2020 QCCQ 7978, 2020 QCCQ 7978
Opinion
Protection de la jeunesse — 201977 2020 QCCQ 7978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034433-185 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2006 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est une adolescente âgée de treize ans. [ 2 ] Le 22 octobre 2018, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux que ses parents ne parviennent pas à corriger.
À cette date, malgré l’hébergement en centre de réadaptation recommandé par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), le Tribunal maintient l’adolescente chez son père avec un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Le 5 septembre 2019, la Directrice demande la prolongation des mesures. Le 28 novembre 2019, en début d’audience, la Directrice recommande une période intérimaire de trois mois afin de s’assurer des engagements récents, mais fluctuants de l’adolescente. [ 4 ]
Malgré la persistance des troubles de comportement sérieux de l’adolescente, les éléments suivants militent alors en faveur d’un maintien chez le père : l’absence de délit depuis mai 2019, un nouvel encadrement scolaire au centre de réadaptation A et une meilleure entente entre les parents. [ 5 ] L’adolescente s’engage de plus à participer à la musicothérapie offerte au Centre de pédiatrie sociale. [ 6 ] Le Tribunal maintient l’adolescente chez son père avec des mesures de support et poursuit l’enquête sur les mesures au 19 février 2020. [ 7 ] La Directrice recommande toujours le maintien chez le père avec des mesures de support pour une période d’une année. [ 8 ] Non représentés par avocat, les parents reconnaissent les difficultés de leur fille, en imputent en
partie la responsabilité à la clémence du système scolaire québécois et à l’influence des pairs fréquentés en milieu scolaire adapté; ils privilégient tous deux le projet d’un séjour de X, plus ou moins prolongé, à Cuba auprès de sa famille élargie. [ 9 ] Représentée par avocat, l’adolescente consent aux mesures recherchées et donne également son aval au projet d’aller vivre à Cuba. [ 10 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire (D-8), entendu les parents, l’intervenante sociale et l’adolescente, le Tribunal fait droit aux recommandations formulées qui font l’objet d’un consentement des parties. [ 11 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée de cette décision rendue séance tenante le 19 février 2020.
CONTEXTE
[ 12 ] Une très légère amélioration des comportements de l’adolescente est constatée en milieu scolaire; cette amélioration se manifeste surtout par une moindre fréquence des incidents de manque de respect de l’adolescente envers le personnel scolaire. [ 13 ] X dit avoir profité de ses rencontres avec l’éducatrice de l’école et de sa fréquentation de l’organisme scolaire confidentiel A.
Elle a retenu de ses démarches que, forte de savoir qui elle est, elle ne doit pas laisser les comportements jaloux et négatifs des autres l’atteindre. [ 14 ] De façon étonnante, cette adolescente est en mesure de respecter la hiérarchie, les règles constantes et la vie de groupe des cadets. [ 15 ] La mère s’est rapprochée de sa fille; elle et son conjoint ne tolèrent aucun manque de respect à l’intérieur de leur domicile. [ 16 ] L’intervenante sociale, récemment désignée pour intervenir auprès de la famille, souhaite travailler de façon ciblée la gestion de ses émotions par l’adolescente.
ANALYSE [ 17 ] Le Tribunal retient de la preuve que X est une très jeune adolescente capable de respecter un encadrement constant, cohérent et bénéfique; elle est également capable de se confier et d’entamer une réflexion lorsque mise en confiance. [ 18 ] Il est important de souligner que ces forces de l’adolescente ont été lourdement mises à l’épreuve par son exposition aux conflits constants entre ses parents; elle a régulièrement servi de messager dans le cadre de leurs conflits. [ 19 ] Le respect de l’adulte dans ce contexte n’est probablement pas acquis pour elle. [ 20 ] Le Tribunal souhaite que les parents retiennent des deux années précédentes qu’ils doivent prioriser les besoins de leur fille et, surtout, la convaincre par leurs actions, qu’ils la priorisent. [ 21 ] Avec ses forces et l’apprentissage d’une gestion adéquate de ses émotions, le Tribunal croit que X peut se développer harmonieusement et accomplir tous les projets qu’elle entreprendra sérieusement; incluant celui de séjourner à l’étranger. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, [ 23 ] LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONFIE X à son père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE à X et aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 28 ] RECOMMANDE à X de participer à un suivi thérapeutique; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre à la disposition de X tout suivi thérapeutique si elle en fait la demande; [ 30 ] ORDONNE à X de maintenir en tout temps une activité structurée qu’elle soit culturelle ou sportive (les cadets par exemple); [ 31 ] ORDONNE à X de fréquenter l’école de façon assidue, d’y respecter les règlements et les personnes; [ 32 ] AUTORISE l’adolescente à voyager à Cuba durant la période estivale; [ 33 ] ORDONNE aux parents de transmettre à la Directrice de la protection de la jeunesse la destination et les personnes responsables de X à Cuba si un tel voyage est organisé; [ 34 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et sa famille; [ 35 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 36 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce 12 e jour de mars 2020
______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Élisabeth Dionne Procureure de la DPJ Me Alain Beausoleil Procureur de l'enfant Date d’audience : 19 février 2020 MN/if
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