2021 QCCA 1433, 2021 QCCA 1433
Opinion
Gélinas c. R. 2021 QCCA 1433 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007145-194 ( 755-01-046130-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Alexandre gélinas Me DENIS GALLANT ( Roy Bélanger avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 17 juillet 2019 par l’honorable Marc Bisson de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district d’Iberville . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la déclaration de culpabilité – Entrave au cours de la justice. Requête pour permission d'appeler déférée. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION
11 h 21 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 22 Argumentation de Me Gallant. 11 h 23 Échange entre la Cour et Me Gallant. 11 h 33 Reprise des représentations de Me Gallant. 11 h 36 Échange entre la Cour et Me Gallant. 11 h 40 Argumentation de Me Cardinal. 11 h 53 Échange entre la Cour et Me Cardinal. 11 h 58 Me Cardinal poursuit ses représentations. 12 h 00 Suspension de l’audience. 12 h 22 Reprise de l’audience. 12 h 23 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 12 h 25 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Une formation de la Cour a déféré la requête pour permission d’interjeter appel à celle qui, le cas échéant, serait appelée à trancher le pourvoi au fond. [ 2 ] Le juge de première instance (l’hon.
Marc Bisson j.c.q.) a déclaré le requérant coupable de l’infraction d’entrave à la justice [1] prévue à l’article 139 paragr. 2 C.cr ., dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés. [ 3 ] La principale question soulevée dans ce pourvoi concerne la preuve de l’intention spécifique du requérant de commettre l’infraction d’entrave. [ 4 ] En l’espèce, le juge s’est prononcé fort précisément sur la question de la mens rea subjective inhérente à cette infraction en déterminant « ce que l'accusé avait réellement en tête au moment où il [a] commis l’infraction » [2] . [ 5 ] Le fait pour le juge d’avoir abordé de manière subsidiaire la possibilité d’une mens rea objective n’a pu d’aucune manière vicier le verdict de culpabilité.
Une lecture globale du jugement démontre de façon non équivoque que le juge s’est bien dirigé en droit et sa conclusion hors de tout doute raisonnable sur la culpabilité du requérant reposait sur l’intention spécifique de ce dernier de mentir et d’omettre volontairement des éléments importants dans son rapport de police et dans le témoignage qu’il a rendu devant une cour de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’interjeter appel comportant des questions mixtes de droit et de fait; [ 7 ] Et sur le fond, REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…