2021 QCCQ 8285, 2021 QCCQ 8285
Opinion
Protection de la jeunesse — 214492 2021 QCCQ 8285 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003156-193 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent et [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MODIFIÉE (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation modifiée concernant X, âgé de 14 ¾ ans. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’adolescent et de sa famille est notamment motivée par les troubles de comportement sérieux de l’adolescent, de la négligence sur les plans éducatif et physique et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] En date du 21 octobre 2020, le Tribunal entérinait une entente intervenue entre les parties, prévoyant l’hébergement de
l’adolescent en centre de réadaptation pour six mois et permettant son intégration dans le milieu de son oncle maternel et de sa conjointe à compter du quatrième mois de la mesure, si la situation le permettait.
D’autres mesures appropriées étaient aussi prévues, entre autres, qu’il soit permis à l’adolescent de séjourner en centre de thérapie si nécessaire, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille et que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (notamment la poursuite de son suivi en toxicomanie et un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire). [ 4 ] Compte tenu de l’évolution de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse requiert que l’adolescent soit de nouveau hébergé en centre de réadaptation pour six mois et qu’il puisse séjourner en centre de thérapie si nécessaire.
Différentes mesures sont aussi demandées, notamment un suivi psychosocial pendant la période. [ 5 ] L’adolescent ne conteste pas la demande, malgré qu’il voudrait bien intégrer une famille d’accueil après quatre mois d’hébergement en centre de réadaptation. Il tenait à se faire entendre lors de l’audition. [ 6 ] Absents à l’audition, les parents n’ont pas mandaté d’avocats pour les représenter.
L’intervenante sociale indique toutefois que les parents sont d’accord avec la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en révision et prolongation modifiée. [ 8 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 9 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, qu’au cours de la dernière mesure, l’adolescent devait intégrer le milieu de son oncle maternel à Ville A, mais qu’il a changé d’idée.
Il veut plutôt intégrer une famille d’accueil à Ville B ou à Ville C. [ 10 ] Depuis mai 2021, il bénéficie d’un encadrement intensif au centre de réadaptation de Ville D, notamment en raison de ses comportements suicidaires, d’automutilation. [ 11 ] L’adolescent a également un problème de consommation.
L’adolescent a tendance à agir impulsivement sous la force d’émotions et pour se couper de ses émotions, il consomme. [ 12 ] L’intervenante en toxicomanie qui assure son suivi indique que l’adolescent se plait dans la consommation et qu’il ne ressent pas le besoin de changer ses habitudes. [ 13 ] Mentionnons qu’il s’agit d’un adolescent souffrant d’un stress post-traumatique chronique.
Il a plusieurs autres diagnostics, notamment un trouble des conduites, un TDAH de type mixte et des troubles d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie). [ 14 ] La relation entre la mère et l’adolescent demeure fragile.
La mère n’est pas nécessairement en mesure d’offrir à son fils l’encadrement dont il a besoin en regard de ses problématiques comportementales. [ 15 ] Quant au père, il n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescent, le jeune ne souhaitant pas avoir de contacts avec son père. [ 16 ] À l’audition, l’adolescent se fait entendre. [ 17 ] Son témoignage fait état d’un conflit important avec son intervenante sociale actuelle.
L’adolescent n’aime pas les questions de l’intervenante sociale et il n’a pas développé de lien significatif avec elle. [ 18 ] Le jeune a même fait des menaces de battre son intervenante sociale. [ 19 ] L’adolescent explique que parmi les huit travailleurs sociaux qui l’ont suivi au cours des dernières années, c’est avec cette intervenante qu’il a la pire relation.
Il voudrait qu’une autre intervenante sociale prenne en charge son suivi. [ 20 ] Il a arrêté de consommer des drogues dures, mais il a beaucoup de difficulté à cesser sa consommation de cannabis. [ 21 ] Il dit avoir honte de ses comportements suicidaires. [ 22 ] Il a un suivi psychologique qu’il souhaite continuer. [ 23 ] Il voudrait intégrer une famille d’accueil dans quatre mois. [ 24 ] Dans le présent dossier, le Tribunal est impressionné par le témoignage de l’adolescent.
Celui-ci a témoigné avec aplomb et franchise. [ 25 ] Il est clair que le conflit entre l’adolescent et son intervenante sociale n’aide pas à la réadaptation de X. Le Tribunal considère qu’il est du devoir de la travailleuse sociale saisie du dossier de faire davantage d’efforts afin que les liens entre l’adolescent et elle- même se créent, puisqu’il n’y a présentement aucun lien de confiance entre eux. Le fait que l’adolescent lui ait raccroché la ligne au nez ne doit pas faire en sorte qu’elle ne doit pas le contacter de nouveau.
Cependant, le Tribunal tient à préciser que l’adolescent doit faire preuve d’ouverture relativement aux interventions de l’intervenante sociale et qu’il ne doit pas lui manquer de respect. La travailleuse sociale a le mandat de lui apporter de l’aide. [ 26 ] Par ailleurs, si le lien de confiance ne venait pas à se développer entre l’adolescent et l’intervenante sociale actuelle, le Tribunal est d’avis qu’une autre travailleuse sociale devrait être éventuellement désignée dans ce dossier.
[ 27 ] En somme, le Tribunal constate que l’adolescent présente un besoin de réadaptation et qu’il nécessite les services offerts en centre de réadaptation. Il n’en tient qu’à lui de se mobiliser activement et de modifier ses comportements afin de pouvoir intégrer une famille d’accueil dans quelques mois. La Directrice de la protection de la jeunesse continue d’ailleurs ses démarches pour lui trouver un milieu d’accueil, puisque le Tribunal retient que l’adolescent ne peut envisager retourner vivre chez sa mère. [ 28 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : troubles de comportement sérieux, négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan physique et mauvais traitements psychologiques. [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescent et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation modifiée; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 21 octobre 2020; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 33 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six mois; [ 35 ] PERMET à l’adolescent de séjourner en centre de thérapie, si nécessaire; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi en toxicomanie et un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire; [ 37 ] ORDONNE que les contacts mère/adolescent s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties; [ 38 ] ORDONNE que les contacts père/adolescent s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties et selon le désir et l’intérêt de l’adolescent; [ 39 ] PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels impliqués auprès de l’adolescent; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Sofia Panaccio Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescent Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 22 juin 2021
Loading document…