2012 QCCQ 7690, 2012 QCCQ 7690
Opinion
9146-9866 Québec inc. c. Lemieux 2012 QCCQ 7690 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000023-124 DATE : 7 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9146-9866 QUÉBEC INC. , 1176, Chemin des Pionniers Est, Cap St-Ignace (Québec) G0R 1H0 Demanderesse c.
JEAN LEMIEUX , […] , Montmagny (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (9146-9866) réclame du défendeur (Lemieux) la somme de 4731,41 $ pour des travaux de correction exécutés au système de traitement des eaux usées de sa résidence. [ 2 ] Lemieux conteste parce que la réclamation ne correspond pas à l’estimation des coûts qu’il a reçue avant l’exécution des travaux. Un écart de 1300 $ aurait été constaté lors de la facturation.
LES FAITS [ 3 ] La présence d’eau en grande quantité dans le système de traitement des eaux usées de la résidence de Lemieux entraîne son colmatage et son mauvais fonctionnement. Lemieux doit corriger la situation. [ 4 ] Lors d’un premier examen, des tests de sol permettent à 9146-9866 de croire que la solution consistera à entourer le système par un drain agricole qui diminuera l’apport d’eau. [ 5 ] Lors de l’exécution des travaux, on constate que les sols ont été remaniés lors de la construction de la fosse septique et que l’on trouve maintenant de l’argile en forte quantité.
On doit créer à l’extérieur de la superficie déjà aménagée un nouveau champ de polissage. Cela entraîne une exécution différente des mêmes travaux, mais aussi de nouvelles dépenses (ex : isolation de la conduite sous l’entrée charretière). [ 6 ] L’estimation a été donnée à la première occasion. Lemieux est mis au courant du changement dans l’exécution des travaux et y consent. L’inspecteur lui représente qu’en bout du compte le coût final devrait être sensiblement le même et qu’il doit de toute façon corriger la situation de nuisance de son immeuble. L’entrepreneur est sur place.
Lemieux peut surveiller l’évolution des travaux en détail. [ 7 ] La facture finale est de 4731,41 $. À l’audition, le litige repose essentiellement sur les items suivants : - deux voyages de gravier 170,00 $; - trois voyages de pierre nette 742,50 $; - dix heures de main-d’œuvre 400,00 $; Pour un total de : 1312,50 $ QUESTION EN LITIGE Dans quelle proportion 9146-9866 a-t-elle droit à être rémunérée pour les travaux réalisés à la demande de Lemieux? ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] 9146-9866 a le fardeau de la preuve que les travaux ont été exécutés.
Elle réclame leur paiement sans pour autant démontrer la réception de ceux-ci par Lemieux.
[ 9 ] Lemieux prétend que le gravier a été livré sur le terrain voisin pour corriger les traces des travaux réalisés. 9146-9866 aurait reçu paiement partiel par la voisine, Gaétane Gagné, présente à l’audience. La preuve n’est pas claire sur le fait que les travaux exécutés chez Lemieux nécessitent deux voyages de gravier qui s’avèrent finalement de la terre rocailleuse. La réclamation est réduite de moitié sur cet item (85 $). [ 10 ] Lemieux reconnaît que deux voyages de pierre nette ont été placés sur son immeuble. Le troisième reste incertain.
Une réduction de 247,50 $ est donc apportée. [ 11 ] Quant à la main-d’œuvre, pour dix heures, Lemieux conteste cette dimension parce qu’il dit que l’employé concerné était le même qui faisait le transport des matériaux et que sa rémunération est déjà considérée dans le coût d’achat de ce matériel. [ 12 ] La preuve révèle que les travaux ont duré une journée et demie et qu’ils ont été précédés par des tests de sol. 9146-9866 prétend avoir utilisé deux camionneurs pour apporter leur matériel sur le chantier.
La prépondérance de la preuve favorise 9146-9866 amenant le Tribunal à conclure que le coût de la main-d’œuvre pour 400 $ pour dix heures de travail est raisonnable puisque le matériel amené sur place devait être placé sur le terrain et non seulement déchargé. Les tests de sol sont également une opération distincte ayant entraîné l’implication d’un ou de plusieurs employés de 9146-9866.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de 9146-9866 Québec inc.; CONDAMNE Jean Lemieux à payer à 9146-9866 Québec inc. la somme de 4352,19 $ $ portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 septembre 2011; CONDAMNE Jean Lemieux à payer à 9146-9866 Québec inc. la somme de 181 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2012
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