2018 QCCQ 8068, 2018 QCCQ 8068
Opinion
Ezzeddine c. Royal et Sun Alliance du Canada, société d'assurances JS 1475 2018 QCCQ 8068 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-237977-171 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WAEL EZZEDDINE Demandeur c.
ROYAL ET SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (RSA) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Wael Ezzeddine ( Assuré ) réclame à Royal & Sun Alliance du Canada, Société d’assurances (RSA) ( Assureur ) 22 250 $ représentant la valeur de son véhicule tout terrain ( VTT ) qu’il se fait voler et qui n’est jamais retrouvé ( Sinistre ). [ 2 ] En défense, l’Assureur nie devoir quelque somme que ce soit au motif que l’Assuré n’a pas un intérêt assurable dans le VTT. [ 3 ] Subsidiairement, l’Assureur soutient que l’Assuré lui fait des déclarations mensongères entraînant la déchéance de son droit à l’indemnisation et que le Sinistre n’est pas survenu.
Questions en litige [ 4 ]
a) L’Assuré fait-il des déclarations mensongères à l’Assureur ?
b) L’Assuré fait-il la preuve du Sinistre ? Contexte [ 5 ] Le 22 mai 2014, un contrat de vente intervient entre l’Assuré, Marc Daher, un de ses amis, et le Centre de Moto Folie pour le VTT [1] ainsi qu’un contrat de vente à tempérament [2] . [ 6 ] Le même jour, l’Assuré et M.
Daher achètent également deux autres véhicules semblables et signent deux contrats de vente à tempérament. [ 7 ] Marc Daher signe lesdits contrats à la demande de l’Assuré, alors étudiant, car il se voit refuser son financement. [ 8 ] Le 27 mai 2014, seul l’Assuré souscrit une assurance auprès de l’Assureur couvrant toutes les pertes pouvant survenir au VTT qui est en vigueur au moment du Sinistre [3] . [ 9 ] Le 3 novembre 2015, le Sinistre survient selon l’Assuré qui en avise l’Assureur ainsi que les autorités policières. [ 10 ] L’Assureur refuse d’indemniser l’Assuré, d’où le présent litige.
Analyse et discussion
[ 11 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 12 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 13 ] Les articles 2464 , 2471 et 2472 C.c.Q. sont rédigés en ces termes : 2464. L’assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l’assuré, à moins qu’une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n’est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré.
En cas de pluralité d’assurés, l’obligation de garantie demeure à l’égard des assurés qui n’ont pas commis de faute intentionnelle. Lorsque l’assureur est garant du préjudice que l’assuré est tenu de réparer en raison du fait d’une autre personne, l’obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. […] 2471.
À la demande de l’assureur, l’assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes ; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité des renseignements fournis. Lorsque l’assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l’exécuter. […] 2472.
Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu’à l’égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 14 ] Une déclaration « mensongère » est une déclaration qui a été faite dans le but de tromper l’assureur et de s’avantager à ses dépens [4] . [ 15 ] Le Juge Landry résume ainsi le fardeau de preuve respectif de l’assuré et de l’assureur [5] : [53] En terme de fardeau de preuve, dans un premier temps, l’obligation d’établir l’existence de la police d’assurance, la propriété du véhicule, le vol et la valeur des biens volés incombe à l’assuré. [54] Lorsque cela est fait de manière acceptable, c’est l’assureur qui assume à son tour le fardeau d’établir, selon la balance des probabilités, le caractère « mensonger » d’une déclaration, le fait que l’assuré ne serait pas étranger à la survenance du sinistre ou tout autre motif pour lequel il n’aurait pas droit à l’indemnisation.
Cette preuve peut n’être que circonstancielle c’est-à-dire basée sur des présomptions graves, précises et concordantes rendant vraisemblable la position de l’assureur (
article 2849 C.c.Q. ). [55] Si l’assureur, par une preuve directe ou circonstancielle suffisante, amène le Tribunal à croire que l’assuré ne serait pas étranger au sinistre ou qu’il a fait des déclarations mensongères, c’est sur ce dernier que reviendra à nouveau le fardeau de se disculper.
S’il ne réussit pas, sa réclamation sera rejetée. (Références omises) [ 16 ] Dans le présent dossier, les parties s’entendent sur le fait que l’Assuré est l’un des propriétaires du VTT et qu’il l’assure auprès de l’Assureur pour sa valeur. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante est à l’effet que l’Assuré a un intérêt assurable au sujet du VTT. [ 18 ] Les parties s’entendent également sur la valeur du VTT au moment du Sinistre [6] . [ 19 ] Toutefois, la preuve est contradictoire quant à la survenance du Sinistre. [ 20 ] L’Assuré explique à l’audience le contexte dans lequel le Sinistre survient. [ 21 ] Selon l’Assuré, le VTT est laissé à Sainte-Adèle chez l’oncle d’une amie pendant une longue période après son achat, puis il le déplace avec un remorqueur de Sainte-Adèle à la maison d’une de ses connaissances ( Connaissance ) vers le 30 octobre 2015, en raison du fait que l’oncle de son amie ne souhaite plus avoir le VTT chez lui. [ 22 ] L’Assuré soutient qu’il stationne le VTT dans l’allée de la maison de sa Connaissance. [ 23 ] Le lundi 2 novembre 2015, sa Connaissance l’appelle pour lui demander s’il est venu chercher le VTT, car il n’est plus dans l’entrée de la maison. [ 24 ] L’Assuré déclare alors le Sinistre à la police et à l’Assureur qui refuse de l’indemniser. [ 25 ] Aucune preuve indépendante ne corrobore sa version des faits.
[ 26 ] Le contre-interrogatoire de l’Assuré amène le Tribunal à douter de sa version des faits. [ 27 ] Tout d’abord, l’Assuré avise l’Assureur lors de la souscription du contrat d’assurance qu’il achète le VTT pour des fins récréatives, alors qu’il admet qu’il avait plutôt l’intention de démarrer une entreprise de location de tels véhicules, ce qui explique l’achat de 3 véhicules. [ 28 ] L’Assuré témoigne de façon réticente et ne veut pas préciser davantage son projet. [ 29 ] Son projet se résume ainsi selon la preuve : • L’Assuré achète 3 véhicules tout terrain pour 60 000 $ alors qu’il est étudiant ; • L’Assuré tente de sortir du pays 2 des 3 véhicules pour commencer l’exploitation d’une entreprise de location sans informer ses créanciers qui les saisissent au port de Montréal ; • L’Assuré n’utilise pas, pour ainsi dire le troisième VTT. [ 30 ] Aucune autre preuve présentée par l’Assuré ne corrobore d’ailleurs son témoignage. [ 31 ] Le projet de location de véhicules est très flou selon le témoignage de l’Assuré ; il ne fait pas de plan d’affaires, ne dit pas précisément qui est impliqué dans ce projet, comment et où auront lieu les locations ? [ 32 ] Le témoignage de l’Assuré quant aux divers déplacements du troisième VTT n’est pas plus crédible. [ 33 ] L’Assuré prétend avoir transporté le VTT chez lui après l’achat, puis à Sainte-Adèle et, ensuite, sur la Rive-Sud chez sa Connaissance en utilisant les services de compagnies de remorquage, mais il n’a pas de facture pour le démontrer, ne se souvient pas du nom de ces compagnies et ne produit pas de preuve de paiement pour ces services. [ 34 ] La preuve du lieu où se trouve le troisième VTT est également non convaincante. [ 35 ] L’Assuré soutient que le VTT est entreposé chez l’oncle d’une de ses amies à Sainte-Adèle et qu’il connaît bien cette personne, mais il est incapable de fournir son adresse ni de montrer à l’aide de Google Map où est situé le chalet en question où il laisse son VTT. [ 36 ] L’Assuré soutient avoir demandé à sa Connaissance d’entreposer son VTT chez elle.
Pourtant, la preuve démontre qu’il s’avère que cette Connaissance est plutôt un ancien collègue de travail avec lequel il a peu de contact et qu’il ne connaît presque pas : • L’Assuré ne sait pas que sa Connaissance est divorcée ni qu’elle n’a jamais résidé à la propriété où il entrepose son VTT ; • On ne sait pas combien de temps l’Assuré entend le laisser dans l’entrée de cette résidence ; • L’Assuré ne se souvient pas de la maison de sa Connaissance et de l’endroit précis où il entrepose le VTT ; • L’Assuré prétend l’avoir déplacé le vendredi précédant le Sinistre dans l’entrée du garage de chez sa Connaissance, mais il n’a pas de facture des frais de remorquage. [ 37 ] Aucun autre témoin ne corrobore sa version des faits. [ 38 ] Pire encore, l’ex-conjointe de sa Connaissance, témoin non intéressé dans le vol, témoigne : • Ne pas avoir vu le VTT dans son entrée de garage ; • Que la maison lui appartient à elle seule et que la Connaissance est son ex-conjoint qui n’a jamais eu les clés de sa maison ni y a jamais vécu ; • Elle ne connaît pas l’Assuré et ne l’a jamais vu ; • Elle exploite une garderie dans sa résidence et se rappelle spécifiquement la fin de semaine en question, car elle fête l’Halloween avec ses enfants et ceux de la garderie. [ 39 ] Le témoignage de l’ex-conjointe est crédible et détaillé, contrairement à celui de l’Assuré. [ 40 ] Sans la moindre preuve, mais pour attaquer la crédibilité de l’ex-conjointe, l’avocat de l’Assuré soutient à l’audience que l’ex- conjointe et la Connaissance auraient peut-être eu une implication dans le vol.
Il s’agit d’une affirmation tout à fait gratuite que le Tribunal ne retient pas. [ 41 ] La Connaissance ne collabore pas à l’enquête de l’Assureur et ne se présente pas à l’audience malgré le fait qu’elle reçoit une citation à comparaître. [ 42 ] C’est à l’Assuré qu’il incombe, dans un premier temps, d’établir la probabilité d’un vol, mais le Tribunal conclut qu’il ne rencontre pas son fardeau de preuve et ne démontre pas les circonstances du vol, à savoir qu’il déplace le VTT chez sa Connaissance et que le VTT y est volé. [ 43 ] Les contradictions et les incohérences trop nombreuses dans le témoignage de l’Assuré font douter de la survenance d’un vol. [ 44 ] Dans les circonstances, l’Assureur n’est pas tenu de réparer le dommage causé par la faute intentionnelle de l’Assuré.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance ; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Me François Beauvais FRANÇOIS BEAUVAIS AVOCATS INC. Avocats de la demanderesse Me François Mainguy LANGLOIS AVOCATS Avocats de la défenderesse Dates d’audience : 5 et 6 septembre 2018
Loading document…