2020 QCCQ 7786, 2020 QCCQ 7786
Opinion
R. c. Côté 2020 QCCQ 7786 JL2886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE JOLIETTE JOLIETTE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 705-01-112895-208 DATE : Le 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOIS LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PHILIPPE CÔTÉ Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable le 21 mai 2020 aux chefs d’accusation suivants : 1. Le ou vers le 12 mai 2020, à L’Assomption, district de Joliette, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à François Legault, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 264.1 (1) a) (2)
b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 13 mai 2020, à L’Assomption, district de Joliette, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à François Legault et Horacio Arruda, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 264.1 (1) a) (2)
b) du Code criminel . [ 2 ] L’accusé, après avoir entendu le résumé des faits qui a été déposé sous la pièce P-1, a admis ceux-ci. Le tribunal a accepté ses plaidoyers de culpabilité et l’a déclaré coupable. LES FAITS Le 14 mai 2020, une personne travaillant au bureau de circonscription du Premier Ministre François Legault, situé à l’Assomption, fait appel aux services policiers dans le contexte de messages téléphoniques menaçant laissés dans la boîte vocale du bureau.
Les policiers prennent connaissance de 2 messages téléphoniques laissés sur cette boîte vocale qui visent le Premier Ministre François Legault, de même que le Directeur nationale de la Santé Publique Horacio Arruda. Le premier message, laissé le 12 mai à 22h00, est d’une durée approximative de 1 minute et il s’adresse directement à monsieur Legault.
Un homme, d’une voix calme mais ferme, le met en garde, pour l’essentiel du message, à l’effet qu’il est déçu d’avoir voté pour lui, qu’il espère qu’il a profité de ses dernières marches en liberté, puisqu’il devra être accompagné dorénavant de gardes du corps et qu’il est corrompu et que ses jours sont comptés. Le deuxième message laissé le 13 mai à 03h16 est également d’une durée approximative de 1 minute et il s’adresse tant à monsieur Legault qu’à monsieur Arruda. Le même homme s’exprime cette fois en criant et en sacrant de façon agressive, et fait part de son mécontentement avec la situation actuelle.
Il s’insurge notamment contre une vidéo de monsieur Arruda, et traitent ces derniers de dictateurs et de communistes. Il mentionne ensuite qu’il n’a pas d’armes à feu, mais qu’il pense qu’il va en trouver une, et qu’il sera le premier à tirer « …une balle entre les deux oreilles… ». Il lance plusieurs insultes à leur endroit, et les mets en garde qu’ils devront être accompagnés de bons gardes du corps. L’enquête a permis d’identifier la provenance de ces appels, soit du téléphone de l’accusé alors qu’il se trouvait aux États-Unis dans le cadre de son travail de camionneur.
À la suite de l’émission d’un avis de guet par l’agence des Services Frontaliers du Canada à l’endroit de Philippe Côté, ce dernier a été interpellé à son retour au pays par cette dernière. Bien que la fouille de sa remorque en vertu de la
Loi sur les douanes n’ait pas permis de trouver des armes à feu ou d’autres objets illégaux, certaines constatations inquiétantes sont faites par les douaniers. Ainsi, plusieurs bouts de papier sont retrouvés avec des inscriptions prônant différentes théories du complot politique, impliquant différents politiciens, tant canadiens qu’américains. Par ailleurs, il n’y a aucune mention de noms de politiciens provinciaux, ni de celui de messieurs Legault ou Arruda.
L’accusé a été arrêté ultimement par la Sûreté du Québec le 16 mai dernier sur l’autoroute 40 à la hauteur de la ville de Lanoraie. [ 3 ] L’accusé a été remis en liberté suite à son plaidoyer. Le tribunal a demandé la confection d’un rapport présentenciel. On y apprend que l’accusé s’est senti trahi par le gouvernement dirigé par le Premier Ministre Legault pour qui il avait voté, concernant la manière dont la pandémie du COVID-19 était gérée. [ 4 ] De plus, il était fâché et frustré suite à une vidéo qu’il a reçue de son épouse où on voit Monsieur Arruda danser. [ 5 ] Il n’a aucun antécédent judiciaire.
Il travaille comme camionneur de longue distance allant régulièrement aux États-Unis. [ 6 ] Lors de sa remise en liberté, il avait déposé son passeport qui lui a été remis par la suite sans que le tribunal saisi du dossier n’en ait été avisé. [ 7 ] Il a donc repris la conduite des camions et n’a pas aimé l’expérience car la procédure aux douanes a été plus longue que prévue. [ 8 ] Il ne fait plus de transport inter-frontalier et ce, à sa demande. [ 9 ] L’accusé continue à lire et à s’intéresser au virus COVID-19. [ 10 ] Le rapport présentenciel mentionne à la page 4 : « Les voir ainsi masqués et changer aussi drastiquement de discours l’aurait fait se sentir manipulé, trahi et frustré.
Il affirme avoir fait son premier message menaçant sous le coup de la colère et que cela lui a servi de « défoulement ». Le lendemain, sa conjointe lui aurait envoyé la vidéo de danse virale du Dr Arruda. Trouvant inacceptable qu’il s’amuse ainsi en temps de crise et alimenté par les commentaires des gens en lien avec cette vidéo similaires à sa pensée, il se serait à nouveau « défoulé » sur la même boîte vocale, affirme-t-il. En réaction postdélictuelle, il clame qu’il n’avait pas de réelles intentions de s’en prendre aux victimes et encore moins de se procurer une arme comme sous-entendu dans ses propos.
Le contrevenant est en mesure de reconnaître l’inadéquation de son agir et verbalise des regrets sentis. En contrepartie, ses regrets sont principalement dirigés vers les conséquences qui lui sont personnelles, plutôt que vers celles pour les victimes, et il tend quelque peu à banaliser ses gestes en disant qu’il s’est simplement « fâché fort ». Cela témoigne d’une introspection inachevée. » [ 11 ] De plus, à la page 9 du rapport : « Monsieur Côté atteste avoir pris conscience de l’illégalité de ses gestes lors de son arrestation.
Il tient à mettre de l’avant à quel point il a été ébranlé par cette arrestation et la détention préventive qui l’a suivie. Il soutient que les conséquences personnelles inhérentes aux procédures judiciaires actuelles ont été suffisamment importantes pour le dissuader de passer à nouveau à l’acte. » [ 12 ] L’employeur mentionne dans une lettre déposée en preuve que si l’accusé avait une condamnation, il serait congédié puisqu’il dit que l’accusé ne serait plus en mesure de traverser la frontière américaine (voir la pièce S-3). [ 13 ] Devant le tribunal, l’accusé a lu une lettre d’excuses (voir la pièce S-2).
Ses excuses paraissent sincères. [ 14 ] L’accusé aurait déjà communiqué avec un employé de Monsieur Legault concernant le COVID mais il n’a pas obtenu de réponse satisfaisante. Il mentionne qu’il a pété les plombs et qu’il n’aurait jamais tenu de tels propos devant lui. [ 15 ] Il n’avait pas l’intention d’utiliser une arme à feu. [ 16 ] Lors des représentations sur la peine, le 22 octobre 2020, l’avocat de l’accusé a déposé la pièce S-4 qui contient 4 pages. Ce document est un bref résumé de l’entrevue interrogatoire que les policiers ont tenu avec lui.
L’accusé voulait démontrer que quelques minutes après le début de l’interrogatoire, il a admis les gestes, ce qu’on retrouve à la première page. [ 17 ] Le tribunal, en fin de journée, a pris connaissance du document au complet et a plusieurs reprises, il y était fait mention d’arme à feu, de recherche d’armurier et des lois sur les armes à feu aux États-Unis.
Ni la poursuite ni la défense n’a fait référence, lors des plaidoiries, de ces mentions. [ 18 ] Le tribunal a donc tenu aussitôt une conférence téléphonique avec les avocats pour leur parler de cette situation et il a donné aux avocats quelques jours pour pouvoir réfléchir à ce point. [ 19 ] Suite à une autre conférence téléphoniques, le tribunal a décidé de tenir une audition afin d’éclaircir la signification du document SD-4, qui a eu lieu le 4 novembre 2020. [ 20 ] Sur un des GPS qui se retrouve dans le camion conduit par l’accusé, on peut voir qu’il y a eu demande d’itinéraire pour une boutique Gun Works aux États-Unis située non loin de la frontière canadienne. [ 21 ] La poursuite ne peut démontrer que l’accusé s’est rendu à un magasin vendant des armes à feu et la poursuite ne peut établir la date de cette demande d’itinéraire. [ 22 ] L’avocat de l’accusé explique que suite à l’occupation par des gens armés de l’édifice du Capitole du Michigan, l’accusé voulait connaître les lois sur les armes à feu au Michigan pour comprendre la facilité avec laquelle ces gens peuvent acquérir des armes automatiques. [ 23 ] Le tribunal, quoique préoccupé par ces faits, n’en tirera pas de conclusions défavorables à l’accusé.
La preuve ne permettant
pas de conclure hors de tout doute raisonnable quoique que soit comme un facteur aggravant suite aux explications qui ont été données. [ 24 ] Sans fournir au tribunal des chiffres précis, les deux avocats ont fait état d’une certaine recrudescence de dossiers de menaces envers les politiciens depuis quelque temps. POSITION DE LA DÉFENSE [ 25 ] La défense propose qu’une ordonnance d’absolution conditionnelle serait appropriée. Elle estime que les conséquences d’une condamnation criminelle serait trop sérieuse pour l’accusé.
Elle énumère les facteurs atténuants • le plaidoyer de culpabilité rapide • il regrette son geste • il a écrit une lettre d’excuses • il vivait une situation difficile, stressante • il n’aurait jamais osé faire ces menaces directement aux victimes • il a respecté les conditions de sa remise en liberté • les gestes ont été posés impulsivement sans préméditation • il n’a pas d’antécédent judiciaire • il risquerait de perdre son emploi s’il avait une condamnation criminelle [ 26 ] L’accusé plaide qu’il a su démontrer qu’il était dans son intérêt véritable qu’il puisse bénéficier d’une absolution conditionnelle.
S’il était condamné, son patron le congédierait puisque, selon son employeur, il ne pourra plus faire de transport transfrontalier. [ 27 ] Sur la notion de l’intérêt du public, l’accusé plaide que la personne raisonnable pourrait comprendre que l’accusé a commis des gestes répréhensibles mais que ceux-ci ne devraient pas être trop sérieusement punis et ce, dans le contexte de la pandémie dans lequel nous vivons. [ 28 ] L’accusé a été détenu pendant 7 jours, ses accusations ont été médiatisées. [ 29 ] La défense dépose différentes décisions de camionneurs qui ont reçu des ordonnances d’absolution.
POSITION DE LA POURSUITE [ 30 ] Le rapport présentenciel mentionne que l’accusé qui a récupéré son passeport après son plaidoyer de culpabilité ne veut plus retourner aux États-Unis car cela prend trop de temps aux douanes. Son patron semble l’avoir accommodé. [ 31 ] Quant à la médiatisation, celle-ci constitue un facteur neutre, dit la poursuite. [ 32 ] Il n’y a pas de preuve qu’il a perdu ses amis.
La poursuite énumère les facteurs aggravants • On menace le Premier Ministre démocratiquement élu qui doit prendre des décisions difficiles face à la pandémie • On menace le Directeur de la Santé Publique qui lui aussi décide des choses pour le bien commun • Les paroles sont violentes • Il n’a pas d’arme à feu mais il dit qu’il pense qu’il va s’en procurer une • Il fait des menaces à 2 occasions • Il est frustré, se sent trahi [ 33 ] La poursuite estime que la dénonciation et la dissuasion doivent s’appliquer dans ce dossier et qu’un message clair devrait être lancé à toutes les personnes qui voudraient proférer des menaces de mort aux dirigeants politiques, qu’ils devront en subir les conséquences. [ 34 ] La poursuite allègue que la défense n’a pas fait la preuve de la possibilité réelle de préjudice. [ 35 ] En effet, dit-elle, comme les pratiques douanières ne sont pas de connaissance judiciaire, l’accusé devait démontrer qu’un casier judiciaire entraverait ses possibilités de se rendre aux États-Unis. [ 36 ] On ne sait pas pourquoi son employeur mentionne qu’advenant une condamnation, l’accusé ne serait plus en mesure de traverser la frontière. [ 37 ] Selon le rapport présentenciel, ses regrets sont principalement dirigés vers les conséquences qui lui sont personnelles plutôt que celles pour les victimes et il tend quelque peu à banaliser ses gestes en disant qu’il s’est simplement fâché fort.
[ 38 ] Le contexte de la crise sanitaire doit aussi être pris en considération. [ 39 ] Les victimes étant des personnalités publiques, la sécurité doit être renforcée autour d’eux suite à des menaces. [ 40 ] La poursuite continue en soulignant que les personnes élues démocratiquement sont en droit de prendre des décisions à l’abri des menaces et de la peur.
La liberté d’expression et la liberté d’opinion s’arrêtent au moment où les menaces de mort sont lancées. [ 41 ] Sur la notion de l’intérêt public, la poursuite mentionne qu’on doit tenir compte des facteurs aggravants et du message de la décision qui doit être envoyé à la population.
L'intérêt public doit tenir compte de l’ensemble des circonstances à savoir la gravité de l’infraction, les personnes visées par les menaces, le nombre de menaces, les limites à la liberté d’expression et d’opinion. [ 42 ] La poursuite suggère que l’ordonnance d’absolution n’est pas la solution appropriée dans les circonstances et suggère une sentence suspendue assortie d’une probation de 2 ans avec suivi et différentes conditions.
LE DROIT L’absolution [ 43 ] L’absolution n’efface pas la déclaration de culpabilité, mais soustrait l’accusé de l’application de la sanction pénale "Traité de droit criminel" [1] , page 231. [ 44 ] L’
article 730 du Code criminel mentionne : Art. 730 Absolutions inconditionnelles et sous conditions – Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). [ 45 ] Ainsi, les infractions pour lesquelles l’accusé a plaidé coupable peuvent être soumises à l’absolution. [ 46 ] Sans être une mesure d’exception, substitué au sursis, l’absolution doit être accordée avec modération en fonction de ces conditions d’ouverture ainsi que du principe d’objectif de détermination de la peine [2] . [ 47 ] Au même effet, R. c.
McFarlen [3] , paragraphes 12 et 13. L’intérêt véritable de l’accusé [ 48 ] Cette condition présuppose généralement que l’accusé est une personne de bonne moralité, qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire, qu’il ne mérite pas d’une peine démesurée fondée sur la réhabilitation par qui l’enregistrement d’une condamnation aurait des conséquences particulièrement négatives [4] . [ 49 ] Le tribunal doit évaluer les répercussions que peut avoir une condamnation sur la situation professionnelle de l’accusé.
L’accusé doit démontrer une possibilité réelle de préjudice. [ 50 ] Les pratiques douanières ne sont pas de connaissance judiciaire. L’accusé devra démontrer qu’un casier judiciaire entraverait ses possibilités de se rendre aux États-Unis [5] . [ 51 ] Au même effet, voir Champagne c. R. [6] L’intérêt public [ 52 ] L’absolution ne doit pas nuire à l’intérêt public : Par. 183.
Bien que l’intérêt public soit « une notion à géométrie variable », celle-ci « doit prendre en [considération] l’objectif de dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence [sur] la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire ». Les tribunaux accordent donc beaucoup d’importance à la gravité objective et subjective de l’infraction, refusant ainsi d’accorder une absolution à celui qui a commis un crime relativement grave et dont la responsabilité morale est particulièrement élevée. Au
titre des circonstances aggravantes, mentionnons notamment l’abus de confiance ou d’autorité, la vulnérabilité de la victime, les séquelles subies par cette dernière, la planification du crime, le degré de violence utilisé ainsi que la durée et la fréquence des gestes reprochés. Par. 184. Si l’intérêt véritable de l’accusé vise généralement à favoriser sa réinsertion sociale, l’intérêt public s’apprécie davantage à la lumière des objectifs de dissuasion et de dénonciation.
De dissuasion, tout d’abord, puisque la nature et la gravité d’une infraction, jumelée à sa prévalence dans la communauté ou à ses conséquences sur la victime peuvent s’opposer à l’octroi d’une absolution. Quant à la dénonciation, il est évident que la preuve d’un comportement fortement préjudiciable commis dans des circonstances qui commandent la réprobation peut nuire à l’intérêt public et militer à l’encontre d’une absolution. Par. 188.
Au-delà de la gravité de l’infraction et des objectifs de dissuasion et de dénonciation, l’intérêt public s’intéresse également à la confiance de la population dans ses institutions démocratiques. Le tribunal doit se demander si « le public pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l’appelant devait être absous ». La question est difficile, d’autant plus qu’il existe des opinions divergentes quant à la nature et à la sévérité des peines qui doivent être infligées aux délinquants.
Le droit se rabat donc sur le critère de la personne raisonnable qui « est bien informée en droit ainsi que sur les faits » et qui a « écouté tous les considérants du tribunal ou qui pourra les lire suite à des reportages complets des médias ». [7]
DISPOSITIF [ 53 ] L’accusé, un camionneur de profession, n’a pas d’antécédent judiciaire. Il subit la crise sanitaire comme tous les citoyens du Québec. Il est frustré, se sent trahi suite aux décisions du gouvernement entre autre sur le port du masque, n’est pas content du comportement du Dr Arruda qui exécute des pas de danse dans une vidéo. Il avait déjà communiqué avec le bureau du Premier Ministre et d’autres intervenants politiques mais n’avait pas eu de réponses satisfaisantes. [ 54 ] Alors qu’il se trouve aux États-Unis, il transmet à 2 occasions des menaces de mort.
Il est arrêté de retour au Canada, plaide coupable rapidement. Ses excuses semblent sincères. [ 55 ] Aux douanes, certaines constatations inquiétantes sont faites par les douaniers. [ 56 ] Les gestes commis par l’accusé sont sérieux, démontrent une frustration importante au point où il prend la peine d’appeler 2 fois en 2 jours le bureau de comté du Premier Ministre et laisse des messages de menaces. [ 57 ] L’accusé n’a pas démontré qu’il pourrait y avoir des conséquences sur son emploi. Il devait démontrer qu’un casier judiciaire entraverait ses possibilités de se rendre aux États-Unis.
Le tribunal n’en a pas la preuve d’office. [ 58 ] De plus, le tribunal estime que vu la gravité des accusations, sa répétition, le nombre de victimes, la situation personnelle des victimes, la prévalence de ce type d’infraction face aux politiciens, l’aspect dénonciation et dissuasion doit primer dans l’évaluation de la peine. [ 59 ] Le tribunal estime que proférer des menaces de mort par écrit ou en laissant des menaces dans une boîte téléphonique est aussi sérieux que si cela avait été fait directement à la personne.
L’intention est de proférer la menace. [ 60 ] La personne raisonnable qui est bien informée en droit ainsi que sur les faits et qui a écouté tous les considérants du tribunal ou qui pourrait les lire suite à des reportages complets des médias, pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l’accusé devait être absous. [ 61 ] Une absolution dans ce dossier nuirait à l’intérêt public.
EN CONSÉQUENCE, après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, le tribunal SUSPEND le prononcé de la peine; SOUMET l’accusé à une ordonnance de probation pour une période de 2 ans avec un suivi pour une période de 1 an et il devra dans les 5 jours communiquer avec le bureau de probation de Joliette et rencontrer l’agent de probation autant de fois que cela sera nécessaire.
Il devra suivre toute thérapie jugée appropriée concernant le contrôle de la frustration ou toute autre thérapie jugée appropriée par l’agent de probation après avoir rencontré l’accusé; IL SERA INTERDIT à l’accusé de communiquer directement ou indirectement avec Monsieur François Legault ainsi que les membres de sa famille et avec Monsieur Horacio Arruda ainsi que les membres de sa famille et ce, sous quelques moyens électroniques que ce soit. IL LUI SERA INTERDIT de se trouver à moins de 1 kilomètre de tout endroit où ceux-ci peuvent demeurer. En vertu de l’
article 110 du Code criminel , IL SERA INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession toute arme à feu, substance explosive, munitions et munitions prohibées pour une période de 5 ans. __________________________________ FRANÇOIS LANDRY, J.C.Q. Me Geneviève Côté Procureur de la poursuivante Me Olivier Morin Procureur de l’accusé
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