2019 QCCA 1455, 2019 QCCA 1455
Opinion
Petitpas c. R. 2019 QCCA 1455 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007135-195 (705-01-087705-150) DATE : 5 SEPTEMBRE 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. DALIANE PETITPAS REQUÉRANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes, l’une en prolongation du délai pour faire appel d’un jugement prononcé le 25 février 2016 (Honorable Bruno Leclerc, j.c.q.) (paragr. 678(2) C.cr. ); l’autre, pour permission de présenter des preuves nouvelles (paragr. 683(1) C.cr. ). [ 2 ] Le jugement dont M me Petitpas veut faire appel la déclare coupable de harcèlement criminel (art. 264 C.cr. ) à l’égard de son ex-conjoint, suspend le prononcé de la peine, la condamne au paiement d’une suramende de 200 $ et lui ordonne de se conformer à une ordonnance de probation de trois ans, avec surveillance. [ 3 ] Les preuves nouvelles que M me Petitpas souhaite présenter à la Cour sont
sommairement décrites sur une liste de 33 pièces. Plusieurs de celles-ci ne correspondent pas à la description qui en est faite. [ 4 ] La Cour traitera tout d’abord de la requête pour preuves nouvelles, puis de la requête en prolongation du délai d’appel. Les preuves nouvelles [ 5 ] Le pouvoir accordé à une cour d’appel par l’alinéa 683(1)
d) C.cr. est discrétionnaire.
Il s'exerce en fonction des critères suivants : la diligence, la pertinence, la crédibilité et l’influence que la preuve nouvelle peut avoir sur le résultat [1] . [ 6 ] Alors que M me Petitpas sollicite la prolongation d’un délai d’appel expiré depuis près de trois ans et demi, la Cour a pris connaissance de l’ensemble des pièces afin d’identifier celles qui pouvaient possiblement, avec les autres éléments du dossier, influer sur le sort de la requête. [ 7 ] Au terme de cet exercice, la Cour estime que seules les pièces [2] P-2, P-8, P-12, P-15, P-19, P-23, P-27, P-29, P-32 et P-33 satisfont au test applicable à la recevabilité de preuves nouvelles aux fins de la requête en prolongation du délai d’appel.
La prolongation du délai d’appel [ 8 ] Le jugement dont M me Petitpas veut faire appel date du 25 février 2016. [ 9 ] Pour réussir dans sa démarche, la requérante doit établir [3] : 1) qu’elle avait l’intention de faire appel de sa condamnation pendant le délai d’appel; 2) qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour exercer ce droit d’appel; et enfin, 3) qu’elle a des motifs sérieux, ou à tout le moins soutenables, à faire valoir. [ 10 ] Un bref commentaire avant d’aller plus loin.
M me Petitpas n’a pas d’avocat, pas plus qu’elle n’en avait au procès, sauf une avocate qui a procédé au contre-interrogatoire de son ex-conjoint (nommée selon le paragr. 486.3(2) C.cr. ). M me Petitpas est sortie meurtrie de sa relation avec son ex-conjoint et elle ne comprend pas que ce soit elle, et non lui, qui fasse les frais d’une condamnation
criminelle. Ceci étant, M me Petitpas a beaucoup de difficulté à différencier ce qui est pertinent à sa relation malheureuse avec son ex- conjoint et ce qui est pertinent à l’accusation de harcèlement criminel retenue contre elle. [ 11 ] La déclaration sous serment de M me Petitpas et les documents qu’elle a produits permettent à la Cour de conclure qu’elle avait bel et bien l’intention de faire appel de sa condamnation dans les jours, et les semaines, qui ont suivi sa condamnation. On constate qu’elle a fait des démarches auprès d’un certain nombre d’avocats et d’un service de référence, mais sans succès.
À l’audience, M me Petitpas explique avoir essuyé un refus d’Aide juridique, vu, semble-t-il, le peu de chance de faire infirmer la décision en appel. [ 12 ] La preuve de la diligence mise à exercer son droit d’appel dans les mois, et les années qui ont suivi, jusqu’à sa requête du 30 juillet 2019, est cependant moins convaincante. [ 13 ] M me Petitpas explique avoir été dans l’impossibilité de faire avancer son dossier, concrètement, en raison de son état psychologique (syndrome post-traumatique et dépression majeure, notamment), de son peu de moyens pécuniaires, d’un accident d’automobile et du fait qu’elle n’avait pas accès à l’internet pendant deux ans en raison de l’ordonnance de probation. [ 14 ] Il n’y a aucun doute que M me Petitpas a fait l’objet d’un suivi médical serré dans les semaines suivant (et précédant même) le jugement du 25 février 2016, mais il est bien difficile d’y voir un véritable empêchement à exercer son droit d’appel pendant plus de trois ans. [ 15 ] Dans les notes de suivi du 29 mars 2016, on comprend que M me Petitpas, à la suggestion de son médecin, a retenu les services d’un avocat pour régler un problème avec son ex-conjoint.
Dans les notes du 5 avril 2016, on lit qu’elle s’active en vue de porter plainte contre son ex-conjoint et qu’elle aura le support du CAVAC. L’intervenante au dossier note même que l’état général de M me Petitpas s’améliore et qu’elle est « plus énergique, plus encouragée, plus capable de concentration » (P-8).
Ce que confirment d’ailleurs ses multiples démarches auprès des autorités policières (P-15), du ministère de la Justice du Canada (Groupe responsable de la révision des condamnations criminelles) (P-2), de la Régie du bâtiment (P-23) et de la Commission d’accès à l’information (P-33). [ 16 ] De toute manière, indépendamment de ses intentions et de sa diligence, M me Petitpas ne soulève pas de moyens suffisamment sérieux pour soutenir l’appel qu’elle veut former.
Les reproches sont nombreux, dirigés contre tous les participants au procès de février 2016, mais la requérante ne réussit pas à convaincre la Cour de leur sérieux. [ 17 ] M me Petitpas est amèrement déçue du jugement prononcé contre elle et, par son appel, elle cherche à refaire, à sa façon, le procès, tout en reprenant l’histoire de sa relation malheureuse avec son ex-conjoint. Ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel, d’autant que la crédibilité et la fiabilité des témoignages étaient ici au cœur du procès, tel qu’il appert du jugement du 25 février 2016.
Celle-ci est bien motivée, bien structurée et traite de tous les éléments essentiels de l’infraction.
Malgré tous ses efforts, M me Petitpas ne réussit pas à faire voir les erreurs qui permettraient de croire que ce jugement puisse être révisé en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission de présenter des preuves nouvelles et PERMET que soit versées au dossier de la Cour, aux fins de la présentation de la requête en prolongation du délai d’appel, les pièces P-2, P-8, P-15, P-19, P-23, P-27, P-29, P- 32 et P-33; et [ 19 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M me Daliane Petitpas Non représentée Requérante M e Jason Vocelle Lévesque DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 26 août 2019
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