2023 QCCQ 7500, 2023 QCCQ 7500
Opinion
Protection de la jeunesse — 233806 2023 QCCQ 7500 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004131-202 DATE : 5 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2017 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 28 mars 2022 par la juge Lucie Godin dans la situation de X (X), né le [...] 2017 et âgé de 5 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs de la négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique ainsi que les mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] L’enfant est alors confié en famille d’accueil et les contacts sont supervisés avec la mère et interdit avec le père, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une année. [ 4 ] À l’audience, la Directrice demande le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle et recommande que la mère puisse exercer ses contacts en raison de quatre heures aux deux semaines, tout en interdisant ceux du père, le tout dans le cadre d’une ordonnance de six mois. [ 5 ] La mère et l’avocate de l’enfant donnent leur accord aux conclusions telles que modifiées et recherchées par la Directrice. [ 6 ] À l’audience, le père est absent et n’a pu exprimer son point de vue privant le Tribunal d’une preuve essentielle.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 25 mars 2022 [ 7 ] L’enfant est très attaché à sa famille d’accueil. [ 8 ] C’est un jeune qui a de très grands besoins vu son retard de langage, son trouble de comportement et un TDAH. [ 9 ] Il fréquente une maternelle en adaptation scolaire. [ 10 ] C’est un enfant qui s’oppose, teste les limites et utilise la violence pour exprimer sa frustration. [ 11 ] L’enfant évolue dans une famille d’accueil où vivent huit enfants dont certains font l’objet de mesures de protection. [ 12 ] Jusqu’à tout récemment, la famille d’accueil se questionne sur sa capacité à répondre aux grands besoins de cet enfant vu leur attachement sincère et profond à son endroit. [ 13 ] C’est un jeune qui a besoin d’un cadre sécurisant et prévisible, afin de l’apaiser. [ 14 ] Depuis peu, la combinaison d’une prise de médication, la présence des grands-parents maternels qui offrent du répit à la famille d’accueil et des contacts avec la mère somme toute adéquats fait naître une lumière au bout du tunnel auprès de la famille d’accueil, qui se dit prête à maintenir son engagement auprès de l’enfant.
[ 15 ] La mère offre une belle collaboration et s’implique auprès de différents organismes, afin de mieux comprendre les grands besoins de son fils qui fut exposé à la violence conjugale de son père, alors que ses parents vivaient ensemble. [ 16 ] La mère est en couple depuis un an et reconnaît avoir certains défis au plan de la communication.
Elle comprend mieux le cycle de la violence conjugale. [ 17 ] Elle sait qu’elle doit rebâtir un lien de confiance sécurisant avec son fils. [ 18 ] Quant au père, il fait des démarches auprès de l’organisme A et s’implique auprès de la Directrice. [ 19 ] Il commence à prendre conscience de ses comportements de violence et des impacts sur son fils. [ 20 ] Il sait qu’il doit apporter des changements avant que soit envisagée une reprise de contacts supervisés avec son fils. [ 21 ] Les contacts de la mère se déroulent généralement bien et elle fait preuve de créativité offrant une belle rencontre ludique. [ 22 ] Le défi demeure sa prise en charge rassurante, car l’enfant répond parfois difficilement à son encadrement. [ 23 ] Les contacts de la mère se déroulent dans le milieu des grands-parents maternels ce qui favorisent l’apaisement de l’enfant avant son retour en famille d’accueil. [ 24 ] À la fin des contacts, l’enfant est souvent désorganisé et les grands-parents maternels prennent le temps de le sécuriser.
Mesures de protection [ 25 ] La preuve révèle que cet enfant a de grands enjeux vu la négligence chronique avec les parents et l’exposition à la violence conjugale causée par son père. [ 26 ] Sa fragilité dans les différentes sphères de sa vie exige des adultes bien outillés auprès de lui. [ 27 ]
Malgré ces grands défis, après s’être questionnée, la famille d’accueil souhaite maintenir son implication grâce à l’offre de répit des grands-parents maternels en raison d’une fin de semaine sur deux, permettant à la mère d’exercer ses contacts à cette occasion. [ 28 ] L’ajustement récent de la médication permettra ainsi d’ajouter un ingrédient à la réussite des mesures de protection. [ 29 ] Le souhait bien senti de la mère d’augmenter la durée de ses contacts doit répondre avant tout aux besoins de son fils. [ 30 ] C’est dans un tel contexte que le Tribunal invite la mère à demeurer centrée sur l’intérêt de son fils tout en offrant sa collaboration à la Directrice. [ 31 ] La
partie est loin d’être gagnée pour X et les services auprès de la famille d’accueil sont essentiels. [ 32 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) 1 – Exposition à la violence conjugale de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 mars 2022 par madame la juge Lucie Godin; [ 36 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison de quatre heures aux deux semaines dans un lieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] INTERDIT tout contact entre le père et l’enfant; [ 39 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, soit au niveau médical; [ 40 ] RECOMMANDE au père de maintenir ses suivis personnels tant que jugé nécessaire par les professionnels qui le suive; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de contacts avec le grand-père maternel, monsieur C et sa conjointe madame D, selon entente entre la famille d’accueil, la Directrice de la protection de la jeunesse, monsieur C et madame D; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 5 juillet 2023 ; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 18 juillet 2023 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la mère M. B Père absent et non représenté M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 5 juillet 2023
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