2018 QCCQ 8254, 2018 QCCQ 8254
Opinion
Financement Auto TD (Canada) inc. c. Rota 2018 QCCQ 8254 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-026500-180 DATE : 2 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FINANCEMENT AUTO TD (CANADA) INC. Demanderesse c.
STEVE ROTA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Financement Auto TD Canada inc. (TD) réclame 25 244,72 $ à Steve Rota (Rota) en remboursement d’un prêt auto qu’il a cosigné. [ 2 ] Rota dépose une demande pour retourner le véhicule en vertu des articles 107 et 110 de la
Loi sur la protection du consommateur (Lpc), et ce, hors du délai de 30 jours de la signification de l’avis de déchéance du terme. [ 3 ] TD ayant fait la preuve de sa réclamation les questions en litige qui demeurent sont : 1. Quand le délai de 30 jours a-t-il commencé? 2. Si la demande de remise a été déposée dans le délai, Rota remplit-il les critères de 107 et ss. de la Lpc. lui permettant de remettre le véhicule? CONTEXTE [ 4 ] Le 17 décembre 2013, Rota signe avec sa conjointe de l’époque Maude Lorrain-Taillefer pour l’achat d’un Jeep Cherokee neuf.
Le couple se sépare en 2014, Lorrain-Taillefer garde le véhicule et effectue les paiements de 293,89 $ aux quinze jours. [ 5 ] Le 15 juillet 2017, Lorrain-Taillefer cesse de faire ses paiements. [ 6 ] Le 29 septembre 2017, le Syndic de faillite de madame Lorrain-Taillefer avise TD que Lorrain-Taillefer a fait cession de ses biens, qu’elle ne désire pas conserver le véhicule et qu’elle l’a fait entreposer aux frais de TD. [ 7 ] Le 6 février, le huissier Laurent Solari se rend chez Rota pour signifier l’avis de déchéance du bénéfice du terme. Il n’y a personne, il laisse un carton qui indique à Rota de l’appeler.
Ne recevant aucun retour d’appel, il se présente le lendemain le 7 février à 13h50, et sous pli cacheté, il fixe l’avis à la porte du domicile. [ 8 ] Le 9 avril 2018, TD ouvre le présent dossier. La procédure est remise en main propre par le huissier à Rota le 12 avril 2018. [ 9 ] Le 2 mai 2018, Rota dépose sa demande d’autorisation pour retourner le véhicule. Dans ce document, il est écrit aux paragraphes 8 et 9 : « 8. Contrary to what Plaintiff alleges in paragraph 10 of the Application, defendant did not receive the
Avis de déchéance du bénéfice du terme (hereinafter « The Avis »). Rather the bailiff left a business card at defendant’s address with a note inviting Defendant to call him; 9. The Bailiff then advised Defendant via telephone of the fact the Defendant owed money for the vehicle. Defendant replied by stating that the debt was not his but rather was Ms. Taillefer’s the whole as will be demonstrated at the hearing of the present Appliction ;» [ 10 ] Dans son Affidavit Rota témoigne sous serment aux paragraphes 3, 4 et 5: « 3. I never received the
Avis de déchéance du bénéfice du terme;
4. More specifically, all I received from the bailiff was a business card. I then called the bailiff and advised him that in my opinion I was not responsible for the debt; 5. The bailiff never advised me as to the nature of the Avis, what my recourses were, nor did he send me a copy; » [ 11 ] À l’audience, Rota répond ainsi aux questions suivantes : « Did you received the document? I did received a card addressed to Maude Laurin-Taillefer. I specificallly called them on Saturday morning. Who did you call? Mr. Solari, I figure it was him because I recognize his voice. I told him sorry Maude does not live anymore.
On that day there was something affix to the door? Yes Explain what it was? A signet not that (referring to the avis) to Maude Lorrain-Taillefer please call me, and I did call on Saturday tell them that she did not live here anymore. Then what did the person respond? Perfect I will try to figure out how to get in touch with her. Where you advise that there was an
Avis de déchéance? Absolutely not, no advice was given to me. » [ 12 ] Puis en contre-interrogatoire, lorsque Rota est confronté entre sa version écrite et le témoignage qu’il vient de donner à l’audience, Rota dira que lors de l’appel du samedi 7 février au matin, il n’a jamais été question d’argent, son interlocuteur voulait seulement parler à Maude Lorrain-Taillefer. Il précise que le paragraphe 9 de sa procédure fait référence au moment où il reçoit la demande introductive d’instance en avril. [ 13 ] Quant à sa situation économique, Rota a un emploi à temps plein qui lui rapporte 50 252,47 $ annuellement.
Comme seul actif, il possède une maison qui est évaluée par la municipalité à 331 400 $, et qui est grevée d’une marge de crédit sur valeur domiciliaire de 281 600 $ pouvant être renouvelée jusqu’à 228 800 $ de plus. [ 14 ] Il a deux cartes de crédit une Econo Max avec un solde de 1 032,60 $, l’autre Capital One Costco ayant un solde de 3 426 $. [ 15 ] En R-4, Rota a déposé un budget sans prouver la moitié des items indiqués ou en y exagérant les dépenses. En exemple d’exagération, Rota indique 240 $/mois à son tableau pour Hydro, alors que son compte établit que le plan 2018-2019 est à 190 $/mois.
Il n’y a pas de preuve des dépenses Vidéotron, de garderie, ni des 4 531 $ de dépenses mensuelles alléguées. [ 16 ] De leur côté TD a démontré que le véhicule a une valeur de 10 500 $, comme la dette toujours due par Rota est de 25 392,82 $, la perte est trop élevée pour que TD ait un intérêt à reprendre le véhicule. ANALYSE ET MOTIFS Avis [ 17 ] La mécanique de déchéance du terme est prévue aux articles 105 à 107 et 109, de la
Loi sur la protection du consommateur : 105. Le commerçant qui se prévaut d’une telle clause doit en informer le consommateur au moyen d’un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’annexe 2. Le commerçant doit joindre à cet avis un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement. 106. La déchéance du bénéfice du terme ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours après réception de l’avis et de l’état de compte prévus à l’article 105. 107.
Si le consommateur ne remédie pas au fait qu’il est en défaut dans le délai prévu à l’article 106, le solde de son obligation devient exigible à moins que, sur demande du consommateur, le tribunal ne modifie les modalités de paiement selon les conditions qu’il juge raisonnables ou n’autorise le consommateur à remettre le bien au commerçant. 109. La demande doit être instruite et jugée d’urgence en tenant compte notamment des éléments suivants:
a) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
b) les sommes déjà payées;
c) la valeur du bien au moment où le consommateur est devenu en défaut;
d) le solde dû au commerçant;
e) la capacité de payer du consommateur; et
f) la raison pour laquelle le consommateur est en défaut. [ 18 ] Aux présentes, le Tribunal doit déterminer si TD a rempli son obligation d’informer Rota. L’analyse de la preuve démontre que oui. Comme la version de Rota a eu des variantes majeures, sa crédibilité est affectée. [ 19 ] Dans sa version écrite qui est la plus contemporaine aux événements, Rota reconnaît qu’après avoir reçu la carte du huissier, il a
été informé qu’il devait de l’argent pour le véhicule. [ 20 ] À l’audience, il change sa version et dit que les seules informations échangées avec le huissier concernaient Maude Lorrain- Taillefer, et le fait qu’ils n’habitaient plus ensemble. La conversation téléphonique se serait tenue avec M. Solari. Or, Solari, qui est un témoin neutre, témoigne que Rota ne l’a jamais appelé. [ 21 ] Considérant les contradictions énumérées ci-après dans le témoignage de Rota, le Tribunal en déduit que Rota a su qu’il était poursuivi personnellement en prenant connaissance de l’avis fixé à sa porte.
Contradiction [ 22 ] Premièrement, Rota contredit son paragraphe 9 en disant qu’une première conversation téléphonique se serait tenue à la réception de la carte, et que celle décrite au paragraphe 9, serait une deuxième qui aurait eu lieu en avril. Or, en avril la demande lui fut remise en main propre par le huissier, ainsi toute discussion que Rota aurait tenue avec le huissier à ce moment se serait faite de vive voix et non par téléphone, tel que décrit au paragraphe 9. [ 23 ] Deuxièmement, Rota prétend que la carte laissée par le huissier était adressée à Maude Lorrain-Taillefer.
S’il a appelé, tel qu’il le prétend pour parler au huissier Solari, ce dernier a témoigné que lors des retours d’appels, il explique le contenu et les implications de l’avis.
La description du travail du huissier lors des appels corrobore la version écrite du paragraphe 9 où Rota indique qu’il fut informé qu’il devait de l’argent. [ 24 ] Que ce soit verbalement ou par la prise de connaissance de la procédure, le Tribunal en arrive donc à la conclusion que Rota a été informé de l’avis de déchéance du terme le 7 février 2018 et, qu’en conséquence, sa demande d’autorisation à remettre le véhicule déposée le 2 mai 2018 est hors du délai de rigueur de 30 jours, dans ces circonstances sa demande doit être rejetée.
Critères de 107-109 de la L.p.c . [ 25 ] Bien qu’il soit non nécessaire de répondre à la question des critères, puisque la demande de remise est rejetée, le Tribunal énonce brièvement pourquoi Rota ne se serait pas qualifié pour la remise. [ 26 ] Rota doit démontrer que sa situation financière est difficile en raison de motifs sérieux. Or, la preuve sur cette question est incomplète et non prépondérante.
Pour autoriser la remise du bien, le Tribunal doit tenir compte des trois critères suivants : la situation d’endettement, la capacité de payer et les circonstances à la source du défaut de paiement. [1] [ 27 ] Rota a administré une preuve partielle sur la capacité de payer. Or, cette preuve incomplète ne permet pas d’établir l’incapacité de Rota à rembourser la dette envers TD.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance de TD; REJETTE la demande du défendeur, Steve Rota, en autorisation de remise d’un véhicule en vertu de l’article 107 et suivants de la Loi sur la protection du consommateur ; CONDAMNE le défendeur, Steve Rota, à payer à la demanderesse Financement Auto TD (Canada) inc., la somme de 25 244,72 $ avec intérêts calculés sur cette somme au taux de 3,19 % à compter du 16 juillet 2017, ainsi que les frais de justice. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Émilie Waibel Avocate de la demanderesse Savoie Joubert, S.E.N.C.R.L.
Me Francis Santoianni Avocat du défendeur Date d’audience : 5 septembre 2018
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