2017 QCCQ 9839, 2017 QCCQ 9839
Opinion
Protection de la jeunesse — 174188 2017 QCCQ 9839 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003816-150 JUGEMENT RENDU LE : 10 juillet 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 26 novembre 2015 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confié à sa tante maternelle, madame B, ainsi qu’un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le procureur de l’enfant, après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, se dit en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 5 ] Le projet de vie établi dans la dernière ordonnance est compromis en raison du désengagement de la tante maternelle vis-à-vis l’enfant. Celle-ci vit des difficultés personnelles qui l’empêchent d’assumer pleinement ses responsabilités en lien avec l’enfant. [ 6 ] Devant cette situation, la famille élargie se mobilise afin de trouver une solution pour l’enfant, tout en impliquant la mère. Ainsi, le grand-père maternel, de même que la grand-mère maternelle et son conjoint, veulent, à différents degrés, supporter un projet
transitoire à une reprise en charge de l’enfant par la mère. [ 7 ] Concrètement, le grand-père accepte que l’enfant lui soit confié pendant une année, au cours de laquelle il pourra bénéficier du support de la grand-mère maternelle et de son conjoint. De plus, la mère ira vivre chez le grand-père maternel et par conséquent, avec l’enfant.
Dans l’éventualité où la mère ne progresse pas suffisamment pour reprendre l’entière responsabilité de l’enfant, le grand-père maternel est disposé à s’investir à long terme auprès de ce dernier. [ 8 ] Il faut dire que la mère présente toujours de la fragilité au plan de la consommation de drogues. Depuis la dernière ordonnance, elle fait des rechutes de consommation d’amphétamines et d’oxycontin. Elle fait aussi l’objet d’accusations de nature criminelle en matière de vol et de fraude.
L’une de ses accusations est relative à une falsification d’une prescription afin d’obtenir du dilaudid à la place d’un autre médicament prescrit par un dentiste. Cet évènement est survenu le 27 janvier 2017. [ 9 ] La mère fait des efforts pour s’affranchir de sa toxicomanie. Notamment, elle bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme Domrémy. [ 10 ] Sur le plan de la santé mentale, la mère consulte un psychiatre en mai dernier et bénéficie désormais d’un suivi. Elle reçoit une médication en lien avec son anxiété et la gestion de son humeur.
Selon la mère, le psychiatre lui aurait diagnostiqué un trouble de personnalité limite. [ 11 ] La collaboration de la mère au suivi social est mitigée. Elle s’implique peu, croyant que cela est peu utile vu le projet de vie établi pour l’enfant auprès de la tante [dans la province A]. Elle maintient toutefois des contacts réguliers avec l’enfant.
Droit et analyse [ 12 ] L’intérêt de l’enfant doit guider toute décision prise à son égard. [ 13 ] Le désengagement de la tante maternelle est un fait nouveau qui a un impact majeur dans la vie de l’enfant, puisqu’il met en échec le projet de vie établi pour lui dans le cadre de la dernière ordonnance. Une révision de cette ordonnance s’impose. [ 14 ] En conséquence, le Tribunal doit réévaluer la situation de l’enfant en regard des principes édictés par la Loi, dont celui-ci : « 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente . » [ 15 ] Il faut se rappeler que le projet de vie établi pour l’enfant dans la dernière ordonnance se veut une réponse à l’incapacité de la mère de surmonter ses difficultés personnelles.
Le Tribunal écrit ceci : « [8] C’est en faisant preuve de réalisme par rapport à sa situation personnelle et celle de son enfant que la mère consent à la recommandation de la requérante de confier ce dernier jusqu’à sa majorité à la tante. Elle fait d’ailleurs part de son adhésion à ce projet devant le Tribunal avec beaucoup d’émotivité. La mère est manifestement consciente de ses limites et des besoins de son enfant. [9] Le Tribunal encourage la mère dans ses récents efforts en lien avec des démarches relatives à ses difficultés.
Même si son rôle auprès de l’enfant prend une tournure différente de celle qu’elle aurait souhaitée, elle peut quand même développer un lien significatif et positif avec l’enfant . » [ 16 ] Il est intéressant de constater que la mère continue, en cours d’ordonnance, de faire des efforts pour s’affranchir de ses difficultés et qu’au surplus, qu’elle puisse compter sur le support de sa famille. De toute évidence, un retour de l’enfant auprès d’elle et sous sa pleine responsabilité n’est pas indiqué pour l’instant, puisque prématuré.
Par ailleurs, l’implication du grand-père maternel et de la famille élargie offre à la mère l’opportunité de se réapproprier graduellement son rôle maternel auprès de l’enfant. [ 17 ] Le grand-père maternel est une personne significative pour l’enfant et présente l’avantage de lui permettre de demeurer ancré dans le giron de la famille élargie. [ 18 ] La mère a une occasion inespérée de réintégrer de façon importante la vie de l’enfant. Pour ce faire, elle doit poursuivre ses efforts pour surmonter ses difficultés personnelles, stabiliser sa situation et démontrer sa capacité de prioriser l’enfant.
Elle devra répondre auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique afin de l’aider à atteindre ses objectifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 novembre 2015 par la juge soussignée;
[ 22 ] CONFIE l’enfant à son grand-père maternel, monsieur C, pour une période d’une (1) année; [ 23 ] PREND ACTE que la mère résidera chez son père; [ 24 ] RECOMMANDE que la mère poursuivre des démarches pour contrer ses difficultés en lien avec sa toxicomanie et sa santé mentale; [ 25 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 27 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant Madame A, mère Date d’audience : 10 juillet 2017
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