2016 QCCA 1989, 2016 QCCA 1989
Opinion
Khairallah c. R. 2016 QCCA 1989 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005721-145 (500-01-062746-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCATE AKABANI KHAIRALLAH m e MYRIAM MOUSSIGNAC (Myriam Moussignac) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un jugement rendu le 1 er mai 2014 par l'honorable Salvatore Mascia de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Art. 153.1 (1) et 271(1)
a) C.cr .. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Argumentation de Me Moussignac. 10 h 00 Suspension de l’audience. 10 h 06 Reprise de l’audience. Échanges entre la Cour et Me Moussignac. 10 h 08 Suite de l’argumentation de Me Moussignac. 10 h 24 Suspension de l’audience. 10 h 29 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q – voir page 3. 10 h 30 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant est déclaré coupable d’avoir incité une personne ayant une déficience mentale à le toucher à des fins d’ordre sexuel, alors qu’il était en situation d’autorité ou de confiance à son égard ( C.cr . , art. 153.1 (1) ).
Et aussi d’avoir agressé sexuellement cette personne ( C.cr. , art. 271 (1) a)). [ 2 ] Au procès, l’appelant ne se souvient de rien des faits qui lui sont reprochés sinon que, dans le cadre d’un transport adapté, il a véhiculé la victime dans son taxi cette journée-là. [ 3 ] Il présente en défense une bonne réputation qui échoue, car il a oublié deux plaintes adressées à son employeur, dont l’une, dans une affaire semblable, lui a valu une suspension.
Contre-interrogé, il finit par admettre les faits, mais sa crédibilité est minée. [ 4 ] Le Juge rejette cette défense en précisant que la courte prestation de l’accusé à la barre des témoins fut « lamentable », qu’il « y avait une absence de franchise évidente », que « l’accusé lui a paru mal à l’aise et malhonnête ». [ 5 ] La défense écartée, le juge examine la preuve et constate que les éléments constitutifs des infractions ont été prouvés hors de
tout doute raisonnable. [ 6 ] Certes, constate-t-il au début de son analyse, que le récit de la plaignante est « marqué de quelques incohérences ou contradictions », mais il s’arrête à chacun des points soulevés en plaidoirie par l’avocat de la défense et il retient que : • la plaignante est atteinte de déficience mentale, « ça ne prend pas un expert pour déterminer qu’elle a des carences intellectuelles, c’est évident ». • « À l’entrevue au poste de police, [elle] a été capable de relater une histoire cohérente et crédible;… elle a été capable de livrer candidement et directement son récit ». • « lors de son contre-interrogatoire, [elle] était hyperstressée …[ses] réponses monosyllabiques ne contredisent pas les obligations d’attouchements sexuels… [ni celles] d’invitation à des attouchements sexuels ». [ 7 ] En somme, le juge croit la plaignante et constate que ses « contradictions sont sur des éléments en périphérie des faits cruciaux ». [ 8 ] Il retient que « le fait qu’elle se soit confiée à sa mère est un facteur qui ajoute à sa crédibilité ».
Puis, après avoir rappelé avec justesse les principes de droit qui doivent le guider, il conclut que le message de la plaignante à sa mère « a été fait dans des circonstances de spontanéité qui en assurent la fiabilité. » [ 9 ] Il note enfin que son récit est corroboré par son refus le lendemain de monter dans le taxi de l’appelant. [ 10 ] En appel, l’appelant n’attaque pas vraiment le jugement, mais il prétend plutôt qu’il a été mal défendu et que « l’incompétence de son avocat au procès a entraîné une erreur judiciaire ». [ 11 ] La Cour a autorisé l’appelant à déposer une preuve nouvelle sur cette question. [ 12 ] Dans son affidavit, l’appelant affirme « avoir préparé plusieurs éléments pour le dossier que mon avocat n’a pas utilisés » lors du procès.
Toutefois, il n’en précise aucun. [ 13 ] L’appelant dépose aussi un affidavit de monsieur Merjanian, qu’il désigne comme « son accompagnateur et interprète personnel », présent lors des rencontres avec ses avocats avant le procès.
On y retrouve la même allégation de « données », d’ « informations », transmises à l’avocat, sans précision aucune sur leur contenu. [ 14 ] De ce fait la nouvelle preuve est bien mince. [ 15 ] L’avocat visé par l’allégation d’incompétence a déposé une déclaration assermentée que l’appelant n’a pas incluse dans son mémoire. [ 16 ] L’appelant lui a caché les plaintes et la suspension antérieures, tout comme il l’a fait au procès avant de les admettre en contre- interrogatoire, ce qui a miné sa crédibilité. [ 17 ] En outre, l’appelant, malgré l’insistance de son avocat, lui a toujours affirmé ne se rappeler de rien. [ 18 ] L’avocat a aussi tenté de connaître les dimensions du taxi pour déterminer s’il était possible du siège du chauffeur de toucher une passagère assise à l’arrière.
Mais le véhicule avait été vendu et aucune information sur ce point ne lui a été fournie. [ 19 ] En somme, l’avocat le répète, l’absence totale de souvenir de l’appelant lui donnait peu de moyen de défense. Il a fait avec. [ 20 ] Il a interrogé la plaignante, avec délicatesse, comme il se devait, et il a fait ressortir les contradictions et les incohérences de son témoignage. Puis il les a exposées en plaidoirie au Juge. [ 21 ] Il est manifeste que le Juge a pris au sérieux cette plaidoirie. Il en discute longuement (la transcription de son jugement fait plus de 75 pages).
Il n’ignore pas les contradictions révélées par le contre-interrogatoire de l’avocat, mais, tout compte fait, il les écarte parce qu’elles sont périphériques et n’affectent pas la crédibilité de la plaignante sur les éléments constitutifs des infractions. [ 22 ] L’avocat a bien rempli son mandat. Son client a été bien défendu et l’allégation d’incompétence est sans fondement. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 23 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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