2015 QCCQ 8319, 2015 QCCQ 8319
Opinion
Protection de la jeunesse — 15444 2015 QCCQ 8319 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-028651-149/525-41-028652-147 DATE : 11 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2000 et Y Née le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer, motiver et compléter une ordonnance rendue dans les affaires en
titre lors de l'audience commune tenue le 11 mars 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse, demandant la révision de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2014 par laquelle les adolescents étaient confiés à leur mère, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence des adolescents assistés de leur avocate. Les parents sont absents, bien qu’ayant été dûment signifiés et appelés au micro.
À la demande des parties présentes et dans le meilleur intérêt des adolescents, le Tribunal procède en leur absence. [ 4 ] De l’ensemble de la preuve, il appert que la situation de la mère s’est dégradée depuis la dernière ordonnance. Avec l’accord des parents, les adolescents ont été confiés temporairement à leurs tantes maternelles le 7 janvier 2015. [ 5 ]
Malgré ses difficultés, la mère n’a jamais fait appel aux services de la Directrice de la protection de la jeunesse. Selon les enfants, elle aurait recommencé à consommer de la drogue et de l’alcool. Il semblerait que sa séparation d’avec son conjoint, monsieur A, a été difficile. [ 6 ]
Malgré l’assistance d’un éducateur, la situation ne s’est jamais améliorée et la mère rencontre des difficultés financières et perd son logement en janvier 2015.
C’est avec l’accord des parents que les enfants ont été confiés à leurs tantes maternelles, B et C. [ 7 ] La mère a énormément de colère et blâme non seulement ses enfants pour ses difficultés, mais le père, les tantes maternelles et la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] D’ailleurs, elle a rompu toute communication avec la Directrice de la protection de la jeunesse qui, depuis janvier, n’a pas été capable de la contacter malgré de nombreux essais (D-1, p. 4). [ 9 ] Les adolescents se sont très bien adaptés à leur nouveau milieu de vie.
X excelle à l’école et Y a repris goût aux études, alors qu’elle fréquente l’école actuellement. [ 10 ] Les adolescents ne présentent aucun problème de comportement et sont beaucoup moins anxieux. Ils désirent demeurer auprès de leurs tantes maternelles. [ 11 ] Le père, qui jusqu’à maintenant était peu impliqué dans la vie de ses enfants, a repris contact avec eux via les réseaux sociaux. Les enfants s’en réjouissent.
Le père veut s’engager davantage et était présent lors de la rencontre de révision le 27 février 2015, alors que la mère était absente. [ 12 ] Les enfants avaient été confiés à leur mère dans un contexte très particulier. Toutefois, certaines appréhensions sur la réussite de ce projet demeuraient. L’expérience confirme qu’elles étaient fondées.
[ 13 ] La mère expose régulièrement ses problèmes personnels aux enfants, ce qui les inquiète et porte atteinte à leur sentiment de sécurité. Ils ont pu retrouver auprès de leurs tantes maternelles un réconfort qui nous permet d’affirmer qu’ils se développent bien. [ 14 ]
Malgré tout, les enfants demeurent attachés à leur mère et il serait important qu’elle restaure un lien de communication positif avec eux. [ 15 ] Le Tribunal encourage le père à continuer de s’impliquer auprès des adolescents. [ 16 ] Eu égard aux circonstances, le Tribunal ne peut qu’abonder dans le sens des recommandations formulées par la Directrice de la protection de la jeunesse et qui correspondent non seulement aux désirs des enfants, mais également à celui du père. [ 17 ] Quant à la mère, bien qu’elle ait présentement rompu sa relation avec ses sœurs, elle avait initialement approuvé ce projet. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des adolescents au sens où l'entend la loi; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue par le tribunal le 5 septembre 2014; [ 22 ] À
TITRE DE MESURES : [ 23 ] ORDONNE que les adolescents soient confiés en famille d’accueil; [ 24 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a choisi la famille de madame C pour X et la famille de madame B pour Y et en conséquence, ORDONNE qu’ils soient maintenus dans ces familles; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescents et leur père soient déterminés après entente entre les parties et les tantes maternelles, en tenant compte de la volonté et de l’intérêt des adolescents; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille; [ 28 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 29 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 30 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire.
Fait et signé à Ville A Ce 16 e jour de mars 2015 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Rosalie Kott Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Avocate des adolescents Date d’audience : 11 mars 2015 /mr
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