2015 QCCQ 9019, 2015 QCCQ 9019
Opinion
Hamon c. Vaillancourt 2015 QCCQ 9019 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017507-153 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LUC HAMON Demandeur c.
LYDIA VAILLANCOURT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $15,000.00 représentant le solde dû pour biens vendus et livrés ainsi que pour services rendus à la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation, au motif que le demandeur n’a pas livré les biens selon la qualité requise. Ils étaient de format inexact.
En fait, le demandeur a été incapable de livrer des cabinets de cuisine qui respectaient les exigences qu’elle avait requises. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame du demandeur $11,400.00 en dommages.
Les faits [ 4 ] Le demandeur opère sous le nom et raison sociale de Cuisine Renaissance. [ 5 ] Dans le courant du mois de septembre 2014, une entente intervient entre les parties concernant l’achat et l’installation d’armoires et de différents cabinets devant être installés dans une maison en construction appartenant à la défenderesse. [ 6 ] Le demandeur propose à la défenderesse de lui fournir et d’installer les mobiliers et cabinets suivants.
[ 7 ] Le coût total demandé pour la réalisation des travaux ci-dessus décrits s’élève à $50,737.32 incluant taxes. Quelques modifications mineures sont apportées au projet ci-dessus détaillé. [ 8 ] La défenderesse verse $25,000.00 en acompte sur les travaux à être exécutés par le demandeur. [ 9 ] Dans le courant de l’automne 2014, ce dernier procède à l’installation des armoires et cabinets.
Plusieurs d’entre eux comportent des malfaçons qui seront plus amplement décrites ci-après. [ 10 ] Le litige porte principalement sur les armoires de cuisine, lesquelles ont été refusées par la défenderesse, puisque le demandeur était incapable de lui donner satisfaction. Ainsi, après plusieurs discussions et argumentations, la défenderesse a perdu confiance envers le demandeur et a mandaté une autre firme pour réaliser la confection des armoires.
Elle a donc requis du demandeur de prendre possession de ses cabinets ainsi que des portes. [ 11 ] Le demandeur a pris possession des cabinets des armoires, mais les portes s’y rattachant ont été déposées dans un conteneur par le conjoint de la défenderesse, faisant en sorte qu’elles sont devenues perte totale. Analyse et décision Le droit applicable [ 12 ] Les articles 2098 , 2100 , 2102 et 2803 du Code civil du Québec stipule : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont
aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Principes jurisprudentiels [ 13 ] Le contrat d’entreprise présente certaines analogies avec le contrat de vente : L’acquéreur et le propriétaire doivent payer; le vendeur et l’entrepreneur doivent livrer; le vendeur et l’entrepreneur doivent répondre des défauts. [1] [ 14 ] Le contrat d’entreprise peut se rapporter à des biens meubles. [2] [ 15 ] Le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière et se crée par la seule volonté des parties. [3] [ 16 ] L’entrepreneur a l’obligation de vérifier l’étendue de son engagement, de prévoir les modalités de sa réalisation et d’évaluer les problèmes qui pourraient survenir. [4] [ 17 ] L’obligation de livrer un bien spécifique est une obligation de résultat. [5] [ 18 ] La fabrication de meubles selon certaines spécifications comporte une obligation de résultats. [6] [ 19 ] L’inexécution d’une obligation comprend, non-seulement l’absence d’exécution ou le retard dans l’exécution mais encore, la mauvaise exécution et l’exécution imparfaite. [7] [ 20 ] L’exécution défectueuse d’une obligation de résultat est équivalente à une inexécution totale. [8] [ 21 ] Toutefois, l’exécution défectueuse n’équivaut pas à une inexécution totale, lorsque seulement quelques erreurs de peu de conséquence ont été commises. [9] La décision [ 22 ] La preuve démontre que plusieurs malfaçons ou défauts de conception ont été commis par le demandeur notamment, en ce qui concerne les armoires de garage, l’installation des pôles dans l’espace de rangement des enfants ainsi que d’un cabinet dont le tiroir se trouve devant un mur rapproché, de sorte qu’il est impossible de l’ouvrir de face.
La vanité de la salle de bain des enfants est trop basse. [ 23 ] Les problèmes ci-dessus mentionnés ont été corrigés par le demandeur. Toutefois, d’autres défauts, anomalies ou malfaçons ont été constatés mais n’ont pas été corrigés, principalement en ce qui concerne le cabinet de la salle de lavage, lequel comporte des imperfections et s’écaille. [ 24 ] La vanité de la salle de bain des maîtres est trop haute, puisqu’elle accueille un lavabo de surface. [ 25 ] Toutefois, le problème majeur est relié aux armoires de cuisine.
La demanderesse énonce plusieurs anomalies, imperfections et défauts de conception, dont principalement, la finition des portes des armoires. [ 26 ] Les défauts constatés sont d’une ampleur telle que la défenderesse a perdu confiance envers le demandeur. En date du 20 janvier 2015, elle lui fait signifier la mise en demeure suivante :
[ 27 ] Suite à l’envoi de cette mise en demeure, la défenderesse réalise qu’elle aura de la difficulté à obtenir satisfaction, de sorte qu’elle met fin au contrat du demandeur et lui ordonne de prendre possession des cabinets des armoires. [ 28 ] Elle mandate alors Cuisine Ambiance de réaliser la confection des armoires de cuisine. Elle lui confie un contrat, en date du 24 février 2015. Le coût de réalisation des travaux des armoires s’élève à $16,900.00 plus taxes, pour former le grand total de $19,833.19. [ 29 ] Après étude et analyse de la preuve, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles principalement, mais non limitativement, en ce que :
a) Il n’a pas fourni les armoires, telles que requises par la défenderesse, l’obligeant à faire appel aux services d’un compétiteur;
b) Des imperfections demeurent existantes, concernant les cabinets de la salle de lavage et celui de la salle de bain des maîtres. [ 30 ] À la lecture de la pièce P-6 ci-dessus reproduite, le Tribunal constate que le coût pour la confection et l’installation des armoires s’élève à $19,750.00 plus taxes. [ 31 ] Or, le demandeur n’a pas livré, conformément à ses obligations et aux attentes de la défenderesse, les armoires.
Force est de constater qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles. [ 32 ] Considérant que le demandeur a une obligation de résultat; [ 33 ] Considérant que plusieurs anomalies, malfaçons ou défauts de conception ont été commis dans la réalisation des travaux; [ 34 ] Considérant que certaines anomalies ont été corrigées mais que d’autres subsistent; [ 35 ] Considérant que le demandeur n’a pas livré, conformément à ses obligations, les armoires de cuisine; [ 36 ] Considérant que la défenderesse était bien fondée en faits et en droit de mettre fin à l’entente, suite aux nombreuses malfaçons commises par le demandeur dans la réalisation de son travail;
[ 37 ] Considérant que le prix des armoires, incluant taxes, s’élève à $22,710.00; [ 38 ] Considérant qu’il existe d’autres malfaçons non-corrigées; [ 39 ] Considérant que la défenderesse a démontré des malfaçons supérieures à la somme de $23,000.00; [ 40 ] Considérant la jurisprudence ci-dessus énoncée; [ 41 ] Considérant qu’elle reconnaît qu’une mauvaise exécution ou une exécution imparfaite équivaut à une inexécution d’une obligation; [ 42 ] Considérant que le demandeur a l’obligation de démontrer le bienfondé de sa réclamation ; [ 43 ] Considérant que la défenderesse a prouvé l’existence de plusieurs défauts des meubles réalisés par le demandeur ; [ 44 ] Pour tous ces motifs, la Cour conclut que le demandeur n’a pas prouvé le bienfondé de sa réclamation et celle-ci sera rejetée.
La demande reconventionnelle [ 45 ] La défenderesse, se constituant demanderesse reconventionnelle, réclame les sommes suivantes : [ 46 ] Cette réclamation comporte des frais pour le retard dans l’installation des armoires de la cuisine. [ 47 ] Or, il n’existe aucun contrat écrit entre les parties. [ 48 ] Le demandeur ne s’est aucunement engagé à livrer les armoires pour le 15 novembre 2014. [ 49 ] Rien dans la preuve ne permet de supporter la position de la défenderesse.
Il se peut que dans le cours des discussions, des dates aient été avancées pour la livraison, mais il n’y a jamais eu d’engagement formel de respecter une date précise.
[ 50 ] En pareil cas, la demande reconventionnelle de la défenderesse est mal fondée en faits en droit. [ 51 ] En ce qui concerne la demande de remboursement des tablettes du garage, la Cour déclare qu’en refusant la réclamation du demandeur, il inclut les tablettes du garage. [ 52 ] La demande reconventionnelle de la défenderesse sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande du demandeur, avec dépens ; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 05 août 2015
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