2021 QCCQ 8739, 2021 QCCQ 8739
Opinion
Protection de la jeunesse — 214573 2021 QCCQ 8739 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004413-212 DATE : 5 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2021 Enfant et A PÈRE, non déclaré Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation du poupon X (X), née le [...] 2021 et âgée de cinq mois. [ 2 ] Il allègue comme motif de compromission un risque sérieux de négligence en lien avec les limites de compréhension de la mère, ses problèmes de santé mentale et son instabilité conjugale et domiciliaire. [ 3 ] Le 1 er février 2021, le Tribunal de façon provisoire confie l’enfant en famille d’accueil tout en interdisant les contacts avec la mère. [ 4 ] À l’audience, la mère s’oppose aux conclusions recherchées par le Directeur qui recommande la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, jusqu’à l’atteinte de sa majorité tout en interdisant les contacts avec elle. [ 5 ] La mère demande le retour de l’enfant auprès d’elle ou à défaut, qu’elle soit confiée à l’une de ses sœurs et elle souhaite une reprise de ses contacts, se disant ouverte à recevoir l’aide nécessaire, afin d’apprendre à être une mère. [ 6 ] Quant à l’avocate de l’enfant, après avoir entendu la preuve, elle donne son accord aux conclusions étant d’avis que la mère n’est pas outillée de façon minimale pour être une mère même à temps partiel et sur de courtes périodes. [ 7 ] En début d’audience, l’avocate de la mère demande une remise du dossier, afin que soit ordonné le transfert du dossier, puisque cette dernière réside depuis peu à Ville A, alors que l’enfant vit à Ville B. [ 8 ] Reporter l’affaire à une date ultérieure aurait eu pour effet d’allonger inutilement les délais au détriment de l’enfant qui n’a pas le loisir d’attendre indéfiniment une décision aussi cruciale vu son jeune âge et sa grande vulnérabilité. [ 9 ] C’est dans un tel contexte que le Tribunal rejette la demande de remise et entend l’affaire.
Situation de l’enfant [ 10 ]
Malgré la consommation de drogue de la mère en début de grossesse, l’enfant se développe bien et répond bien aux stimulations de son environnement. Situation de la mère [ 11 ] La mère est bien connue du Directeur ayant reçu des services de la protection de la jeunesse durant son enfance et son adolescence que ce soit en pédopsychiatrie, en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (DITSA), notamment en raison de ses troubles graves de la conduite. [ 12 ] Déjà à l’adolescence, un rapport préparé par une psychologue écrit : « le fonctionnement général de cette adolescente
s’apparente à ce qui est habituellement qualifié « d’intelligence limite » » [1] . [ 13 ] La famille élargie maternelle traîne un lourd passé de négligence et de consommation de drogue. [ 14 ] La grand-mère maternelle décédée en 2020 fut une toxicomane alors que son conjoint qui a hébergé la mère durant sa grossesse, fut reconnu coupable d’abus sexuels sur sa fille. [ 15 ] La mère a des enjeux de santé mentale récurrents qui ont mené à des interventions pour des idées suicidaires et homicidaires, puisque malgré sa prise de médicaments, la mère explose et devient irritable, imprévisible et instable. [ 16 ] Elle n’arrive pas à identifier ses nombreux diagnostics en santé mentale, ne comprend pas l’utilité d’aviser son médecin lorsqu’elle décide sans crier gare de cesser sa médication, pendant sa grossesse, et ce, contrairement aux recommandations de l’intervenante qui la suit durant cette période. [ 17 ] Pendant sa grossesse, la mère confirme qu’il lui est difficile de comprendre les informations que lui transmet la nutritionniste en lien avec son diabète de grossesse. [ 18 ] Au moment de son accouchement, le personnel médical remarque que la mère a une compréhension très limitée des besoins de son poupon et qu’elle retient difficilement les enseignements qui lui sont donnés. [ 19 ] Tant le médecin qui suit la mère que l’intervenante du CLSC témoignent de ses difficultés à faire preuve d’autonomie. [ 20 ] Son médecin, qui la connaît bien, explique que la mère a une présomption d’un diagnostic de TPL et il confirme un diagnostic de TDAH et d’anxiété. [ 21 ] Il est bien au fait que la mère a une problématique de consommation de drogue dure et qu’elle entretient des conflits avec son entourage, en plus d’avoir des idées suicidaires récurrentes. [ 22 ] Il ajoute que la mère peut avoir des excès de rage, de violence et d’anxiété. [ 23 ] En aucun moment, la mère n’informe son médecin qu’elle est enceinte et qu’elle cesse sa médication en lien avec sa problématique de santé mentale durant cette période. [ 24 ] Il qualifie la collaboration de la mère comme étant partielle avec lui et elle ne perçoit pas l’importance de ses mauvaises décisions. [ 25 ] Quant à l’intervenante, elle explique que la collaboration avec la mère est difficile, puisqu’elle ne comprend pas les motifs qui ont mené à l’intervention du Directeur dans la vie de son poupon. [ 26 ] Elle a tendance à déléguer à son entourage la responsabilité de la prise de décisions et la gestion de son quotidien, puisqu’elle reconnaît ses grandes lacunes en lecture et en écriture. [ 27 ] Tout au long des interventions, la mère doit être accompagnée, afin d’être en mesure de répondre à des questions simples. [ 28 ] La mère déménage à plusieurs reprises dans les mois précédant son accouchement et depuis la naissance de l’enfant, elle continue à être instable à cet égard. [ 29 ] Lorsque questionnée sur son instabilité domiciliaire depuis un an et à savoir cinq ou six déménagements, la mère minimalise le tout et ne voit pas le problème. [ 30 ] Depuis peu, la mère vit avec un nouveau conjoint, dont elle connaît bien peu l’histoire. [ 31 ] À l’audience, l’intervenante lui apprend que son conjoint a une déficience légère, qu’il a deux enfants qui font l’objet d’un suivi par la protection de la jeunesse et qu’il n’a aucun contact avec ces derniers. [ 32 ]
Malgré tout, elle ne manifeste aucune inquiétude face à la possibilité qu’il puisse être en présence de sa fille. [ 33 ]
Malgré certains efforts, il lui est difficile de demeurer calme à certaines questions lors de son interrogatoire ou lors des plaidoiries. [ 34 ] Elle a donc choisi de quitter prématurément l’audition, craignant « de péter sa coche ».
Analyse et décision [ 35 ] La preuve documentaire et testimoniale établit, de façon prépondérante, que la mère n’a pas les outils personnels de base nécessaires au développement de ses compétences parentales lui permettant de jouer un rôle, même à temps partiel, dans la vie de sa fille. [ 36 ] La preuve révèle que la mère a un parcours de vie difficile et qu’elle n’est pas en mesure d’en évaluer les impacts dans son quotidien. [ 37 ] Le simple fait de s’organiser au quotidien constitue un défi majeur pour la mère, qui anticipe difficilement les conséquences de ses bonnes ou mauvaises décisions. [ 38 ] Son plus grand défi consiste à prendre soin d’elle, et la
partie est loin d’être gagnée.
[ 39 ] L’arrivée de cette enfant, alors qu’elle n’est aucunement préparée et qu’elle envisage un projet d’adoption pendant un temps, ne fait qu’accentuer ses lacunes. [ 40 ] Au surplus, la mère entretien des relations conflictuelles avec certains membres de sa famille et elle exprime, sans gêne, des commentaires désobligeants à l’égard de l’une de ses sœurs, lors de son témoignage. [ 41 ] Depuis le 14 avril 2021, la mère est difficilement joignable et ne comprend pas l’interdiction de contact ordonné lors de la mesure provisoire. [ 42 ] Pour elle, le rôle de la mère s’apprend tout simplement et c’est ce qu’elle souhaite. [ 43 ] Elle est d’avis « qu’elle peut donner tout ce que sa fille a besoin ». [ 44 ] Les lacunes dans ses choix personnels et ses mauvaises décisions constituent un enjeu majeur. [ 45 ]
Malgré son ouverture à recevoir des services et de l’aide, le Tribunal constate que ses limites personnelles l’empêchent de bénéficier des conseils, puisque tout est à recommencer à chaque fois. [ 46 ] Toutes les parties qui interviennent auprès de la mère font les mêmes constats à savoir une grande vulnérabilité au quotidien, des problématiques de santé mentale récurrentes et des lacunes dans la compréhension des informations qui lui sont transmises, rendant le pronostic de changement somme toute sombre. [ 47 ] C’est dans un tel contexte que le Tribunal conclut que cette enfant doit, dès maintenant, bénéficier de la clarification d’un projet de vie, et ce, avant l’expiration des délais de placement prévus par la loi. [ 48 ] Le placement à majorité dans sa famille d’accueil, qui souhaite s’investir à long terme, et l’interdiction de contacts avec sa mère, constituent des mesures de protection dans l’intérêt de l’enfant. [ 49 ] L’enfant n’a pas à être exposée aux nombreuses difficultés de la mère, qui risque d’être source d’inquiétudes chez une enfant aussi vulnérable. [ 50 ] L’ordonnance n’est pas rendue contre la mère, mais dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 51 ] Le présent jugement est rendu en présence de l’avocate de la mère, puisqu’elle a choisi de quitter la salle, visiblement contrariée par la tournure des événements.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 54 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil de madame B et monsieur C; [ 55 ] INTERDIT tout contact entre la mère et l’enfant; [ 56 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en lien avec la santé et CONFIE l’exercice desdits attributs à madame B et monsieur C; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 58 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 14 juillet 2021 ________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Annie Giguère Deraps Avocate de la mère M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant
Date d’audience : 5 juillet 2021
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