2020 QCCA 1195, 2020 QCCA 1195
Opinion
9209-6692 Québec inc. c. Voyages Escapade inc. 2020 QCCA 1195 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027180-173 ( 450-17-004916-137 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT 9209-6692 québec inc. gérard desbiens Me Michel Parent ( Me Michel Parent )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Voyages escapade inc. Me Stéphane Reynolds ( Cain Lamarre ) En appel d’un jugement rendu le 13 octobre 2017 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Vente d'entreprise – Service de navette aéroportuaire – Vice de consentement – Dol – Rentabilité de l'entreprise – Nombre de passagers – Obligation de renseignement. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 32 Argumentation de Me Parent.
9 h 33 Commentaires par la Cour. 9 h 40 Échanges entre la Cour et Me Parent. 9 h 46 Me Parent reprend son argumentation. 9 h 50 Question par la Cour et réponse de Me Parent quant au récit des faits. 10 h 05 Question par la Cour et réponse de Me Parent quant à l’entente de service. 10 h 22 Suspension de l’audience. 10 h 30 Reprise de l’audience. La Cour indique à la
partie intimée qu’elle n’entendra pas son argumentation. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. 10 h 31 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT Le contexte [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 13 octobre 2017 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Line Samoisette), qui condamne l’appelante à payer à l’intimée, Voyages Escapade inc., la somme de 505 214,06 $ à
titre de solde du prix de vente d’un service de navette aéroportuaire, de remboursement de frais divers et de paiement de commissions [1] . [ 2 ] L’intimée, une agence de voyages qui était la propriété de M. Jacques Guay et dont Mme Marie-Josée Desmarais était la directrice générale, vend un service de navette à l’appelante 9209-6692 Québec inc., dont l’âme dirigeante est l’appelant M. Gérard Desbiens. [ 3 ] Une offre d’achat est signée par les parties le 10 juillet 2010. En parallèle, les parties signent le 27 décembre 2010 une entente de service pour le transport de personnes.
L’entente pour le « closing » de la transaction globale (qui comprenait également un immeuble) est signée le 19 octobre 2011. [ 4 ] Alors que les appelants exploitent de facto le service de navette depuis le 1 er juillet 2011, dans une mise en demeure du 22 février 2013 , ils se plaignent pour la première fois par écrit que le nombre de passagers empruntant le service de navette annuellement n’est pas celui qui aurait été représenté par l’intimée, soit 7 250, chiffre mentionné à l’entente de service. [ 5 ] Cette mise en demeure annonce la résiliation unilatérale de l’entente et le refus de verser le solde du prix de vente de 325 000 $ pour le service de navette. [ 6 ] L’intimée dépose alors un recours contre les appelants pour réclamer le versement du solde du prix de vente et autres dommages. [ 7 ] Les appelants ripostent par le dépôt d’une demande reconventionnelle pour faire déclarer résiliée l’entente de service et en réduction du prix de vente.
Ils plaident notamment que l’intimée a fait preuve de dol quant au nombre de clients du service de navette, qui était « dramatiquement inférieur à ce qui avait été représenté » et quant à la rentabilité du service. [ 8 ] La juge de première instance a accueilli la demande de l’intimée et rejeté la demande reconventionnelle des appelants. [ 9 ] Elle constate que les documents contractuels ne reflètent pas les prétentions des appelants en ce qui concerne le nombre de clients et le volume d’affaires qui auraient été garantis par l’intimée. [ 10 ] En ce qui concerne la rentabilité du service de navette, la juge retient que la preuve ne révèle pas que l’intimée était responsable de la diminution du nombre de passagers. [ 11 ] Si la juge reconnaît que tant M.
Guay que M. Desbiens ont manqué de rigueur dans cette transaction, elle constate que M. Desbiens en tant qu’acheteur n’a pas fait preuve de prudence dans ses démarches en vue d’obtenir des renseignements financiers de l’intimée sur le service de navette : [148] M. Desbiens n’a pas agi selon les règles de prudence. En effet, en matière commerciale la vérification diligente est une règle élémentaire avant d’accepter d’acheter une entreprise. Si M. Desbiens s’était comporté de façon prudente, il aurait insisté pour obtenir les informations quant aux revenus du service de navette, quitte à laisser tomber le projet.
À partir du moment où il décide d’aller de l’avant, il prend un risque d’affaires. [2] L’analyse
[ 12 ] Les appelants plaident que la juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’évaluation de la conduite de l’intimée et de ses représentants en ce qui concerne la rentabilité du service de navette, quant au nombre de passagers référés et quant à la croissance de l’entreprise. Les représentants de l’intimée n’auraient pas satisfait à leur obligation d’information en transmettant de fausses informations ou en faisant preuve de réticence à l’endroit des appelants.
Conséquemment, les appelants plaident que la juge aurait dû conclure à l’existence de dol viciant leur consentement. [ 13 ] Il convient d’abord de mentionner que la juge ne commet pas d’erreur de droit en ce qui concerne l’articulation des principes juridiques concernant le dol, l’obligation d’information et l’obligation corrélative du co-contractant de se renseigner. [ 14 ] Il existe en effet une obligation générale d’information pour les parties en matière contractuelle , tant avant la formation du contrat que pendant son exécution [3] . [ 15 ] Les principaux paramètres qui donnent ouverture à l’obligation d’information sont les suivants : la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la
partie débitrice de l'obligation d’information; la nature déterminante de l'information en question; l'impossibilité du créancier de s’informer lui-même; la confiance légitime du créancier envers le débiteur [4] . [ 16 ] Cependant, cette obligation d’information « ne s’étend pas à l’information à laquelle le cocontractant pouvait accéder en se comportant avec une prudence et une diligence raisonnables » [5] .
En effet, « l’obligation de se renseigner est l’envers de la médaille de l’obligation d’information : c’est la limite qui lui est imposée » [6] . [ 17 ] Ainsi, « celui qui s’apprête à passer un contrat doit prendre les mesures raisonnables pour en bien connaître les enjeux importants, les faits susceptibles d’influencer sa décision » [7] . [ 18 ] Le jugement de première instance repose sur l’évaluation des témoignages contradictoires, de la preuve documentaire et des documents contractuels. [ 19 ] Dans un tel contexte, cette Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [8] .
Il s’agit d’une norme élevée, c’est-à-dire que « l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur », « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil » [9] . [ 20 ] Les parties ne peuvent plaider de nouveau le dossier et espérer un résultat différent. Ils doivent montrer du doigt l’erreur évidente qui aurait été commise par le juge de première instance, ce qui « signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve » [10] .
L’appelant doit montrer un élément dans la preuve qui « fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée » [11] . [ 21 ] Si le plaideur parvient à démontrer qu’une conclusion est « manifestement fausse » en raison de l’erreur factuelle du juge de première instance, il faut par ailleurs que cette erreur soit déterminante, c’est-à-dire qu’elle compromette suffisamment le dispositif du jugement pour justifier la réformation du jugement par cette Cour [12] . [ 22 ] Dans un jugement de 29 pages, comportant 171 paragraphes, la juge examine minutieusement la preuve contradictoire et les prétentions des parties. [ 23 ] Les appelants n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante.
Les appelants convient plutôt cette Cour à réévaluer la preuve qui a été faite en première instance pour en tirer un résultant différent, favorable à leur thèse. Le nombre de passagers [ 24 ] Les appelants re-plaident que les représentants de l’intimée auraient faussement représenté à M. Desbiens qu’un nombre garanti de passagers allait lui être référé, permettant ainsi de couvrir ses frais. [ 25 ] La juge constate que les documents contractuels ne supportent pas la prétention des appelants.
Elle ne commet aucune erreur manifeste et déterminante. [ 26 ] L’offre d’achat du service de navette de l’intimée était conditionnelle à la signature d’un contrat de service de navette « exclusif et garanti » (article 11.3) avec l’intimée. [ 27 ] Dans une première version de l’entente de service préparée par M. Desbiens, on retrouvait le terme « garanti » dans le préambule, un volume de clients de 8 500 et un « coût annuel minimum » du contrat à 680 000 $.
Or, comme le souligne la juge, ces conditions ont été rejetées par l’intimée, qui ne voulait pas garantir un volume de clients aux appelants. [ 28 ] Dans l’entente de service finale intervenue le 27 décembre 2010, on ne retrouve que les termes « contrat de service de navette exclusif » et l’entente stipule simplement des taux de facturation de 90 $ par client pour les 7 250 premiers passagers annuellement et de 80 $ par client pour les passagers excédant ce nombre. [ 29 ] Sur ce point, la juge retient la version de Mme Desmarais selon laquelle il s’agissait d’une formule de bonification « advenant que durant la période de l’entente de dix (10) ans, Escapade référerait plus de 7 250 clients » aux appelants (soulignement ajouté) [13] .
L’entente ne prévoit donc qu’une formule de facturation d’un aller-retour pour les premiers 7 250 passagers annuellement à 90 $ et un taux moindre à 80 $ (donc un escompte) pour les passagers excédentaires à ce nombre. [ 30 ] La juge souligne donc avec raison que « malgré qu’il [M. Desbiens] fait valoir que le nombre de passagers à être référés par Escapade était déterminant, aucune clause référant à un minimum ne sera incluse dans le contrat » [14] .
[ 31 ] Finalement, sur ce point, la crédibilité de M. Desbiens a été mise à mal, comme le souligne la juge puisque les appelants exploitent le service de navette depuis juillet 2011 . Jusqu’en décembre 2012, les discussions avec Mme Desmarais se déroulent bien et il n’est jamais question par écrit avant la mise en demeure du 22 février 2013 , malgré de nombreuses communications écrites entre les parties, d’un nombre de passagers inférieur à ce qui aurait été représenté par l’intimée.
La rentabilité du service de navette [ 32 ] Les appelants re-plaident que les représentants de l’intimée auraient faussement décrit la rentabilité du service de navette, en cachant que les revenus de celui-ci ne couvraient pas les dépenses d’exploitation. [ 33 ] Ils insistent sur la prétention et le témoignage de M. Desbiens selon lesquels les représentants de l’intimée auraient affirmé que l’entreprise facturait des frais de service afin de couvrir les dépenses du service de navette et que celui-ci, à défaut d’être profitable, n’était pas déficitaire. [ 34 ] Or, la juge retient la version de M.
Guay qui « a toujours maintenu que les navettes n’étaient pas rentables et que, pour être profitable, le service devait être ouvert à la clientèle des autres agences compétitrices, ce qui s’avérera exact » [15] . [ 35 ] Le service de navette était offert gratuitement aux clients de l’intimée, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de facturation spécifique pour celui-ci. Selon le témoignage de M. Guay, ce service n’était pas rentable, ce qui a été communiqué à M.
Desbiens, et il s’agissait d’un outil de « marketing » auprès des clients de l’intimée. [ 36 ] Il s’agit de constatations factuelles qui méritent déférence. [ 37 ] Les appelants reviennent sur le fichier « Analyse des ventes par produit » pour l’année 2010-2011 issu du logiciel PC-Voyages.
Il s’agit d’un instrument de comptabilité interne qui présente l’ensemble des sources de revenus de l’intimée. [ 38 ] L’avocat des appelants tentait de démontrer, en contre-interrogeant Mme Desmarais, que l’addition des frais de service facturés aux clients de l’intimée constituait essentiellement les revenus pour le service de navette, c’est-à-dire 573 047 $ entre le 1 er juillet 2010 et le 30 juin 2011, pour des dépenses de 661 977 $, ce qui laisserait apparaître un déficit de près de 90 000 $. [ 39 ] La juge traite de cette preuve et retient le témoignage de Mme Desmarais selon lequel elle n’a jamais effectué le calcul proposé par l’avocat des appelants pour tenter d’extraire des revenus spécifiquement liés aux navettes. [ 40 ] Il est à noter que le document contient l’ensemble des revenus amalgamés, ce qui était la manière de fonctionner de l’entreprise au plan comptable.
Ceci est d’ailleurs reflété aux états financiers de l’intimée. [ 41 ] Le contre-interrogatoire de Mme Desmarais au sujet du document « Analyse des ventes par produit » est difficile, ce qui dénote que l’information recherchée ne pouvait être obtenue facilement. La simple lecture du document ne permet pas d’extraire une information qui comprendrait les « revenus » pour le service de navette.
C’est le type de document qui aurait pu être analysé par un comptable lors d’une vérification diligente. [ 42 ] Or, comme le souligne la juge, les appelants ne se sont pas prévalus de cette possibilité, qui était pourtant spécifiquement prévue à l’offre d’achat. [ 43 ] En effet, l’offre d’achat signée par les parties prévoyait que l’intimée devait remettre dans les dix jours de sa signature « [l]es états financiers ( ou états des dépenses) des trois (3) dernières années » (article 4) (notre soulignement). [ 44 ] M. Desbiens a demandé qu’on lui transmette les états financiers de l’intimée, ce que M.
Guay a refusé puisqu’ils concernaient les activités de l’agence de voyages dans son ensemble, laquelle ne faisait pas
partie de la vente. [ 45 ] Il est à noter que, puisque le service de navette était offert « gratuitement », les états financiers de l’intimée ne comprenaient pas de ligne de revenus pour le service de navette. Seul y apparaissait un poste de dépenses. [ 46 ] M. Desbiens s’est par contre vu remettre des rapports de statistiques sur le service de navette et un état des dépenses d’exploitation de celui-ci pour les années 2008 à 2010. M. Desbiens s’est contenté des documents remis, ce qui était suffisant pour obtenir du financement auprès d’un nouveau prêteur. [ 47 ] De toute manière, la juge constate que M.
Guay a donné la permission à la comptable de M. Desbiens de communiquer avec la sienne au sujet des navettes et que M. Desbiens « n’a vraisemblablement pas persévéré » dans sa demande d’obtenir des informations financières [16] . [ 48 ] L’article 11.1 de l’offre d’achat stipulait qu’elle était conditionnelle à une « inspection de l’Entreprise par l’Acheteur à son entière satisfaction, dans les quatre-vingt-dix (90) jours », ce qui inclut une « vérification comptable de l’Entreprise », condition dont M. Desbiens ne s’est pas prévalu. [ 49 ] C’est pourquoi la juge conclut que M.
Desbiens n’a pas agi selon les règles de prudence. Cette conclusion est fondée. La croissance de l’entreprise [ 50 ] Finalement, les appelants re-plaident que M. Guay a fait de fausses représentations au sujet de la croissance de l’entreprise, c’est-à-dire de l’agence de voyages, incluant le service de navette. Cette question a été analysée par la juge qui conclut comme suit :
[122] Il [M. Guay] a acheté l’agence de voyages en 1994 avec un chiffre d’affaires d’un million de dollars, alors qu’au 30 juin 2009, il avait augmenté à 12 861 830 $, soit une hausse d’environ 800 000 $ par rapport à l’année précédente. Pour lui, tout allait bien. [123] Rappelons que c’est à la fin 2009 / début 2010 que s’amorcent les négociations entre les parties. M. Guay a alors en mains les états financiers se terminant au 30 juin 2009. Il est donc compréhensible que M. Guay ait représenté à M.
Desbiens que son entreprise était en croissance. [124] Les états financiers montrent que le bénéfice net d’Escapade au 30 juin 2008 était de 110 483 $ alors qu’au 30 juin 2009 il avait diminué à 47 832 $. [125] Le tribunal est d’avis que les représentations de M. Guay quant à la croissance d’Escapade ne peuvent être assimilées à de fausses représentations.
Peut-être s’est-il montré fier et enjoué face à l’acheteur, mais la preuve ne permet pas de conclure à une intention de tromper. [17] [ 51 ] S’il est vrai que le chiffre d’affaires de l’intimée a connu une baisse entre les années 2008-2009 et 2009-2010, le fait de ne pas en avoir avisé M. Desbiens au mois de juillet 2010 ne saurait équivaloir à de fausses représentations. En effet, M. Desbiens ne prévoyait pas acheter l’agence de voyages dans son ensemble, mais plutôt un immeuble et son service de navette. La conclusion [ 52 ] Il faut noter en concluant que, selon le témoignage de M.
Desbiens, son entreprise de navette (renommée Aéronavette) est en bonne posture. L’entreprise a pu soutirer des parts de marché d'autres agences de voyages. Pour l’année 2016, le service de navette a transporté 11 106 personnes et a fait 1 521 000 $ en chiffre d’affaires avec un profit de 303 000 $. L’entreprise est en croissance. [ 53 ] Ces éléments semblent conformes à ce qui a été représenté par M.
Guay, c’est-à-dire que le service de navette pourrait devenir rentable en acquérant de nouvelles parts de marché. [ 54 ] Soulignons également que la transaction incluait d’importants éléments d’actif du service de navette de l’intimée, dont « les biens meubles, effets mobiliers, équipements et systèmes informatiques », tous les droits et privilèges sur les logos, publicités et marques de commerce ainsi que tous les véhicules.
Le potentiel de développement de l’entreprise était donc important. [ 55 ] En somme, les constatations de la juge selon lesquelles l’intimée et ses représentants n’ont pas eu une conduite dolosive et que les appelants ont failli à leur obligation de se renseigner adéquatement ne sont entachées d’aucune erreur manifeste et déterminante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 56 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. [8] Cegerco inc. c. Équipements JVC inc. , 2018 QCCA 28 , paragr. 44-47 . [9] J.G. c. Nadeau , 2016 QCCA 167 , paragr. 77 . [10] P.L. c.
Benchetrit , 2010 QCCA 1505 , paragr. 24 .
Loading document…