2013 QCCQ 7250, 2013 QCCQ 7250
Opinion
Gagné c. Ste-Anne-des-Monts (Ville de) 2013 QCCQ 7250 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE STE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » « Division des petites créances » Nº : 130-32-001084-126 DATE : 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUGUETTE GAGNÉ , Demanderesse c.
VILLE DE STE-ANNE-DES-MONTS , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 juillet 2012, la demanderesse trébuche sur un trottoir alors qu'elle fait une marche avec des amies sur le boulevard Ste- Anne. Elle tient la municipalité responsable et lui réclame 7000.00 $. LES FAITS [ 2 ] Alors qu'elle fait une balade avec des amies, elle « se ramasse par terre », dit-elle. Elle attribue sa chute à une dénivellation d'environ six pouces dans le trottoir.
Elle produit des photos à l'appui de son témoignage. [ 3 ] Lors de cette chute, elle se blesse à une main, à l'épaule et au genou du côté droit. Trois points de suture interne et huit points sur la peau sont nécessaires pour la coupure à la main. [ 4 ] À ce moment, Madame Gagné porte des souliers de marche et aucun élément lié à la météo n'est contributif à l'évènement. Elle reconnaît que c'est un endroit qu'elle connaît bien et qu'à d'autres moments elle remarque que le trottoir est endommagé. Elle ajoute que depuis, le trottoir est réparé.
Une photo soutient son affirmation. [ 5 ] La demanderesse ne précise pas davantage ses dommages qu'elle ne le fait à sa requête. Le Tribunal comprend qu'il s'agit d'une somme de 7000.00 $ réclamée pour une perte non pécuniaire. Elle dit avoir une incapacité partielle à la main droite qui l'empêche de la fermer totalement. Elle a des douleurs et subit des inconvénients. Elle est retraitée et il n'y a pas de perte de gains. [ 6 ] Un billet médical, produit comme pièce P-6, fait état d'un problème d'arthrite rhumatoïde chez Madame Gagné, qui combiné à la plaie à la main droite, la laisse avec des limitations.
Cependant, le médecin ne se prononce pas sur le type de tâches qu'elle peut accomplir, préférant obtenir une expertise. Le Tribunal n'a pas cette expertise, la demanderesse n'ayant pas vu de spécialiste à ce jour. [ 7 ] Madame Lepage, représentante de la municipalité, ne conteste pas que Madame Gagné ait chuté. Elle avance toutefois que la défenderesse ne peut entretenir tous les trottoirs de façon à ce qu'aucun accident ne se produise. Madame Gagné a été imprudente et elle doit en supporter les conséquences.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 8 ] Pour réussir dans son recours, la demanderesse doit démontrer par une preuve prépondérante que la municipalité a commis une faute, et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et ses dommages. Ce sont là les règles de la responsabilité civile. [ 9 ] Est-ce que la défenderesse est négligente dans l'entretien ? Est-ce que l'état du trottoir constitue une espèce de piège pour la demanderesse ? [ 10 ] Il est bien connu qu'une municipalité n'est pas l'assureur général de ses citoyens et que son obligation d'entretien en est une de moyens.
Cependant, chaque cas est un cas unique et il faut évaluer la preuve à son mérite. [ 11 ] Du témoignage de Madame Gagné, le Tribunal retient qu'habituellement elle emprunte ce trottoir sur l'autre sens. Elle a été surprise par l'importante dénivellation dans laquelle elle s'accroche le pied. D'autre part, il ne s'agit pas d'une simple fissure sur le
trottoir, mais d'un trou important dans le béton qui dépasse les limites de ce qui peut être toléré comme dégradation normale. Les photos démontrent qu'un morceau de béton de bonne dimension est manquant à la structure du trottoir. [ 12 ] Toutefois, Madame Gagné est imprudente en ne prenant pas toutes les précautions pour éviter un tel accident. Dans les circonstances, elle doit assumer une part de responsabilité. [ 13 ] Sans se défendre d'un quelconque arbitraire, les dommages sont établis à la somme de 2500.00 $.
La municipalité en est responsable à la hauteur de 50 %. [ 14 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1250.00 $, avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , à compter du 25 juillet 2012. [ 17 ] AVEC DÉPENS . ______________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 29 avril 2013
Loading document…