2011 QCCQ 12554, 2011 QCCQ 12554
Opinion
Protection de la jeunesse — 113622 2011 QCCQ 12554 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-000636-005 DATE : 2011-08-03 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le 4 novembre 1996 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 3 août 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de réviser une ordonnance rendue le 7 juillet 2004, concernant la situation X, née le […] 1996. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, avec une série de mesures visant à faire cesser la compromission. [ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soumet essentiellement que l'adolescente a vécu auprès de ses parents d'accueil durant plus de 11 ans, qu'elle a fugué au mois de juin 2011, qu'elle ne veut pas retourner dans cette famille, qu'elle présente des signes de dépression et adopte des comportements à risque quant à ses fréquentations, que son père n'est pas impliqué dans sa vie et qu'elle bénéficie de quelques contacts avec sa mère.
[ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout pour cinq mois. [ 6 ] La mère est reçu signification personnelle des procédures le 22 juillet 2011. Elle n'est pas présente à l'audience. Le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Le père n'est pas impliqué dans la vie de l'adolescente. Les tentatives de significations à la dernière adresse connue se sont avérées négatives. Tenant compte des circonstances, le Tribunal dispense à Directrice de la signification des procédures et procède en son absence. [ 8 ] La procureure représentant l'adolescente énonce sa position, laquelle est notée au procès-verbal d'audience.
Elle consent aux mesures recherchées. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenante 1], daté du 17 juin 2011. ▪ D-3: Le rapport complémentaire rédigé par [l’intervenante 2] daté du 15 juin 2011. [ 10 ] L'adolescente habite chez madame C depuis les 11 dernières années. Celle-ci est présente à la cour. [ 11 ] La dernière ordonnance de madame la juge Primeau remonte au 7 juillet 2004.
La mesure d'hébergement en famille d'accueil est alors prolongée jusqu'à la majorité de l'adolescente. [ 12 ] La situation de l'adolescente est stable jusqu'en juin 2010. [ 13 ] La famille d'accueil déménage à ville A au cours de l'été 2010. [ 14 ] Alors que l'adolescente était souvent dénigrée par ses camarades de classe à la polyvalente A et que les propos tenus étaient souvent de nature sexuelle, ce déménagement lui offre une façon d'entreprendre un nouveau départ. Elle affirme d'ailleurs vouloir rétablir sa réputation.
Notons toutefois qu'elle était active sexuellement, qu'elle fréquentait des hommes entre 18 et 19 ans et qu'elle présentait des caractéristiques de la dépendance affective. [ 15 ] L'adolescente s'inscrit à l'école B, en deuxième secondaire et s'implique activement. L'école transmet des commentaires positifs à la famille d'accueil. [ 16 ] Suite au déménagement, tant la famille d'accueil que l'adolescente discute d'un projet d'adoption.
Ce projet ne s'actualise pas immédiatement car la famille souhaite compléter son déménagement et ouvrir un salon de coiffure. [ 17 ] Au printemps 2011, l'adolescente se questionne par rapport à son père. Elle aimerait reprendre contact mais après la lecture de son dossier, elle y renonce. [ 18 ] En raison du transfert de dossier, il n'y a pas d'intervention auprès de l'adolescente entre le printemps 2011 et le 3 juin 2011.
La Directrice est alors interpellée parce que l'adolescente a fugué la veille. [ 19 ] Au moment où elle est retrouvée, l'adolescente affirme qu'elle ne veut pas retourner dans sa famille d'accueil et nomme avoir l'intention de se suicider. Elle est placée en centre de réadaptation sous l'article 46 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour la fin de semaine et l'équipe suicide 2 ième niveau offre son support. [ 20 ] L'adolescente est admise à l'unité A le 3 juin. Bien que la fugue ait constitué le facteur déclencheur de cette mesure, les parents d'accueil soulignent leur inquiétude face à un potentiel trouble de l'alimentation. Ils doivent prendre divers moyens pour s'assurer que l'adolescente mange suffisamment. [ 21 ] L'adolescente refuse de retourner vivre dans son milieu prétextant un problème de communication depuis quelques temps.
Elle donne toutefois peu d'informations. [ 22 ] Selon les observations de l'unité, l'adolescente semble en mesure de respecter les règles et les routines mises en place. Elle démontre toutefois une immaturité au niveau des relations sociales. [ 23 ] La mère, A, présente une déficience intellectuelle. D'importants problèmes de diabète l'ont conduite vers une hospitalisation d'un mois l'année dernière et elle a subi des répercussions majeures au niveau de la vision ainsi que des douleurs aux jambes. [ 24 ]
Malgré ses difficultés, la mère est stable au niveau résidentiel et vit dans une coopérative d'habitations de ville B depuis quatre ans. La propreté du logement laisse à désirer car il est très encombré.
Malgré l'aide reçue pour le désencombrer, la mère accumule à nouveau divers objets. [ 25 ] L'adolescente a maintenu des contacts irréguliers avec sa mère. Ceux-ci se sont longtemps déroulés en présence de son frère aîné, Y. [ 26 ] Les contacts ont été supervisés en 2006 puisque la mère fréquentait un homme connu des services pour abus sexuels, puis suspendus en 2009, suite à la demande de l'adolescente, car ils étaient insatisfaisants pour elle. Ils ont repris le 23 décembre 2010 en présence de la Directrice.
Ils s'effectuent en l'absence de son frère et, pour l'instant, il n'y a pas de contact entre eux. [ 27 ] Le père de l'adolescente n'est pas impliqué dans sa vie depuis qu'elle a deux ans. Selon les recherches de la personne
autorisée, il serait en région A. Il a été impossible de signifier les procédures. [ 28 ] Devant la rupture des communications entre l'adolescente et sa famille d'accueil, il apparaît primordial pour l'intervenante qu'une rencontre soit prévue afin de susciter une réelle discussion entre la mère d'accueil et l'adolescente. L'explication envisagée est décrite ainsi au rapport [1] : Nous croyons que X fait cette coupure avec Mme C afin d'éviter de mettre sa mère à l'écart dans un projet d'adoption. X a commencé à vivre des difficultés lorsque ce projet semblait se concrétiser.
Il est donc pertinent de penser que X a utilisé la fuite afin d'exprimer qu'elle ne désirait plus modifier son plan de vie. Ainsi, elle n'a pas à faire de choix entre sa mère et sa famille d'accueil. Il est cependant primordial de maintenir des contacts de quelques natures que ce soit entre la famille d'accueil et l'adolescente pour que cette dernière s'outille dans le développement des relations affectives. [ 29 ] La soussignée croit que cette explication est plausible et encourage l'adolescente à entreprendre une réflexion sérieuse sur ce qu'elle désire profondément.
La présence de la mère d'accueil à l'audience est significative.
Malgré les choix exprimés de l'adolescente, la mère d'accueil l'accompagne et la supporte. Elle ne l'abandonne pas et elle ne la juge pas. [ 30 ] Afin d'aider l'adolescente à comprendre son vécu et lui permettre d'exprimer ses sentiments, ses craintes, il est suggéré qu'elle se soumette à une évaluation psychologique et participe au suivi si requis.
Sa procureure confirme son intérêt pour la démarche . [ 31 ] Cette démarche est dans l'intérêt de l'adolescente. [ 32 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de X demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 33 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 34 ] ACCUEILLE la requête: [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 36 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 7 juillet 2004; [ 37 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 38 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 39 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention proposé par la Directrice de la Protection de la jeunesse; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu'à sa famille; [ 41 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique; [ 42 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à participer à l'évaluation psychologique ainsi qu'au suivi si requis, en plus des services de santé mentale si jugés nécessaires; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 44 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 45 ] LE TOUT pour une période de cinq mois. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Francine Gendron Procureure de l'adolescente
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