2011 QCCQ 7039, 2011 QCCQ 7039
Opinion
Gendron c. PMP Musique inc. 2011 QCCQ 7039 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121278-107 DATE : 31 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC GENDRON, […], Verdun (Québec) […] Demandeur-Défendeur reconventionnel c.
PMP MUSIQUE INC., 351, rue Flaubert, Sainte-Julie (Québec) J3E 2W6 Défenderesse-Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] VU le contrat de services d'enregistrement de musique intervenu entre les parties; [ 3 ] VU les factures P-8, D-1 à D-3, les chèques D-6, D-7, P-1 et P-2 et le courriel P-3 provenant de la défenderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la promesse de paiement contenue dans le courriel P-3 et le paiement des factures D-1 à D-4 rendent la version du demandeur plus probable; [ 5 ] CONSIDÉRANT QU' il appert ainsi que les parties ont modifié, d'un commun accord, leur entente initiale quant au prix des services; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE l'entente initiale prévoyait un taux horaire de 43,75 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE l'entente modifiée en mars 2009 stipulait plutôt un prix global de 8 400 $, soit 700 $ par chanson, pour 12 chansons; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la facture P-8 est conforme à l'entente telle que modifiée par les parties; [ 9 ] CONSIDÉRANT QU' il reste un solde à payer de 2 850 $, dont la défenderesse est redevable envers le demandeur; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a respecté ses engagements contractuels envers la défenderesse et a prouvé les faits allégués dans sa demande, selon la prépondérance de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a fait défaut de respecter ses obligations contractuelles envers le demandeur; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 850 $, avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 novembre 2009 et les frais judiciaires; REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date d’audience : 17 mai 2011
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