2014 QCCA 2324, 2014 QCCA 2324
Opinion
Droit de la famille — 143197 2014 QCCA 2324 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008706-142 (400-04-006031-052) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCATE J... T... Me MARTINE AUBRY (Marchand, Aubry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE H... D... Me LYANE PELLERIN En appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2014 par l'honorable Claudette Tessier Couture de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 26 Observations de la Cour; 11 h 27 Observations de Me Aubry; Observations de la Cour; Me Aubry poursuit; 11 h 37 Observations de Me Pellerin; Observations de la Cour; Me Pellerin poursuit; 11 h 47 Réplique de Me Aubry; Observations de la Cour; Me Aubry poursuit; 11 h 50 Suspension; 12 h 03 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 juillet 2014 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Claudette Tessier Couture), qui a rejeté sa requête en annulation de la pension alimentaire et des arrérages [1] . [ 2 ] Les parties sont les parents de X, née le [...] 2002. L’appelant doit payer une pension alimentaire pour sa fille de 5 754,24 $ annuellement [2] , et ce, en vertu d’un jugement du 19 janvier 2006.
X est atteinte d’un handicap et elle exige une surveillance et des soins constants. [ 3 ] L’appelant a vécu une série d’événements qui s’est soldée par la perte de son emploi en septembre 2012. Il soutient avoir fait plusieurs tentatives pour se trouver un travail dans le même domaine, mais sans succès. Il a payé la pension alimentaire pour sa fille jusqu’en juin 2013. *** [ 4 ] La juge de première instance a déclaré que l’appelant s’est volontairement placé dans une situation vulnérable, au même
titre qu’une personne qui abandonne sans raison valable un travail rémunérateur. Elle lui a attribué un revenu équivalant à celui qu’il gagnait
avant la perte de son emploi. Par conséquent, elle a conclu à l’absence d’un changement de nature à modifier la pension alimentaire.Selon la juge, l’appelant n’a pas fait des démarches suffisantes pour trouver un travail à l’extérieur de son champ d’expertise et subveniraux besoins de sa fille. *** [5] L’appelant plaide qu’il n’a jamais eu l’intention de perdre son travail et que la juge a erré en concluant qu’il s’est volontairementplacé dans une situation vulnérable. [6] Il déclare qu’il a fait plusieurs démarches pour gagner sa vie.
À son avis, il était raisonnable de continuer à chercher du travaildans le même domaine d’activités, vu son expertise et son expérience. [7] Il estime avoir prouvé un changement significatif dans sa situation. Il n’a pas eu de revenus en 2013 et pour 2014 ses revenusestimés sont de 6 000 $. [8] En matière d’ordonnances alimentaires, la Cour suprême rappelle qu’une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence àl’égard des décisions des tribunaux inférieurs, dans l’arrêt Hickey c.
Hickey[3] : 10 Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir derendre des ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères,ceux-ci doivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative,pour en fixer le montant. Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur ledivorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile, mais importante, qui peuts’avérer cruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants.
Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de premièreinstance doit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. 11 Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifsrévèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestementerronée. Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c.
Harrington (1981), (ON CA), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c. Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c. Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, lejuge L’Heureux-Dubé; et dans l’arrêt Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et auxpp. 743 et 744, le juge L’Heureux-Dubé. 12 Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de premièreinstance en matière d’aliments.
Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pourexercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d’interjeter appeldu jugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [Nos soulignements] [9] La Cour n'interviendra donc qu'en présence d'une erreur de principe ou d'une erreur significative dans l'appréciation de la preuve. [10] Un débiteur alimentaire doit se comporter raisonnablement afin de subvenir aux besoins financiers de ses enfants[4] : [6] Au-delà de la question de la perte volontaire d’un emploi, même en acceptant que le juge ait eu raison de conclure qu’il ne fallaitpas tenir l’intimé responsable de sa perte d’emploi, la jurisprudence de cette Cour a fréquemment reproché à un débiteur alimentaire deschoix personnels incompatibles avec ses obligations alimentaires, surtout en présence d’une possibilité réaliste de générer des revenus.La mauvaise foi du débiteur n’est donc pas nécessaire : It is not necessary to show that the debtor of support is in bad faith by avoiding work, but it suffices that it is reasonable to imputeincome based on an availability and potential to earn income at the relevant level. [7] Le débiteur alimentaire a l’obligation de se comporter comme l’aurait fait un débiteur alimentaire raisonnable dans sa situation.Le comportement du débiteur doit donc être mesuré à l’aune de ses obligations alimentaires.
Une décision « légitime dans certainescirconstances » peut néanmoins être « inopportune » lorsqu’elle « a pour effet de priver les […] enfants de ressources essentielles à leurbien-être ». [Nos soulignements] [11] Sans partager tous les motifs de la juge de première instance, nous sommes d’avis qu’elle a eu raison de dire que l’appelant n’apas fait les démarches nécessaires pour trouver un travail qui lui permette de remplir son obligation alimentaire.
Le motif de« réorientation professionnelle »[5] paraît légitime en l’espèce, mais le débiteur alimentaire doit s’assurer que sa démarche n’impose pasde « restrictions excessives aux bénéficiaires de l’obligation alimentaire »[6]. Ici, la volonté de l’appelant à chercher des clients dans unsecteur où sa réputation est son principal atout, alors que celle-ci est entachée en raison d’une faute déontologique, n’est pas lecomportement d’un débiteur alimentaire raisonnable.
[ 12 ] La juge d’instance n’a pas commis d’erreur en décidant que l’appelant a manqué à ses obligations.
Elle a souligné qu’il aurait dû chercher du travail dans un autre domaine que celui des valeurs mobilières et nous sommes d’accord avec elle. [ 13 ] Compte tenu de « l'inévitable dose d'appréciation discrétionnaire » [7] lors de l'exercice d'attribution d'un revenu fictif, l'appelant ne nous convainc pas que la juge de première instance a exercé son pouvoir de façon non judiciaire en lui attribuant un revenu équivalant à celui antérieurement gagné et en concluant, de ce fait, à l’absence d’un changement significatif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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