en ces termes : Plus particulièrement, dans un mariage ou dans une union de fait de longue durée, on devrait, en l’absence d’une preuve contraire forte , conclure que l’enrichissement d’une
partie donnera lieu à l’appauvrissement de l’autre. [je souligne] [ 66 ] En l'espèce, la juge de première instance arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu appauvrissement de l'intimée, en constatant que la valeur nette des actifs de celle-ci est passée de 2 000 $ en 1991 à 105 570 $ en mars 2006 [28] . [ 67 ] L'intimée soutient cependant que la juge aurait alors commis une erreur en ne tenant pas compte des deux présomptions mentionnées par le juge Dalphond aux paragraphes 14 et 15 de l'arrêt C.L. c. J.
Le . [ 68 ] En d'autres mots, elle soutient avoir contribué à l'enrichissement de l'appelant, dont la valeur nette des actifs serait d'environ 1 million de dollars en 2006, et de s'être ainsi relativement appauvrie.
Dit autrement, elle prétend que la valeur nette de ses actifs en 2006 aurait été de 355 570 $, n'eût été sa contribution à l'enrichissement de l'appelant. [ 69 ] Or, la juge de première instance, contrairement à ce que laisse entendre l'intimée, s'est questionnée à ce sujet, tel qu'on peut le constater aux paragraphes 83, 89 et 95, de son jugement : [83] Aurait-elle, par ailleurs, contribué à l'enrichissement de Monsieur ? [89] Madame a-t-elle droit à une compensation pour son apport en services aux besoins de la famille ? [95] Les contributions monétaires de Madame ont-elles permis à Monsieur de se trouver dans une meilleure situation que celle qui aurait été la sienne n'eut été de leur vie commune ? [ 70 ] À ces trois questions, la juge répond par la négative, en expliquant pourquoi elle arrive à cette conclusion à partir de la preuve présentée devant elle.
Cela l'amène à rejeter la réclamation pour enrichissement injustifié au paragraphe 102 de son jugement, et ce, en s'appuyant sur l'
article 1493 C.c.Q. : 1493. Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. [ 71 ] Je ne constate aucune erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve qui justifierait l'intervention de la Cour sur cette question. [ 72 ] Quant à l'inférence en droit tirée par la juge à partir de l'appréciation de la preuve, elle est conforme à l'
article 1493 C.c . Q. et à la jurisprudence à ce sujet. 5. L'appelant a-t-il fait défaut de maintenir la résidence familiale en bon état, justifiant ainsi l'attribution de dommages de 10 000 $ à l'intimée? [ 73 ] L'intimée soutient essentiellement que, à la suite de son départ de la résidence commune en mars 2006, l'appelant a négligé d'assurer un entretien convenable du condo. [ 74 ] Elle souligne que, le 14 mars 2008, elle a déposé une requête en ordonnance de sauvegarde pour l'autoriser à vendre cet immeuble.
C'est à la suite de cette requête qu'a été prononcé par la juge Matteau, le 17 avril 2008, le jugement autorisant la mise en vente et ordonnant à l'appelant « de maintenir, en tout temps, les lieux propres et en bon état pour faciliter la vente ». [ 75 ] L'intimée soutient que l'appelant n'a pas respecté cette ordonnance. Par ailleurs, elle affirme que celui-ci a fait une admission relative au prix de vente dans une déclaration sous serment datée du 16 avril 2008, en déclarant ce qui suit : 10.
J'estime qu'une mise à prix de 175 000 $ est raisonnable compte tenu que l'unité située au 2400 rue A a été vendue l'année passée pour un prix de 172 000 $; 11. Or, cette unité du 2400 [rue A] est à toutes fins pratiques identique à celle du 2398 [rue A] et il s'agit en conséquence d'une base de comparaison juste et raisonnable; [ 76 ] À l'évidence, l'intimée n'a pas convaincu la juge de première instance de la justesse de ses prétentions.
Après avoir souligné qu'à la suite d'une mise en vente au prix de 179 000 $ effectuée en février 2008, les parties n'ont reçu aucune offre d'achat, la juge mentionne ce qui ressort de la preuve faite devant elle sur cette question : [133] En avril 2008, Madame s'adresse au tribunal : elle conteste que Monsieur reprenne possession des biens exclus dans le mandat de courtage et elle requiert la mise en vente de la propriété. [134] La juge Lise Matteau, de cette Cour, en fixe le prix à 187 500 $ et permet à Monsieur de prendre possession de la piscine et des électroménagers, sous réserve des droits que chacun pourrait faire valoir quant à ces biens. [135] Elle ordonne à ce dernier, advenant le cas où le contrat de vente exclurait les meubles qu'il est autorisé à déménager, d'assumer les frais pour la remise en état des lieux.
Il devra, entre autres, les maintenir propres en tout temps, afin d'en faciliter la vente.
[136] Le mandat de courtage est réajusté en conséquence et encore une fois, les parties ne recevront aucune offre. [137] En janvier 2010, unilatéralement et sans consulter Madame, Monsieur annonce la vente de leur résidence au prix de 160 000 $.
La preuve révélera cependant que Y a causé de nombreux dommages pendant son occupation. [138] Monsieur reconnaît cet état des faits, mais déclare avoir procédé aux réparations nécessaires au cours du mois de mars 2010, à l'exception, précise-t-il, de la remise en état des planchers et des portes d'armoires qui sera faite sous peu et il dépose des photos démontrant que la majorité des travaux ont été effectués. [139] Le 14 mars 2010, les parties reçoivent une offre d'achat de 158 000 $; elle est cependant conditionnelle aux réparations des planchers et à l'ajustement de toutes les portes d'armoires. [140] Ils l'acceptent, Madame se réservant cependant tous ses droits relativement à une demande en dommages. [141] La preuve est muette quant à savoir si les acheteurs ont visité l'immeuble alors qu'ils étaient apparents ou s'ils s'y sont rendus après que les réparations aient été complétées. [142] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que Madame n'a pas prouvé les éléments essentiels qui auraient pu soutenir sa réclamation. [ 77 ] Je ne constate pas d’erreur dans la décision de la juge de première instance qui justifierait l'intervention de la Cour. [ 78 ] Il est établi que les lieux sont en mauvais état.
Mais il est aussi établi que l’appelant assume seul les coûts des réparations et que le prix de la vente comprend certaines réparations convenues avec l’acheteur (planchers et armoires). [ 79 ] La preuve est muette sur la valeur de la propriété en 2006 lorsque l’intimée a quitté celle-ci.
Aussi, concernant l’unité quasi identique de la mère de l’appelant qui a été vendue à meilleur prix en 2007, on ne peut en tirer des conclusions, étant donné d’autres variantes comme la fluctuation du marché immobilier et la présence d’acheteurs prêts à débourser une somme donnée plutôt qu'une autre. [ 80 ] L’intimée soumet que l’état des lieux a éloigné les acheteurs sérieux. Or, on ne sait pas s’il existait d’abord des acheteurs sérieux. Puis, s’il y en avait, on ne sait pas quel prix ces acheteurs auraient été prêts à payer (offre, contre-offre, achat).
En l'absence de preuve prépondérante, il est difficile en l’espèce de déterminer le montant des dommages. [ 81 ] Je crois que la juge n’a pas été convaincue d’accorder une indemnité de 10 000 $ et que sa décision est justifiée par l'absence d'une preuve prépondérante. 6.
L'intimée est-elle en droit de réclamer une somme de 10 000 $ représentant sa part dans les meubles de la résidence familiale? [ 82 ] L'intimée souligne que l'appelant lui-même, dans un courriel daté du 17 février 2008 (pièce R-1), a évalué à 32 617 $ divers meubles à l'acquisition desquels elle affirme avoir contribué. [ 83 ] Au paragraphe 91 de son exposé, elle écrit ce qui suit : 91.
Le tribunal devait conclure que les contributions importantes de l'intimée et constantes tout au long de la vie commune avaient permis aux parties d'acquérir ces biens d'autant plus que selon la juge les revenus des parties étaient à peu près équivalents.
Comment alors conclure que c'est l'appelant qui les a entièrement payés, alors qu'il n'existe aucune preuve d'achat, ni de paiement? [ 84 ] Effectivement, il n'existe pas de preuve établissant clairement qui a contribué à l'achat des meubles visés et dans quelle mesure. [ 85 ] Il y a lieu de noter cependant ce que déclare la juge au paragraphe 148 de son jugement : [148] Comme ils ont été acquis au moment où ils ont emménagé au 2398 [rue A], de quelle façon, les parties auraient-elle pu être en mesure d'en assumer le coût, qu'elles établissent à un montant se situant entre 20 000 $ et 40 000 $ sans un apport provenant des revenus non déclarés de Monsieur ? [ 86 ] Je ne constate pas là une erreur manifeste et déterminante qui justifierait l'intervention de la Cour.
Il faut souligner que c'est à la suite d'une audience de six jours que la juge a tiré sa conclusion sur cette question.
Au cours d'un délibéré ayant duré trois mois, elle a pu soupeser tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis à ce sujet. [ 87 ] Dans les circonstances, je ne vois pas comment la Cour pourrait substituer sa propre appréciation de la preuve à celle de la juge de première instance, vu la déférence normalement accordée au tribunal de première instance en cette matière [29] . [ 88 ] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter tant l'appel principal que l'appel incident, sans frais dans les deux cas.
BENOÎT MORIN, J.C.A. [24] Michel Tétrault, «De choses et d'autres en droit de la famille - La jurisprudence marquante de 2008- 2009 : La procédure et la preuve en matière familiale», dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit familial (2009) , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, pp. 301 et 302
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