2019 QCCA 435, 2019 QCCA 435
Opinion
Municipalité de Saint-Elzéar c. Bolduc 2019 QCCA 435 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 200-09-009885-184 (350-17-000053-150) DATE : 15 mars 2019 DE VANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR REQUÉRANTE - défenderesse c.
CATHY BOLDUC et CARL BERTHIAUME INTIMÉS - demandeurs et BODÉPORC S.E.N.C. et CÉCILIEN BERTHIAUME et SYLVIE BLAIS MIS EN CAUSE – mis en cause et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE - défenderesse JUGEMENT RECTIFIÉ (Le 18 mars 2019) [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de l’honorable Georges Taschereau, J.C.S., daté 28 septembre 2018 qui accueille une requête introductive d’instance en nullité et annule la résolution 70-04-15 de la Municipalité de St-Elzéar qui accordait aux mis en cause une dérogation mineure à la distance séparatrice entre leur élevage porcin et la résidence des intimés. [ 2 ] La requérante reproche au juge de première instance d’avoir erré en substituant son appréciation des faits et de la portée du règlement de la Municipalité sur les dérogations mineures à celle du conseil municipal.
Le juge, ayant conclu sur cette base que la Municipalité a abusé de son pouvoir discrétionnaire, prononce la nullité du règlement. La requérante reproche également au juge d’avoir erré en considérant que la décision du conseil municipal allait à l’encontre du plan d’urbanisme de la municipalité. [ 3 ] La requérante plaide que la permission d’appeler devrait être accordée compte tenu de l’impact de la décision dans le monde municipal particulièrement en ce qui concerne les demandes de dérogation mineures dans un contexte de production animalière.
La mise en cause ajoute que le fardeau que semble imposer le juge de première instance à une municipalité préoccupe les producteurs agricoles susceptibles de présenter une telle demande de dérogation. [ 4 ] La requérante remet en cause l’application faite par le juge de la norme de la décision correcte et l’impact de la décision dans le contexte municipal et agricole.
Sans me prononcer sur le fond du dossier, j’estime que l’affaire soulève des questions qui transcendent le simple intérêt des parties et mérite qu’une formation de notre Cour s’y attarde. [ 5 ] Les parties conviennent que le dossier devrait procéder selon la voie ordinaire avec production de mémoire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] AUTORISE l’appelant à interjeter appel du jugement rendu en date du 28 septembre 2018 par l’honorable Georges Taschereau;
[ 8 ] LE TOUT , avec les frais de justice. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 90 minutes
Partie intimée : 90 minutes Parties mises en cause 30 minutes
Partie mise en cause - PGQ 15 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Daniel Têtu Cain Lamarre Pour l’appelante Me Isabelle Landry BCF s.e.n.c.r.l. Pour les intimés Me Charles Laflamme Cliche, Laflamme Pour les mis en cause – Bodéporc s.e.n.c, Cécilien Berthiaume et Sylvie Blais Me Francis Letendre Lavoie, Rousseau Pour la mise en cause – Procureure générale du Québec Date d’audience : 14 mars 2019
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