2012 QCCA 939, 2012 QCCA 939
Opinion
Riopel Ornemental inc. c. Rondeau 2012 QCCA 939 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022617-120 (705-22-011420-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 mai 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RIOPEL ORNEMENTAL INC. Me François Légaré PARTIES INTIMÉES AVOCAT JEAN RONDEAU RAYMOND BINETTE Me Stéphane Tremblay NADEAU TREMBLAY & ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2012 PAR L’HONORABLE JIMMY VALLÉE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h17 : Début de l’audience. Argumentation par Me Légaré. 10h35 : Argumentation par Me Tremblay. 10h39 : Réplique de Me Légaré. 10h44 : Suspension. 10h55 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Riopel Ornemental inc. demande la permission d'appeler d'un jugement du juge Jimmy Vallée de la Cour du Québec rendu le 27 mars 2012.
Ce jugement rejette sans frais sa réclamation de 20 222,11 $ pour loyers impayés d'un bail commercial et pour dommages divers causés par le déguerpissement des intimés. [ 2 ] Riopel Ornemental soutient qu'une question de principe est en jeu ici. Le juge d'instance aurait commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l'appréciation de la preuve. D'abord, en lui imputant incorrectement l'intention d'enfreindre les lois fiscales en acceptant des paiements de loyers comptants, ce qui aurait incorrectement tronqué son appréciation de toute la preuve.
Ensuite, en considérant de façon erronée l'existence d'une transaction intervenue entre les parties, malgré ses dénégations. [ 3 ] Je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler recherchée. Contrairement à ce que plaide Riopel Ornemental, aucune question de principe n'est en jeu en l'espèce.
Celles qu'elle soulève ne sont pas des questions qui, selon moi, devraient être soumise à la Cour d'appel. [ 4 ] Sur le premier argument invoqué, soit celui de l'intention attribuée incorrectement à Riopel Ornemental. de vouloir enfreindre les lois fiscales, cette dernière, à mon avis, fait dire au jugement plus que ce qu'il n'énonce. [ 5 ] Au paragraphe 27 de ses motifs, le juge note sans autres commentaires que tout est verbal et fait au comptant entre les parties. Il semble en tirer une certaine inférence négative sans expliciter plus amplement sa pensée.
Toutefois, même en admettant qu'il ait erré de ce point de vue, ce que je n'estime pas nécessaire de trancher, son erreur ne serait pas déterminante au point d'infirmer le jugement prononcé. [ 6 ] En effet, l'élément décisif du jugement demeure la preuve prépondérante d'une transaction sur la foi de l'analyse que fait le juge du fil des évènements et des témoignages probants rendus en défense, et non en raison d'une absence de crédibilité quelconque de la demande qui pourrait découlée de son choix de faire affaires verbalement et au comptant. [ 7 ] Sur le second argument soulevé, le juge d'instance conclut à l'existence d'une transaction sur la base des témoignages entendus, de leur force probante et du comportement conséquent des parties, à la fois antérieur et postérieur à l'entente intervenue.
En somme, il décide sur une base purement factuelle, après une évaluation de la preuve testimoniale et documentaire. [ 8 ] Une transaction, faut-il le rappeler, n'est soumise à aucune forme particulière; elle peut être verbale. [ 9 ] Cela étant, devant une preuve contradictoire que le juge d'instance avait justement pour rôle d'évaluer et de soupeser, et eu égard aux critères d'intervention fort limités de la Cour en la matière, l'appel est vraisemblablement voué à l'échec. [ 10 ] En outre, compte tenu des montants en jeu qui restent somme toute peu élevés en comparaison du seuil normalement requis pour un appel devant la Cour, il ne s'agit pas d'une affaire qui mérite d'être soumise à la Cour d'appel.
Les critères de proportionnalité viennent ici à l'esprit. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, sans frais, vu la conclusion de même nature du juge d'instance sur les dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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