2021 QCCA 436, 2021 QCCA 436
Opinion
Hammami c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 436 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007427-204 ( C.S. 760-36-000756-182 , C.Q. 760-61-095521-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE HACHMI HAMMAMI Non représenté et absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me DANIEL GOUGEON Me CHLOÉ O'CONNELL ( Direction principale des poursuites pénales Revenu Québec ) (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 1 er octobre 2020 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure , district de Beauharnois . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 37 Début de l’audience. M.
Hammami a mentionné au greffier le 5 mars dernier, lors d’un entretien téléphonique, qu’il ne serait pas présent à l’audience, ni en présentiel ni par visioconférence ou conférence téléphonique, et que les documents qu’il avait déposés au dossier tenaient lieu de son argumentaire.
13 h 38 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit, par déclaration d’appel, contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son appel contre un jugement d’un juge de paix magistrat. Ce dernier avait rejeté sa demande de rétractation du jugement qui l’avait déclaré coupable d’avoir fait défaut de respecter une ordonnance rendue en vertu de l’art. 61.1 de la
Loi sur l’administration fiscale . [ 2 ] Un jugement rendu en appel par la Cour supérieure peut faire l’objet d’un appel devant la Cour sur permission d’un juge : art. 291 Code de procédure pénale . Selon cette disposition, la
partie qui demande la permission d’appeler doit démontrer « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement ». De plus, à moins d’une erreur évidente, la question en jeu doit être d’intérêt général pour l’administration de la justice et permettre une intervention utile de la Cour [1] . [ 3 ] En l’espèce, faute d’avoir obtenu la permission, l’appel est irrégulièrement formé.
Par ailleurs, dans sa déclaration d’appel, l’appelant ne soulève aucune question de droit ni ne démontre un intérêt suffisant pour justifier son appel. [ 4 ] Il y a donc lieu d’accueillir la requête de l’intimée en rejet d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] Le tout sans frais. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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