2015 QCCQ 8595, 2015 QCCQ 8595
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. B.G. 2015 QCCQ 8595 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-40-000631-157 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c. B... G... Défenderesse et L... M...
Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête pour mise sous garde en établissement suite à une évaluation psychiatrique. [ 2 ] La défenderesse refuse d’être présente pour être entendue.
Elle refuse aussi d’être représentée par avocat. [ 3 ] Le mis en cause est absent mais consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] La preuve prépondérante révèle que la défenderesse présente un danger pour elle-même et pour autrui. [ 5 ] La défenderesse est âgée de 79 ans et vit avec un de ses fils, le mis en cause. [ 6 ] Elle a eu, au printemps dernier, une idéation suicidaire. [ 7 ] Elle jette des tiroirs par sa fenêtre, casse des vitres avec une hache, crie, menace les voisins. [ 8 ] Les autorités policières ont dû intervenir à plusieurs reprises dernièrement en raison de ce type de comportement. [ 9 ] La défenderesse ne l’alimente pas adéquatement, elle explique aux psychiatres qui l’ont évaluée, qu’elle a de l’appétit environ trois fois par semaine. [ 10 ] La défenderesse refuse traitement pharmacologique et examen d’investigation pour un problème de thyroïde, alors que les médecins soupçonnent un problème thyroïdien plus grave. [ 11 ] Le demandeur produit deux rapports de médecins psychiatres qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] AUTORISE la garde de la défenderesse, B...
G..., au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, situé au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 30 jours à partir de la présente ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE que la défenderesse doit être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée; [ 14 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher la défenderesse où qu'elle soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où la défenderesse se trouve, afin de la transporter au Centre hospitalier régional du Grand-Portage dans l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Hermina Popescu J.C.Q. Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Dubé dion, avocats Avocate du demandeur Date d’audience : 14 septembre 2015 Rectifié le : 17 septembre 2015
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