2010 QCCQ 18415, 2010 QCCQ 18415
Opinion
Protection de la jeunesse — 107597 2010 QCCQ 18415 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-009738-105 ville A, le 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 2007 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (mesures finales) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 23 septembre 2010, le Tribunal entendait deux Requêtes en révision et prolongation concernant Y, né le […] 2000 et âgé de 10 ans et Z, née le […] 2001 et âgée de 9 ans, et une Requête en protection concernant X, née le […] 2007 et âgée de 3 ans. [ 2 ] Dans l'ordonnance rendue alors, le soussigné en venait à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis pour les motifs apparaissant à ladite ordonnance et des mesures intérimaires étaient fixées jusqu'à aujourd'hui.
À la lumière des événements qui se sont déroulés depuis cette ordonnance, il y a lieu maintenant de prononcer les mesures finales applicables. [ 3 ] Comme preuve additionnelle, différents rapports ont été déposés, à savoir: Dossier de X D-7 : Rapport du service Intervention en milieu de vie par Monsieur C (23-11-2010) D-8 : Complément au rapport d'évaluation par [Intervenante 1] (22-11-2010) P-1 : Rapport du Centre A (03-11-2010)
P-2 : Lettre du Dre Anne Laliberté (02-11-2010) Dossiers de Z et Y D-24 : Rapport du service Intervention en milieu de vie par Monsieur C (23-11-2010) D-25 : Complément au rapport d'évaluation par [Intervenante 1] (22-11-2010) P-1 : Rapport du Centre A (03-11-2010) P-2 : Lettre du Dre Anne Laliberté (02-11-2010) [ 4 ] De plus, le Tribunal a entendu madame A et monsieur B, père de Z et de X, qui était absent le 23 septembre dernier. [ 5 ] Préalablement à leur témoignage, madame A et monsieur B ont fait certaines admissions quant aux requêtes qui confirment les motifs de compromission qui avaient été retenus le 23 septembre et dont le soussigné faisait état au paragraphe 6 de son ordonnance de la façon suivante: «[6] De par les admissions faites par le procureur de la mère et par l'avocate de Y et Z, celle-ci agissant en vertu d'un mandat légal pour X, il appert que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, référence à l'article 38c) (exposition des enfants à de la violence conjugale) et à l'article 38b)1° iii (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.» [ 6 ] Comme la preuve l'a révélé, la vie de couple de madame A et de monsieur B a comporté de fréquentes disputes qui ont donné parfois lieu à des interventions policières. Les enfants furent témoins de ces disputes, ce qui les a perturbés grandement.
Les admissions relatives aux paragraphes 10, 12, 13 et 14 des requêtes confirment à quel point les relations conflictuelles des parents ont pu rejaillir sur les enfants et il convient de reproduire ces paragraphes: «[10] Y, qui fréquente le Centre A, présente une détérioration de ses comportements en milieu scolaire, depuis l'automne 2009 (plus opposant, plus agressif avec les pairs). (…) [12] En raison des difficultés constatées chez Z celle-ci a été vue par un psychologue, lequel fait état de traits dépressifs chez elle. [13] X présente parfois des problèmes de sommeil (se réveille souvent, requiert la présence de sa mère auprès d'elle la nuit) et présente peu à peu un langage inadéquat. [14] Les enfants effectuent des séjours de répits en famille d'accueil (ensemble dans la même famille), à raison d'une ou deux fins de semaine par mois.» [ 7 ] Concernant les constatations de l'intervenante sociale [Intervenante 1], voici ce qu'elle écrit à la page 2 de son rapport du 22 novembre 2010 (pièce D-8 dossier de X et D-25 dossiers de Y et Z): «Nous constatons que lorsque madame A est bien entourée et qu'elle n'est pas influencée par monsieur B, elle est en mesure de prendre de bonnes décisions pour ses enfants et de se mettre en action lorsque le malaise familial est très élevé.
Il en va de même pour monsieur B qui se mobilise lorsque la tension est élevée. Il est essentiel que les parents clarifient rapidement ce qu'ils veulent dans l'intérêt de leurs enfants. Y, Z et X n'ont plus la tolérance pour continuer à vivre dans un climat d'inquiétude et d'incertitude. Leur développement en est compromis.
Il faut que ces enfants puissent obtenir des réponses claires de leurs parents et surtout de vivre dans un milieu sain et exempt de conflit dans le but que cesse la compromission qui perdure depuis plusieurs années.» [ 8 ] Comme l'explique également madame [Intervenante 1], madame A semble déterminée à prendre les moyens pour que ses enfants ne soient plus jamais témoins de violence. [ 9 ] En ce qui concerne monsieur B, il demeurerait depuis le 20 septembre 2010 en pension à Ville A. Monsieur B n'a pas vu les enfants depuis deux mois.
Il n'est pas à l'aise à l'idée de voir les enfants en présence d'un étranger dans un local de la Direction de la protection de la jeunesse. Il a hâte de revoir les enfants dans un contexte plus normal et dans la mesure où la mère de ceux-ci pourrait faire la supervision des contacts.
À cet effet, justement, voici comment s'exprime l'intervenante [Intervenante 1] à la page 2 de son rapport (pièce D-8 dossier de X et D-25 dossiers de Y et Z): «Au niveau des contacts entre le père et les enfants, nous pensons que la mère serait maintenant en mesure de faire la supervision pour rassurer les enfants et elle semble comprendre l'importance de demeurer présente. De plus, il serait important que la mère puisse prendre l'initiative de mettre fin au contact si elle le juge pertinent.
De plus, ceci aiderait les enfants à se sentir en sécurité avec leur mère qui prend les moyens pour les protéger.» [ 10 ] Monsieur B participe à un suivi avec le Centre A et il prend une médication pour son trouble déficitaire de l'attention avec impulsivité, comme en font foi les pièces P-1 et P-2. Son implication auprès du groupe du Centre A est très bonne alors que la médication semble lui procurer des effets positifs. Monsieur B nous a semblé bien disposé à voir la situation s'améliorer au profit des enfants.
[ 11 ] Concernant les mesures recommandées et datées du 25 novembre 2010, tant madame A que monsieur B les acceptent, monsieur B ayant par ailleurs certaines réserves quant au suivi par un éducateur à domicile, réserves qu'il a expliquées et qui ne signifient pas, par ailleurs, qu'il ne s'impliquera pas. Tout dépendra des discussions préalables auxquelles il entend participer positivement avec l'éducateur en milieu familial. [ 12 ] La présente ordonnance concerne l'enfant X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence aux articles 38c) et 38b)1° iii de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois, l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa mère, hors la présence du père en tout temps, sauf si dûment autorisé par l'intervenante sociale; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; en ce qui concerne la participation de monsieur B à ce suivi, elle sera précédée d'une rencontre entre monsieur B et l'éducateur pour établir les modalités de ce suivi et à défaut d'entente, monsieur B pourra se soustraire à ce suivi; - QUE les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts père-enfant se déroulent: - selon entente entre les parties; - à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison de deux (2) fois par semaine, pour une durée maximale de quatre (4) heures, en tenant compte du désir de l'enfant, en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu agréé par celle-ci, cette tierce personne pouvant être la mère; - autorise la tierce personne à mettre fin au contact si la situation l'exige; [ 16 ] PREND ACTE du consentement des parents à s'abstenir de toute forme de violence et de dénigrement en présence et à l'égard de l'enfant; [ 17 ] PREND ACTE du consentement des parents à faire rapport à l'intervenante au dossier des mesures qu'ils appliquent pour mettre un terme à la présente situation de compromission; [ 18 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à participer aux rencontres demandées par l'intervenante dans le cadre de rencontre familiale, individuelle ou parentale; [ 19 ] PREND ACTE du consentement du père à prendre les mesures visant à mettre fin à son problème de violence, notamment en poursuivant son suivi auprès de l'organisme Centre A; [ 20 ] PREND ACTE du consentement des parents à autoriser la Directrice de la protection de la jeunesse à obtenir et à transmettre à l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès de l'enfant et des parents, l'ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet; [ 21 ] AUTORISE l'enfant à bénéficier de séjours de répit en famille d'accueil à raison de six (6) jours par mois, consécutifs ou non; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q.
Me Nathalie Diguer pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Jean B. Grondin pour la mère Me Alyne Pearson pour le père Date d’audience : 30 novembre 2010 /cb
Loading document…