2016 QCCQ 9137, 2016 QCCQ 9137
Opinion
Protection de la jeunesse — 163961 2016 QCCQ 9137 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000543-137 DATE : 7 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2000 Adolescent [intervenant 1] Personne autorisée par la Direction de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 22 mars 2016 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la Direction de la protection de la jeunesse qui demande la révision de la décision rendue le 15 septembre 2015 relativement à X , né le […] 2000. [ 2 ] À l’audience, l’adolescent est présent et dûment représenté.
Le père et la mère sont absents et non représentés. [ 3 ] Toutes les parties présentes à l’audience se déclarent en accord de façon générale avec les faits allégués à la requête ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Du consentement des parties, les documents suivants sont déposés afin de valoir le témoignage des personnes qui les ont rédigés.
D1 « Étude de la situation sociale de l’adolescent » préparée par [intervenant 1] en date du 15 mars 2016; D2 « Rapport d’observations » préparé par [intervenant 2] en date du 7 mars 2016. [ 5 ] Il appert des différents documents déposés que X est un adolescent âgé de 15 ans. Jusqu’à tout récemment, il demeurait chez C et D dans la localité A.
L’intégration dans cette famille d’accueil fût assez difficile et malgré un comportement acceptable de l’adolescent jusqu’à la fin de l’année 2015, ses comportements deviennent plus difficiles en début d’année 2016 amenant la prise de mesures de protection immédiates. [ 6 ] En effet le 10 février 2016, le juge François Boisjoli de la Cour du Québec, prolonge l’application de mesures de protection immédiates jusqu’au 17 février 2016 où il ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de 30 jours, reportant le dossier au 22 mars 2016. [ 7 ] Comme mentionné précédemment, en début d’année 2016, les comportements de l’adolescent changent.
Il ne respecte plus les heures d’entrée, les règles doivent lui être répétées sans cesse, il est réfractaire à la négation, il présente un manque d’honnêteté, il est oisif et il présente une faible motivation à participer à la vie de famille. [ 8 ] Lorsque la situation est abordée avec l’adolescent quant à son fonctionnement en famille d’accueil, il verbalise avoir des doutes
sur sa capacité à y demeurer longtemps et reconnaît sa difficulté à s’y faire une place, se présentant comme une victime. [ 9 ] Le 18 janvier 2016, à la suite d’une entrevue avec C, celle-ci mentionne que l’adolescent ne fait pas d’effort pour améliorer ses comportements, mais se dit prête à l’héberger jusqu’à la fin de l’année scolaire même si elle présente des signes de fatigue face à la situation vécue avec l’adolescent. [ 10 ] Voyant que la situation se dégrade et étant conscient de son comportement, l’adolescent exprime ne plus être capable de retourner dans ce milieu et demande à être hébergé en centre de réadaptation.
Il mentionne que s’il le faut, il va prendre les moyens nécessaires pour justifier son hébergement allant même jusqu’à menacer de fuguer s’il n’est pas sortie immédiatement de ce milieu. [ 11 ] Les 6 et 7 février 2016, l’adolescent passe la fin de semaine isolé dans sa chambre.
Le 8 février, il refuse de se rendre à l’école, fait ses bagages et demande d’être hébergé immédiatement en centre de réadaptation. [ 12 ] Quant à la famille d’accueil, elle mentionne avoir atteint ses limites avec l’adolescent et demande son déplacement. [ 13 ] Suite à cet évènement, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation, endroit où il adopte un comportement adéquat, participe aux activités proposées, est agréable, polie et respectueux dans toutes ses demandes. [ 14 ] Par l’entremise de son avocat lors de l’audition du dossier, l’adolescent confirme qu’il est heureux de son choix et verbalise qu’il souhaite demeurer en centre de réadaptation puisque l’encadrement y est structurée et lui permet de mieux fonctionner au quotidien. [ 15 ] Il faut noter que l’adolescent présente un diagnostic médical qui confirme l’existence d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et un trouble oppositionnel avec une carence affective pour lesquels il prend une médication.
Il a également fait l’objet d’une évaluation psychologique, mais il ne sent pas le besoin de s’investir dans un suivi. [ 16 ] Actuellement, les rapports entre l’adolescent, ses parents et sa fratrie sont presque inexistants. Il parle à son père par messages textes à l’occasion alors qu’avec ses frères et sa mère la communication est coupée. [ 17 ] De plus, il semble qu’il vit une ambivalence relativement aux relations avec sa famille. En effet, bien qu’il ne tente pas de communiquer avec eux, l’absence de contacts ainsi que l’absence de nouvelles de leur
part le frustre et le rendent en colère. [ 18 ] La mère ne collabore d’aucune façon que ce soit avec la Direction de la protection de la jeunesse et ne s’intéresse pas à la vie de son fils. [ 19 ] Le père collabore peu avec la Direction de la protection de la jeunesse et n’a pas fait de demande de contact pour voir son fils depuis longtemps. [ 20 ] Considérant l’âge de l’adolescent (15 ans) et sa demande d’être hébergé en centre de réadaptation; [ 21 ] Considérant qu’il se dit heureux d’être en centre de réadaptation et que ses relations ainsi que ses comportements se sont améliorés; [ 22 ] Considérant l’absence des parents dans la vie de l’adolescent et qu’il est dans son intérêt d’accueillir la présente requête, il convient de déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pendant ladite période; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie si jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que les contacts de chacun des parents avec l’adolescent se déroulent selon entente entre les parties, en respect des besoins et de l’intérêt de l’adolescent; [ 31 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Direction de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescent reçoive des soins et services de santé, participe à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyage à l’étranger, obtienne un passeport et un permis de conduire, et voyage à l’extérieur du pays; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Direction de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q. Me Ann Robinson Lapierre Robinson Martin, avocats Avocats de la Direction de la protection de la jeunesse Me Jean-Yves Groleau Wullaert Trudeau Groleau Perron Cloutier-Pouliot Avocats de l’adolescent La mère est absente. Le père est absent. Date d’audience : 22 mars 2016
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