2019 QCCQ 9568, 2019 QCCQ 9568
Opinion
Protection de la jeunesse — 199323 2019 QCCQ 9568 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-033123-175 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2009 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est maintenant âgée de dix ans. [ 2 ] Le 15 octobre 2018, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis et révise une ordonnance rendue le 22 juin précédent.
L’enfant est confiée à son père et les contacts mère-enfant doivent s’effectuer à une fréquence et selon des modalités convenues entre les parties, mais toujours à l’extérieur du milieu familial maternel en raison de la propreté et du désordre qui y règne. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) est autorisée à permettre des contacts au domicile de la mère si la propreté en est maintenue pendant une période minimale de deux mois. [ 4 ] Le Tribunal assortit son ordonnance de plusieurs recommandations : que les parents participent aux ateliers « Ces années incroyables », que l’enfant puisse participer au « [Programme A] » de la Clinique A et qu’elle bénéficie de l’aide aux devoirs et des activités du jeudi soir à la même clinique. [ 5 ] Ces mesures sont ordonnées jusqu’au 30 août 2019. [ 6 ] Le 29 août 2019, la Directrice dépose une demande en prolongation d’ordonnance. [ 7 ] La Directrice estime que son intervention auprès de X et de sa famille demeure nécessaire si le père n’obtient pas la garde exclusive de l’enfant. [ 8 ] Le Tribunal est simultanément saisi d’une demande du père pour obtenir la garde exclusive de X, présentée en vertu de l’article 37(3) du Code de procédure civil . [ 9 ] Représenté par avocat, ce dernier est en accord avec la situation telle que rapportée par la Directrice et consent à ses recommandations. [ 10 ] Représentée par avocat, la mère conteste que la sécurité ou le développement de sa fille soit toujours compromis; madame semble (la position est confuse) se réclamer de l’exécution d ’ un jugement de la Cour supérieure lui confiant la garde de l’enfant. [ 11 ] L’avocat chargé de représenter l’enfant soumet que la preuve est à l’effet que si X réside de nouveau dans le milieu maternel sa sécurité ou son développement demeure compromis. [ 12 ] Les parents ont signé un consentement homologué par le protonotaire le 19 novembre 2019 prévoyant le paiement par la mère
d’une pension alimentaire au père, pour le bénéfice de l’enfant, et payable suivant la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires . [ 13 ] Le paiement d’une pension alimentaire étant directement lié à l’exercice de la garde par l’un ou l’autre des parents, le Tribunal conçoit difficilement le consentement récent de la mère au paiement d’une pension alimentaire si elle se réclame de l’exécution du jugement déjà existant de la Cour supérieure lui confiant la garde exclusive de l’enfant.
QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Si la garde de X est de nouveau assumée exclusivement par la mère conformément à un jugement de la Cour supérieure en matière de garde, la sécurité ou le développement de l’enfant est-il toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ? [ 15 ] La compétence de la Chambre de la jeunesse en vertu de l’article 37(3) du Code de procédure civil lui permet-elle de réviser un jugement de garde de la Cour supérieure? [ 16 ] Une décision de la Chambre de la jeunesse octroyant la garde de l’enfant à un parent en vertu de l’article 37(3) du Code de procédure civil permet-elle l’activation d’une décision de la Cour supérieure sur les aliments en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ? [ 17 ] Le Tribunal demande aux avocats de présenter leurs arguments en réponse à ces questions à une date ultérieure. [ 18 ] La preuve documentaire soumise par la Directrice (D-8), les témoignages de l’intervenante sociale et de la mère, et les représentations des avocats permettent par ailleurs au Tribunal de déclarer qu’il est nécessaire pour la sécurité ou le développement de X d’ordonner des mesures provisoires.
CONTEXTE [ 19 ] La preuve révèle qu’avec l’aide de l’intervenante sociale de la Clinique B, la mère saisit mieux l’importance d’assurer l’hygiène de l’appartement familial. [ 20 ] Le défi de la salubrité demeure actuel parce que le fils aîné de madame, Y, et son père, monsieur C, sont en grande
partie responsables du désordre et ne participent en rien à l’amélioration de la situation. [ 21 ] Madame témoigne que monsieur C ne s’active que lorsque l’intervenante sociale annonce une visite à la maison ou qu’elle- même se fâche. [ 22 ] X est une enfant qui souhaite bénéficier de la présence de ses deux parents; elle fonctionne bien au niveau académique et ses parents s’assurent de sa participation à des activités diverses. [ 23 ] Dans le milieu de son père, elle reçoit réponse à tous ses besoins.
Monsieur s’assure de lui offrir un environnement exempt de violence, elle profite de suivis scolaire et médical, elle profite de contacts quotidiens avec sa mère. [ 24 ] En évoluant principalement dans le milieu paternel, elle n’est pas exposée à la tyrannie que son frère Y fait régner au domicile de la mère et à l’insalubrité récurrente du logement. [ 25 ] Le Tribunal constate l’épuisement de la mère : elle compose avec la présence négative de monsieur C et de Y dans son domicile, elle est triste de ne pas avoir sa fille auprès d’elle constamment.
Madame se perçoit également victime de pression indue de la part du père de l’enfant. [ 26 ] Le Tribunal encourage madame à faire des démarches pour obtenir une aide personnelle afin de soulager la détresse dont elle témoigne. [ 27 ] Dans l’attente de se prononcer sur les questions liées à la demande de garde présentée par le père, considérant l’âge, les besoins et l’intérêt de X, le Tribunal conclut que l’intervention de la Directrice demeure nécessaire. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, [ 29 ] LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 31 ] DÉCLARE qu’il est nécessaire pour la sécurité ou le développement de X de prononcer les mesures provisoires suivantes : [ 32 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 35 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de référer la mère à des organismes ou ateliers lui permettant de mieux comprendre et surmonter ses difficultés personnelles et relationnelles;
[ 36 ] RECOMMANDE à la mère de donner suite aux références de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] CONTINUE l’audition sur les mesures au 28 avril 2020, à 9h30, à la salle 2.06, pour une durée de deux heures. SIGNÉ À VILLE A Ce 7 e jour de janvier 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Frédérique Dupuy Procureure de la DPJ Me Alec Fafard Procureur de l'enfant Me Josée Lefebvre Procureure de la mère Me Danielle Lamarre-Trignac Procureure du père Date d’audience : 4 décembre 2019 MN/if
Loading document…