2013 QCCQ 8736, 2013 QCCQ 8736
Opinion
Charland c. Bélanger 2013 QCCQ 8736 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-057664-129 DATE : 20 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB4529 ) François charland et catherine poirier, […], Québec (Québec) […] Demandeurs c. Patrick bélanger , […] , Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT Litige [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur M. Bélanger, 2 665 $ à la suite de l'achat en décembre 2011 d'un condo et d'un garage.
Cette réclamation découle de la garantie de qualité selon laquelle un vendeur est tenu de livrer un bien exempt de vices cachés. [ 2 ] Le défendeur n'a pas comparu au dossier et c'est donc par défaut que l'audition s'est déroulée le 4 juin 2013. Le contexte [ 3 ] Le 1 er décembre 2011, les demandeurs achètent une unité de condo sise au […] , à Québec, et les deux tiers d'un garage pour utilisation exclusive. [ 4 ] Les demandeurs ne font pas inspecter le condo ni le garage avant de les acheter. [ 5 ] Il est à préciser que dans l'offre d'achat, M.
Bélanger devait installer deux portes et deux nouvelles fenêtres dans le garage, refaire la toiture et installer une rampe d'accès en béton près de la porte du garage. [ 6 ] Par contre, dans la contre-offre de M. Bélanger, qui est acceptée par les demandeurs, M. Bélanger limite son obligation qu'à la réfection de la toiture du garage. [ 7 ] Monsieur Charland, qui témoigne pour les demandeurs, constate le 6 mars 2012 que le garage est affecté de vices, en l'occurrence la pourriture de la poutre de soutènement et de plusieurs colombages.
Il indique qu'il n'avait pas constaté ce vice avant cette date puisqu'il fallait enlever le gyproc sur le mur et le plafond pour constater les défauts. [ 8 ] De l'aveu même de M. Charland, et tel qu'il apparaît également au paragraphe 10 de la demande, M. Bélanger n'a pas été informé par les demandeurs des vices ou des défauts du garage acheté en décembre 2011. [ 9 ] En effet, selon le témoignage de M.
Charland, et tel qu'il appert également au paragraphe 14 de la demande, les demandeurs ont gardé secret la question du vice caché affectant le garage puisque, selon ces derniers, il y avait d'autres éléments de contentieux à régler avec le défendeur (diverses réclamations dont les réparations à l'immeuble, à la salle de bain et arrérages de taxes etc.). [ 10 ] De peur de mettre en péril ces réclamations, qui n'avaient rien à voir avec les vices cachés affectant le garage, les demandeurs ont délibérément omis d'aviser le défendeur des problèmes que ceux-ci avaient constatés dans le garage en mars 2012. [ 11 ] En ce qui concerne la réclamation, une somme de 615 $ aurait été engagée à
titre de matériaux dans le cadre des travaux « d'urgence ». Cependant, aucune facture n'est déposée à l'audition.
[ 12 ] Les demandeurs réclament également 2 025 $ pour le temps consacré à effectuer les réparations. Cette somme représenterait 82 heures de travail à raison d'un tarif compensatoire de 25 $ de l'heure, le travail étant effectué par M. Charland lui-même, M. Russell Desaulniers, ainsi que le fils de ce dernier. Questionnés à ce sujet, M. Charland ainsi que le témoin, M. Russell Desaulniers, confirment cependant à la Cour que M. Desaulniers et son fils n'ont reçu aucune somme d'argent de la part des demandeurs, l'entente étant à l'effet que ces trois personnes, c'est-à-dire M.
Charland, messieurs Desaulniers père et fils, se partageront en trois l'argent d'un éventuel jugement accueillant la demande. LE DROIT [ 13 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec (C.c.Q.) précise ce qui suit : 1789. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour ou l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. […] [ 14 ] Tel que déjà précisé, les demandeurs n'ont pas avisé la
partie défenderesse de l'existence de vices cachés et des travaux qu'ils ont entrepris sur le garage. Ils invoquent aussi la nature urgente des travaux à la suite de la découverte des vices en mars 2012. [ 15 ] La preuve démontre que les demandeurs n'ont pas voulu en mars 2012 « harceler » M.
Bélanger avec la question des vices cachés puisqu'ils avaient peur que ce dernier ne règle pas les autres réclamations, soient celles concernant les diverses réparations ainsi que la question des arrérages de taxes. [ 16 ] D'ailleurs, la question des arrérages de taxes est réglée le 12 avril 2012, et, selon le témoignage de M. Charland, M.
Bélanger n'est pas encore avisé à cette date des problèmes affectant le garage. [ 17 ] Le Tribunal conclu donc que ce n'est pas tant la nature « urgente » des travaux à effectuer au garage qui a empêché les demandeurs d'aviser le défendeur en temps opportun, mais plutôt, tel que les demandeurs l'ont admis, c'est à la suite d'un choix « stratégique » de ne pas l'aviser en mars 2012. [ 18 ] Qui plus est, malgré des photographies déposées lors de l'audition, aucune preuve satisfaisante n'est présentée afin de justifier l'urgence des travaux que devaient entreprendre les demandeurs sur le garage. [ 19 ] En conséquence des faits et des aveux qui précèdent, et compte tenu du droit applicable en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REjette la demande; __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 4 juin 2013
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