2016 QCCQ 9669, 2016 QCCQ 9669
Opinion
Thomassin c. Small 2016 QCCQ 9669 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063504-152 DATE : 26 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-MARTHE THOMASSIN, […] , Québec, district de Québec, […] Demanderesse c.
DAVID SMALL, […] , Québec, district de Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Marie-Marthe Thomassin réclame de la
partie défenderesse David Small la somme de 1060,49 $ pour faute professionnelle. [ 2 ] La preuve a permis d’établir qu’en octobre 2011, le notaire David Small officiait un contrat entre Les Constructions KJP Inc. et Marie-Marthe Thomassin en vertu duquel cette dernière se portait acquéreuse d’un immeuble détenu en copropriété divise au 225 rue Anne-Martin, appartement 1 à Québec. [ 3 ] Lors de la signature de l’acte de vente le 19 octobre 2010, les comptes de taxes n’avaient toujours pas été émis par la municipalité et la commission scolaire, ce qui a eu comme conséquence que le notaire David Small n’a pu préparer l’ajustement des taxes. [ 4 ] Dans l’acte de vente, en regard des répartitions il est indiqué « qu’aucune répartition de taxes municipales et scolaires n’a été faite entre les parties, puisque les lots sont nouvellement déposés.
Aussitôt que la taxation sera connue sur les lots, les parties s’engagent à faire entre elles les répartitions en date des présentes. » [ 5 ] Ce n’est qu’au printemps 2012 que le notaire a pu les effectuer et selon le document qu’il a présenté, il s’avérait qu’un montant de 848,99 $ était dû à ce moment par Les Constructions KJP Inc. Mais, cette dernière a fait savoir au notaire qu’il y avait un montant de 633,97 $ qui était dû à
titre de frais de copropriété par Madame Thomassin. [ 6 ] C’est pourquoi le notaire a compensé les deux dettes, de telle sorte qu’un montant de 215,02 $ était maintenant dû par Constructions KJP Inc. à Madame Thomassin. [ 7 ] Cette dernière conteste cette décision.
Elle mentionne plutôt que les frais de copropriété que réclamaient Les Constructions KJP Inc., n’étaient pas dus puisque le tout avait été entièrement réglé par Paul Théorêt, avec le constructeur et que le montant que lui devait ce dernier après répartitions était de 848,99 $, contrairement à ce qu’a indiqué le notaire David Small. [ 8 ] C’est pourquoi elle lui réclame ce montant, qu’elle a dû assumer à la place de Les Constructions KJP Inc., en plus d’une somme de 200 $, qu’elle a verser à un avocat pour se faire conseiller sur les démarches qu’elle devait entreprendre, de même que 11,50 $ représentant les frais d’envoi de la mise en demeure. [ 9 ] Même si le Tribunal en arrivait à la conclusion que les répartitions effectuées par le notaire David Small étaient inadéquates, et qu’il a commis une faute professionnelle, ce qu’il ne fait pas, il n’en demeure pas moins que le recours de Madame Thomassin serait tout de même rejeté. [ 10 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec prévoit que : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
[ 11 ] Or, dans les circonstances de l’espèce, le droit d’action de Madame Thomassin a pris naissance soit au moment de la signature de l’acte de vente le 19 octobre 2010, ou encore à une date plus éloignée que le 18 avril 2012 au moment où le notaire David Small a préparé le mémoire des répartitions. [ 12 ] Mais une chose est certaine peu importe la date, le recours en justice a été déposé le 16 juin 2015, soit plus de trois ans après l’une ou l’autre des dates mentionnées plus haut. De plus, les pourparlers qu’il a pu y avoir par la suite ne suspendent nullement le processus de la prescription. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la
partie demanderesse Marie-Marthe Thomassin à payer à la
partie défenderesse David Small la somme de 95,50 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2016
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