2023 QCCQ 9909, 2023 QCCQ 9909
Opinion
Ponton-Beauchamp c. Motos Illimitées inc. 2023 QCCQ 9909 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714431-212 DATE : Le 9 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BIANCA PONTON-BEAUCHAMP -et- GUY BEAUCHAMP Demandeurs c. MOTOS ILLIMITÉES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 août 2020, la demanderesse Bianca Ponton-Beauchamp (« Acheteuse ») acquiert une motocyclette d’occasion de marque Suzuki de la défenderesse Motos Illimitées Inc. (« Commerçant ») en donnant en échange une motocyclette usagée de marque Harley- Davidson [1] . [ 2 ] La motocyclette donnée en échange appartient au demandeur Guy Beauchamp (« Client »), père de la victime et client du Commerçant au cours des années précédentes. [ 3 ] Le 4 août 2020, le Client prend possession de la motocyclette Suzuki, mais requiert que les plaquettes de frein à l’arrière soient remplacées en raison de leur trop grande usure [2] .
Le Commerçant accepte d’effectuer le changement dès le jour suivant. [ 4 ] Le 5 août 2020, le Client se rend chez le Commerçant avec la motocyclette Suzuki pour apprendre que les plaquettes de frein sont en rupture d’inventaire, sans possibilité de connaître le délai de disponibilité de ces pièces. [ 5 ] Le Client vérifie auprès d’un autre concessionnaire pour apprendre que le délai de réception de nouvelles plaquettes de frein est de 7 à 10 jours. [ 6 ] Le Client retourne chez le Commerçant et lui rapporte les vices découverts depuis l’acquisition de la motocyclette Suzuki : le démarreur ne fonctionne plus et la jauge de carburant se montre défectueuse.
Le Client avise alors le Commerçant qu’il veut ravoir la motocyclette Harley-Davidson et annuler le contrat de vente avec échange intervenu le 3 août 2020. [ 7 ] Le Commerçant informe le Client qu’il est d’accord pour annuler le contrat du 3 août 2020, mais lui demande d’immatriculer la motocyclette Suzuki au coût de 910$. [ 8 ] Les discussions se poursuivent entre le Client et le Commerçant: le Client consent à l’immatriculation de la motocyclette Suzuki et obtient une confirmation manuscrite qu’il ne paiera pas de frais additionnels pour récupérer la motocyclette Harley-Davidson [3] . [ 9 ] Le 27 août 2020, l’annulation de la vente et la récupération de la motocyclette Harley-Davidson se complètent, mais avec le versement par le Client d’un montant de 2 000$ [4] . [ 10 ] En raison de l’annulation de la vente, l’Acheteuse et le Client réclament le remboursement des sommes versées pour l’immatriculation de la motocyclette Suzuki (910$) et du montant payé afin de récupérer la motocyclette Harley-Davidson (2 000$). [ 11 ] Le Commerçant conteste la réclamation en expliquant que le Client use d’un stratagème afin de changer fréquemment de motocyclette, en effectuant des échanges avec le Commerçant, le tout au détriment de celui-ci [5] . [ 12 ] Le Commerçant nie par ailleurs le mauvais fonctionnement des freins, du démarreur et de la jauge d’essence, ajoutant que les plaquettes de frein n’étaient pas en rupture d’inventaire.
En outre, un mécanicien du Commerçant a examiné la motocyclette Suzuki, pour conclure à l’absence de vices ou d’autres problèmes. [ 13 ] Enfin, le Commerçant dément l’existence d’une garantie de 30 jours ou de 1 700 kilomètres, à laquelle le Client réfère devant le Tribunal [6] . Questions en litige
[ 14 ] Pour rendre jugement, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. La motocyclette d’occasion de marque Suzuki est-elle affectée de vices cachés, en contravention aux garanties de qualité et de durabilité prévues par le Code civil du Québec et les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [7] ? 2. L’Acheteuse peut-elle obtenir l’annulation de la vente de la motocyclette d’occasion de marque Suzuki en raison d’un manquement du Commerçant? 3. Le cas échéant, pour quel montant le Commerçant doit-il indemniser l’Acheteuse et le Client? Analyse 1 re Question en litige : La motocyclette d’occasion de marque Suzuki est-elle affectée de vices cachés, en contravention aux garanties de qualité et de durabilité prévues par le Code civil du Québec et les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) ? [ 15 ] La motocyclette de marque Suzuki est affectée de vices cachés en raison du mauvais fonctionnement de ses équipements, en contravention aux garanties de qualité et de durabilité prévues par le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et les articles 37 et 38 LPC. Or, le Commerçant n’a pas repoussé la présomption de responsabilité en démontrant une mauvaise utilisation du bien après la vente, la faute causale d’un tiers ou un cas de force majeure [8] .
Voici pourquoi. [ 16 ] Le Client a effectué une inspection de la motocyclette Suzuki lui permettant d’exiger le remplacement des plaquettes de frein.
En outre, il a dénoncé rapidement les défauts de fonctionnement du démarreur et de la jauge d’essence, soit 2 jours après la vente. [ 17 ] Par ailleurs, le Client explique avoir laissé la motocyclette Suzuki chez le Commerçant à compter du 5 août 2020, refusant de rouler avec cette motocyclette sans le remplacement des plaquettes et demandant dès lors l’annulation de la vente du 3 août 2020. [ 18 ] Le contrat de vente de la motocyclette Suzuki est un contrat de vente de motocyclette d’occasion régi par le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et la LPC. [ 19 ] D’une part, le Commerçant est tenu de garantir à l’Acheteuse et au Client que la motocyclette Suzuki est exempte de vices cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement son utilité que l’Acheteuse ne l’aurait pas achetée ni donné un si haut prix si elle les avait connus [9] . [ 20 ] Le Commerçant est un vendeur professionnel et, de ce fait, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce.
Dans le présent dossier, le Commerçant peut repousser la présomption de responsabilité en démontrant une mauvaise utilisation de la motocyclette Suzuki par l’Acheteuse et le Client [10] . [ 21 ] D’autre part, les articles 37 et 38 LPC prévoient des garanties d’usage normal et de durabilité du bien vendu pour une période raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien [11] . [ 22 ] Dans le présent dossier, l’usure ou le mauvais fonctionnement des plaquettes de frein ne constitueraient pas un vice caché parce que le Client a requis leur remplacement dès l’achat.
Le Commerçant n’a toutefois pas complété la réparation, invoquant une rupture d’inventaire suivant le témoignage du Client. [ 23 ] Le Commerçant est un vendeur professionnel, comme il appert des contrats de vente déposés en preuve [12] ainsi que du témoignage de son représentant concernant les vérifications et essais routiers effectués par les employés (mécaniciens et techniciens) à l’égard des motocyclettes avant de les mettre en vente. [ 24 ] Or, le Commerçant n’a pas apporté une preuve suffisante et convaincante pour renverser la présomption de sa responsabilité. [ 25 ] Le Commerçant ne prétend pas que les vices cachés lui étaient inconnus malgré sa révision préalable de toute motocyclette qu’il offre aux consommateurs.
Il ne soumet pas davantage que les problèmes dénoncés par le Client résultent d’un mauvais usage du bien depuis la vente. [ 26 ] Le Commerçant déclare que le démarreur et la jauge d’essence fonctionnent adéquatement et que le remplacement des plaquettes de frein pouvait se faire dans les jours suivant la vente. [ 27 ] Par conséquent, le Commerçant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve pour repousser la présomption de responsabilité prévue par l’
article 1729 C.c.Q. et les articles 37 et 38 LPC : le Tribunal conclut au manquement du Commerçant à ses obligations de qualité et de durabilité de la motocyclette de marque Suzuki. 2 e Question en litige : L’Acheteuse peut-elle obtenir l’annulation de la vente de la motocyclette d’occasion de marque Suzuki en raison d’un manquement du Commerçant? [ 28 ] Considérant la réponse du Tribunal à la 1 re question en litige, l’Acheteuse est en droit d’obtenir la résolution du contrat de vente de la motocyclette de marque Suzuki en vertu de l’article 272 LPC, pour ainsi récupérer la motocyclette Harley-Davidson remise en échange. [ 29 ] En outre, il faut souligner que le Commerçant a consenti à cette résolution du contrat intervenu le 3 août 2020 suivant la preuve. [ 30 ]
En cas de résolution d’un contrat, celui-ci est réputé n’avoir jamais existé et chaque
partie est tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues [13] .
[ 31 ] Dans le présent dossier, le Commerçant conteste la demande de remise des prestations reçues, soit les coûts d’immatriculation de la motocyclette Suzuki et de revente de la motocyclette Harley-Davidson : il allègue un stratagème du Client pour changer de moto à répétition et prétend que ce stratagème lui cause préjudice, ce qui le justifierait de conserver les sommes réclamées. [ 32 ] Le Tribunal rejette ces prétentions du Commerçant pour les motifs suivants. [ 33 ] La motocyclette Harley-Davidson est évaluée à un montant de 5 000$ en date du contrat de vente du 3 août 2020 [14] alors que le prix de la motocyclette Suzuki est identifié comme étant de 5 782,77$. [ 34 ] Or, au moment de l’annulation de la vente, le prix de la motocyclette Suzuki est désormais augmenté à 6 500$ de sorte qu’un solde de 2 000$ soit payable puisque la motocyclette Harley-Davidson vaudrait désormais 5 760,49$, le tout moins d’un mois après la vente du 3 août 2020 [15] . [ 35 ] La fluctuation des prix d’achat et valeurs d’échange entre le 3 août 2020 et le 27 août 2020 ainsi que les montants acquittés par le Client au fil des différentes acquisitions effectuées auprès du Commerçant entre 2018 et 2020 [16] ne démontrent pas un stratagème du Client, pour ainsi affecter les droits du Commerçant ou autrement supporter sa contestation de la demande dans le présent dossier. [ 36 ] Rappelons que le contrat de vente du 3 août 2020 comporte une mention manuscrite selon laquelle le Client n’aurait pas de frais supplémentaires en raison de l’annulation de la vente afin de reprendre la motocyclette Harley-Davidson et remettre la motocyclette Suzuki [17] .
Or, dans les faits le Commerçant imposera au Client le versement d’une somme de 2 000$ afin que celui-ci puisse récupérer la motocyclette Harley-Davidson. [ 37 ] Le Tribunal considère ainsi que la demande de résolution du contrat du 3 août 2020 est bien fondée et que l’Acheteuse et le Client sont en droit d’obtenir la restitution de leurs prestations comme si ce contrat n’avait jamais existé. 3 e Question en litige : Le cas échéant, pour quel montant le Commerçant doit-il indemniser l’Acheteuse et le Client? [ 38 ] Suivant la réponse du Tribunal à la 2 e question en litige, le Commerçant doit indemniser l’Acheteuse et le Client en remboursant les sommes versées en paiement de coûts pour une immatriculation de la motocyclette Suzuki et la revente de la motocyclette Harley- Davidson. [ 39 ] L’Acheteuse et le Client ont soumis une preuve suffisante et convaincante au soutien de leurs prétentions et réclamations [18] , de sorte que le Commerçant doit leur verser les montants qu’il a reçus pour l’immatriculation de la motocyclette Suzuki (910$) et le rachat de la motocyclette Harley-Davidson (2 000$). [ 40 ] Compte tenu des conclusions de la demande réclamant un montant de 2 900,00$, le Tribunal ordonne le paiement de ce montant par le Commerçant à l’Acheteuse et au Client.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de madame Bianca Ponton-Beauchamp et de monsieur Guy Beauchamp; CONDAMNE la défenderesse Motos Illimitées Inc. à payer aux demandeurs Bianca Ponton-Beauchamp et Guy Beauchamp un montant de 2 900$, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 septembre 2020 (date de la mise en demeure); LE TOUT avec les frais de justice de 106,00$ contre la défenderesse Motos Illimitées Inc. __________________________________ VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 août 2023
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