2019 QCCQ 9741, 2019 QCCQ 9741
Opinion
Protection de la jeunesse — 199368 2019 QCCQ 9741 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003277-181 (X) 550-41-003278-189 (
Y) DATE : 22 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescente Y Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X et de Y, âgées respectivement de 16 et 10 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 19 février 2019 [1] . [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X et de Y compromis en raison de situations de risques sérieux de négligence (toxicomanie et instabilité de la mère) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à un vif conflit parental et à la violence conjugale).
À
titre de mesures, le Tribunal ordonnait alors le maintien des enfants chez leurs grands-parents maternels pour une durée de six mois avec réintégration dans le milieu maternel si la situation le permet. Le jugement prévoit des modalités de contacts différentes pour les deux enfants compte tenu de la bonne relation entre la cadette et son père, alors que l’aînée refuse de le voir. [ 3 ] La Directrice recommande de maintenir X chez ses grands-parents pour la prochaine année et que les contacts avec sa mère soient déterminés par entente entre les parties tout en respectant le désir de l’adolescente.
Quant aux contacts avec son père, la Directrice recommande qu’ils soient établis selon entente entre les parties et en respect du désir de l’adolescente; à défaut d’entente, la Directrice recommande qu’ils soient supervisés. Les faits allégués au soutien de cette demande ne sont pas contestés et les parties consentent aux mesures proposées pour l’adolescente. [ 4 ] Le litige en l’espèce concerne la situation de Y et plus particulièrement la question de savoir quand et auprès de quel parent doit s’effectuer la réintégration dans son milieu familial.
La Directrice recommande de maintenir l’enfant chez ses grands-parents jusqu’à la fin de l’année scolaire, suivi d’un retour progressif chez le père si la situation le permet. Le père est en accord mais il souhaite une augmentation des contacts et le retour de Y auprès de lui dès que possible. La mère s’oppose au retour de l’enfant chez son père et propose plutôt que la réintégration s’effectue chez elle. L’enfant, par le biais de son procureur, se dit prête à réintégrer le milieu de son père dès maintenant. I. FAITS
[ 5 ] La preuve révèle que Y et X continuent d’évoluer positivement dans le milieu de leurs grands-parents. Elles y résident depuis plus de deux ans et c’est un milieu où elles sont bien. [ 6 ] X se dit heureuse chez ses grands-parents et elle souhaite y demeurer à long terme. Elle a des humeurs changeantes et s’extériorise par la danse et la musique. Elle vit notamment beaucoup de colère et de déception à l’égard de son père en lien avec les événements du passé et elle refuse catégoriquement de le voir. Elle ne l’a pas vu depuis Noël 2017. Quant aux contacts avec sa mère, ils ne sont pas toujours réguliers.
L’adolescente souhaiterait notamment pouvoir lui rendre visite hors la présence de la fratrie et ainsi profiter de moments uniquement avec sa mère. [ 7 ] Y est une enfant très intelligente; elle a toutefois de grandes difficultés au plan scolaire en raison d’un TDAH; elle reçoit les services nécessaires dans le milieu scolaire qu’elle fréquente. Les contacts entre Y et son père sont réguliers et positifs. Elle espère pouvoir y retourner vivre à temps plein tout en maintenant des contacts réguliers avec ses grands-parents et sa mère. [ 8 ] La mère demeure instable et fragile.
Sa consommation demeure une source d’inquiétude. Elle reconnaît être disparue pendant deux semaines et que cela était préférable plutôt que ses filles la voient dans cet état. Elle éprouve également plusieurs difficultés sur le plan physique (douleurs, fibromyalgie, crises d’épilepsie en lien avec sa consommation excessive de drogues dans le passé, pertes de conscience). [ 9 ] La mère n’a entamé aucun des suivis recommandés par le Tribunal. Elle ne croît pas en l’utilité d’un suivi en coparentalité, ni pour elle ni pour le père.
Elle craint le père, ne lui fait aucunement confiance et se dit convaincue qu’il manipule Y. Elle affirme toutefois qu’elle respectera le choix de l’enfant d’aller vivre avec son père si tel est son souhait. [ 10 ] Le père a récemment fait l’acquisition d’une nouvelle maison et il se dit prêt à accueillir Y. S’il peine à admettre toute sa responsabilité en lien avec les événements passés, il affirme avoir choisi d’avancer dans l’intérêt des enfants. Il aimerait également reprendre contact avec X mais il respecte son choix.
En ce qui concerne les suivis, le père a déjà effectué le suivi en lien avec les habiletés parentales et il a débuté celui sur la gestion des émotions. Il peine à voir l’utilité d’un suivi en coparentalité puisque la mère s’y refuse de son côté. Il s’engage finalement, non sans difficulté, à effectuer le suivi. II. ANALYSE [ 11 ] Le conflit parental est toujours bien présent et les parents ont beaucoup de difficulté à reconnaît les qualités de l’autre ou à communiquer adéquatement. [ 12 ] Il n’est pas possible d’envisager un retour dans le milieu maternel à court terme.
Les difficultés de la mère ont en effet un impact considérable sur sa capacité d’assumer pleinement son rôle parental. [ 13 ] Quant au père, s’il fut une époque où il était peu impliqué dans la vie de l’enfant, la situation a évolué et sa relation avec Y s’est grandement améliorée. Le père souhaite voir l’enfant plus souvent et qu’elle puisse bientôt vivre auprès de lui. C’est également le souhait de l’enfant. [ 14 ] Il serait toutefois prématuré de retourner l’enfant chez son père dès maintenant.
Des services sont en place à l’école pour répondre à ses besoins particuliers et il importe de maintenir une stabilité d’ici à la fin des classes. Tout comme sa grande sœur, Y fonctionne bien chez ses grands-parents; c’est un milieu stable et qui lui convient. [ 15 ] Il est toutefois dans son intérêt de réintégrer le milieu paternel à temps plein dès la fin des classes. La Directrice pourra prévoir des séjours prolongés, comme le permet la Loi, afin de préparer son retour.
Dans l’intervalle, le père pourra compléter ses suivis. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente et de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 17 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et de l’enfant et respecte leurs droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE les demandes; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente et de l’enfant toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 19 février 2019; [ 22 ] Dans la situation de Y : [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de douze mois:
a) Que l’enfant soit maintenue chez ses grands-parents maternels jusqu’au 23 juin 2020 et que les contacts entre l’enfant et son père d’ici au 23 juin 2020 soient déterminés par entente entre le père et l’intervenante sociale, tout en tenant compte du désir de l’enfant;
b) Que l’enfant soit confiée à son père à compter du 24 juin 2020;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par entente entre les parties;
d) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (suivis médicaux, suivi psychosocial, service pour enfant ayant été victime de violence conjugale);
e) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A/CJ-A apporte aide, conseils ou assistance à
l’enfant et à sa famille;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 24 ] Dans la situation de X : [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de douze mois:
g) Que l’adolescente soit maintenue chez ses grands-parents maternels;
h) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés par entente entre les parties;
i) Que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés par entente entre les parties et en respect du désir de l’adolescente; à défaut d’entente, les contacts seront supervisés;
j) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A/CJ-A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
k) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 26 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive les soins et services requis par son état (suivis médicaux, suivi psychosocial, service pour adolescente ayant été témoin de violence conjugale); [ 27 ] En ce qui concerne les parents : [ 28 ] RECOMMANDE que le père complète le suivi en lien avec la gestion des émotions et qu’il participe à un suivi en lien avec la coparentalité; [ 29 ] RECOMMANDE que la mère reçoive des soins et services en lien avec la toxicomanie, la violence conjugale et la coparentalité; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescente et de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
Signé le 22 novembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente et de l’enfant A Mère - personnellement B Père - personnellement Date d’audience : 23 octobre 2019.
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