2017 QCCQ 9335, 2017 QCCQ 9335
Opinion
Protection de la jeunesse — 174615 2017 QCCQ 9335 JN0433 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-51-010070-174 DATE : Le 13 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérante -et- X Enfant-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- C Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN NOMINATION D’UN TUTEUR Art. 70.1 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] X est un adolescent âgé de […] ans qui réside depuis le […] avec sa grand-mère C et son conjoint, D. [ 2 ] En 2010, La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) considère la sécurité ou le développement de X compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan de la santé dans le milieu familial maternel. [ 3 ] Le 15 octobre 2012 le Tribunal confirme la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et ordonne son placement auprès de la famille d'accueil de sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de désigner C comme tutrice à l’enfant. [ 5 ] Présente à l’audience, mais non représentée, la mère a pris connaissance de la preuve documentaire et donne son consentement aux recommandations de la Directrice. [ 6 ] Dûment signifié le père est absent en raison de son emploi.
Il a signifié son accord au projet de tutelle par l’intermédiaire de l’intervenante sociale.
[ 7 ] X est présent à l’audience, accompagné de son avocat et de D. [ 8 ] C, la grand-mère maternelle, est absente à l’audience en raison d’une hospitalisation pour cause de déshydratation. Son engagement envers son petit-fils à
titre de tutrice est bien documenté dans la preuve soumise par la Directrice et réitérée par son conjoint, D. [ 9 ] Considérant l’empressement de X envers la décision du Tribunal, son souhait quant à la réalisation du projet de tutelle, sa compréhension de ce projet, le consentement des parties et la preuve soumise, le Tribunal décide de procéder malgré l’absence du père et de la tutrice recommandée. [ 10 ] De la preuve le Tribunal retient les éléments suivants. C et son conjoint, D, sont des figures d’attachement significatives pour X.
Il se réfère à eux dans les situations problématiques, il exprime son bien-être, leur démontre de l’affection et en reçoit de leur part. [ 11 ] Depuis 2010 X reçoit dans le milieu de sa grand-mère maternelle la stimulation et le soutien appropriés à ses besoins dans toutes les sphères de son développement. C et D assurent le suivi avec l’école, les rendez-vous médicaux, la participation aux activités scolaires et parascolaires. [ 12 ]
Malgré la persistance de troubles d’apprentissage, avec le soutien offert, X n’hésite pas à demander de l’aide et a une attitude positive face à l’école. [ 13 ] Le centre de réadaptation en déficience intellectuelle a évalué les besoins de X, fait des recommandations qui sont appliquées par la famille d'accueil. C et D sont invités à s’adresser à l’organisme si des questionnements surviennent. [ 14 ] La mère reconnaît ne pas avoir assumé le soin, l’éducation et l’entretien de l’enfant depuis de nombreuses années.
Depuis environ un an l’instabilité a fait place à une implication un peu plus constante. [ 15 ] Elle entretient des contacts téléphoniques fréquents avec X et les contacts physiques s’effectuent au gré de ses disponibilités.
X apprécie les contacts avec sa mère. [ 16 ] Si des irritants surviennent dans la relation entre la mère et la grand-mère, ceux-ci durent peu de temps et n’ont pas d’impact sur X. [ 17 ] La mère fait confiance à sa propre mère dans toutes les décisions qui concernent X, incluant les modalités de contacts entre elle et lui. [ 18 ] Madame démontre beaucoup d’ouverture et de sensibilité à l’égard de son fils. Son consentement est généreux et stimulé par le bien-être de X. [ 19 ] Le père de X a appris son existence lorsque ce dernier était âgé de quatre ans.
Monsieur collabore au suivi social et reste attentif à l’évolution de son fils. [ 20 ] Les contacts père-enfant s’effectuent à la fréquence d’une fin de semaine sur trois et monsieur ajuste les activités proposées en fonction des goûts de son fils, ce qui, par ricochet, augmente le bien-être de X dans la relation à son père. [ 21 ] Sachant que les changements sont vécus difficilement par X, sachant le bien-être de son fils auprès de sa grand-mère maternelle, A exprime clairement son accord au projet de tutelle.
Il sait son fils heureux, investi et en sécurité. [ 22 ] Les contacts entre le père et la grand-mère concernent l’organisation des contacts et sont cordiaux. [ 23 ] C est en rémission d’un cancer et sa santé est stable. Elle est en couple avec D depuis dix-huit ans, ils ont une relation conjugale positive, sans difficultés majeures.
Ils réussissent à communiquer pour régler leurs difficultés et exercer leur rôle parental avec cohérence. [ 24 ] Ils hébergent un autre adolescent en processus d’adoption et projettent accueillir d’autres enfants. [ 25 ] Le couple est en mesure d’offrir un encadrement stable, sécurisant et bienveillant à X; ils collaborent activement aux différents services nécessaires au bien-être de l’enfant. Ils sont en mesure d’aller chercher l’aide et le soutien adaptés à la situation de l’enfant.
Ils sont à l’écoute des émotions et des préoccupations de ce dernier. [ 26 ] C est favorable au maintien des contacts parents-enfant selon le souhait de chacun et le meilleur intérêt de X. Elle est de plus en mesure d’accompagner X dans la compréhension de son histoire de vie. [ 27 ] La preuve soumise par la Directrice rencontre les exigences de l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . X se trouve dans une des situations prévues à l’article 207 du Code civil et la tutelle déférée à C apparaît comme la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉFÈRE la tutelle à la personne et aux biens de l’adolescent X à C; [ 31 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public;
[ 32 ] LE TOUT sans frais. Signé le 20 avril 2017 __________________________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. MN/ld Me Julie Bourbeau , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bernard Sepinwall , avocat de l'adolescent
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