2016 QCCQ 7900, 2016 QCCQ 7900
Opinion
Protection de la jeunesse — 163494 2016 QCCQ 7900 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002743-149 DATE : LE 15 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 1999 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 21 août 2015 dans la situation de X. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de poursuivre les mesures de protection applicables, notamment en maintenant la jeune auprès de son père, avec de l’aide, pour les six prochains mois. [ 3 ] Tous consentent à la requête. BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Le 21 août 2015, la jeune est confiée au père pour six mois, avec de l’aide.
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Malgré un début d’année scolaire prometteur, la situation périclite rapidement. Le père est dépassé par la tâche de s’occuper seul d’une adolescente. [ 6 ] À compter de décembre, une baisse de moral et de fréquentation scolaire s’observe chez la jeune. Elle est souvent laissée à elle- même en raison de l’horaire de travail de son père. [ 7 ] La jeune doit toujours composer avec les diagnostics suivants : trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive, trouble anxieux non spécifié et trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). [ 8 ]
Malgré l’état de santé bien documenté de la jeune, le père n’a pas vu à faire renouveler la carte d’assurance maladie de sa fille. De ce fait, la jeune n’a pas pu avoir accès à sa médication ni à son suivi psychiatrique pendant quelques semaines. [ 9 ] Le père, à court d’autorité, menace sa fille de la placer en famille d’accueil. [ 10 ]
Malgré cette situation un peu désorganisée, la jeune maintient son calme et sa sérénité. [ 11 ] Les parties se présentent devant le Tribunal le 26 février 2016. [ 12 ] En raison du fait que la mère a entrepris une thérapie de plusieurs mois pour son problème d’alcool, tous consentent à reporter l’enquête à sa sortie de thérapie. [ 13 ] Le Tribunal en profite pour rappeler au père et à la jeune que la situation actuelle ne peut durer, qu’il faut voir à rectifier la situation de compromission.
À cet effet, la Directrice a proposé, ce qui a été accepté par le père et la jeune, le Programme de maintien en milieu familial (PMMF). [ 14 ] La suite de l’enquête se poursuit le 15 avril 2016. [ 15 ] La mère a complété avec succès sa thérapie. Elle maintient sa sobriété. Elle a rencontré un nouveau compagnon de vie avec qui elle s’est fiancée.
C’est quelqu’un qui présente un problème de consommation, mais qui serait sobre depuis son entrée en thérapie en décembre 2015. [ 16 ] La mère souhaite toujours obtenir la garde partagée de sa fille, mais elle comprend bien qu’elle devra d’abord maintenir sa sobriété et ses acquis à l’extérieur de la thérapie et que seulement le passage du temps pourra nous informer si elle a développé la force nécessaire pour s’occuper d’une adolescente. [ 17 ] À l’heure actuelle, les contacts se déroulent à raison d’environ six heures par se-maine.
Depuis la sortie de thérapie de la mère, les contacts sont positifs pour la jeune. [ 18 ] Le père encourage la jeune à voir sa mère même s’il ne veut pas en entendre parler lorsqu’elle est chez elle. [ 19 ] Le Programme de maintien en milieu familial (PMMF) a porté fruit.
La relation entre la jeune et son père s’est améliorée. [ 20 ] Fort de cette avancée, le Tribunal accepte de maintenir la jeune auprès de son père. [ 21 ] La compromission de la jeune quant à sa sécurité et son développement demeu-re relativement la négligence sur le plan éducatif et de la santé physique et mentale dans le milieu paternel ainsi qu’au niveau des mauvais traitements psychologiques. [ 22 ] Il reste encore six rencontres au Programme de maintien en milieu familial (PMMF), ce qui permettra au milieu de s’améliorer et de se renforcer. [ 23 ] Les mesures de protection applicables, lesquelles sont acceptées par toutes les parties, correspondent à l’intérêt de cette jeune adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente X encore et toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 août 2015; CONFIE l’adolescente X au père; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la jeune M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père Date d’audience : 15 avril 2016 Pièces déposées : D-3 à D-5
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