2013 QCCQ 9426, 2013 QCCQ 9426
Opinion
Protection de la jeunesse — 132670 2013 QCCQ 9426 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT[…] N° : 200-41-011708-120 V ille A, le 22 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 1998 Adolescente, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant une adolescente de 14 ans, X, née le […] 1998.
Les parents de X sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l'enquête, l'adolescente, par sa procureure, a fait plusieurs admissions; en réalité, X admet sa situation de compromission et accepte les mesures d'aide proposées. [ 3 ] Le rapport de la travailleuse sociale [intervenante 1] a été déposé en preuve sous la cote D-2, madame [intervenante 1] témoignant brièvement pour compléter son rapport. [ 4 ] Madame A, monsieur B et X ont également témoigné pour expliquer comment ils voient la situation. [ 5 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et c'est madame A qui assume la garde légale de X en raison d'une décision de la Cour supérieure; monsieur B s'est vu accorder des droits de contact une fin de semaine sur deux.
Dans les faits, monsieur B a très peu vu X au cours de la dernière année, ce sur quoi nous reviendrons. [ 6 ] Concernant les motifs de compromission, X reconnaît avoir manifesté des troubles de comportement sérieux impliquant la consommation de cannabis, l'absentéisme et les suspensions scolaires, le non-respect des règles établies par sa mère et les crises lors d'un refus de sa mère. De son côté, madame A mentionne avoir présenté certaines difficultés au niveau de l'encadrement de sa fille.
Pour ces raisons, il appert que la sécurité ou le développement de l'adolescent est compromis, en référence aux articles 38f) et 38b)1° iii de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 7 ] Depuis quelques années, X doit composer avec un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité pour lequel elle aurait refusé de prendre une médication. Depuis la mi-décembre, elle a accepté la médication (pièce D-2, page 4), le Biphentin, et les effets sont très positifs.
Bien sûr, le médicament aide, mais plus important encore, X a vraiment pris la décision de modifier ses comportements et de réorienter sa vie. À
titre d'exemples, X consomme beaucoup moins de cannabis, elle a écarté de son cercle certains
amis négatifs, elle fréquente l'école assidûment, s'y comporte avec respect, fait les efforts pour réussir et enfin, on l'a dit, elle prend sa médication assidûment. Comme manifestation de ce revirement positif qu'il faut applaudir, X a été nommée «élève de la semaine» la semaine dernière. [ 8 ] Du côté des parents, il y a reconnaissance aussi de la situation de compromission et acceptation des mesures d'aide proposées. Au fil des différents témoignages parfois fort émotifs, le Tribunal a compris qu'il y a eu effritement des relations père-fille au cours des dernières années et X ne voit presque plus son père.
X exprime qu'elle aimerait passer des moments privilégiés avec son père. De son côté, monsieur B a pu être maladroit dans l'expression de ses sentiments, mais chose certaine, il est clair que ce père aime beaucoup sa fille et désire s'en rapprocher. Les intervenants qui auront à agir auprès de cette famille pourront sans doute contribuer à un tel rapprochement. [ 9 ] En ce qui concerne madame A, il est manifeste aussi qu'elle aime beaucoup sa fille.
Les troubles de comportement de X l'ont plutôt déconcertée mais elle n'a jamais abdiqué et se réjouit de la tournure positive de la situation. [ 10 ] En résumé, faut-il le dire, l'intérêt de X réside dans une relation biparentale plus harmonieuse; le meilleur épanouissement de X, qui a pris la décision de bien faire, passe nécessairement par une collaboration parentale respectueuse. Le Tribunal croit que madame A et monsieur B ont les qualités personnelles pour prioriser l'intérêt de leur fille, une adolescente pleine de potentiel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence aux articles 38f) et 38b)1° iii de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Petitclerc pour l'adolescente
(73) Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 22 janvier 2013 /cb
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