2023 QCCQ 8928, 2023 QCCQ 8928
Opinion
Kapila c. SWJ inc. 2023 QCCQ 8928 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714798-214 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REENA KAPILA Demanderesse c. SWJ INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, qui est avocate, poursuit la défenderesse sur compte pour services professionnels rendus. [ 2 ] VU la preuve (témoignages de la demanderesse et de Stanley Jean et les pièces P-1 à P-8 en liasse ); [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE , le 14 mai 2019, un contrat d’honoraires pour services professionnels est intervenu entre les parties (Mandat de représentation et Convention d’honoraires, pièce P-1); [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a émis 2 factures totalisant 851,51 $, pour services rendus, factures que la défenderesse n’a pas acquittées; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE l’article 127 de la
Loi sur le Barreau [1] crée une présomption de fiabilité des comptes des avocats : 127.
L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE l’avocat bénéficie d’une présomption de validité prima facie à l’égard de ses comptes d’honoraires; [2] [ 7 ] CONSIDÉRANT QU ’il appartenait à la défenderesse de prouver que les services de la demanderesse n’ont pas été rendus ou ont été mal rendus; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE le représentant de la défenderesse, Stanley Jean, n’a pas réussi à repousser la présomption de validité des comptes de la demanderesse; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE , qui plus est, la demanderesse a bien décrit le travail qu’elle a effectué pour la défenderesse, à sa demande et pour son bénéfice; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE les factures respectent en tout point l’entente P-1 intervenue entre les parties; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE les allégations de mauvaise foi de la défenderesse à l’égard de la demanderesse sont insoutenables, non crédibles et, de toute évidence, dilatoires ( art. 2805 Code civil du Québec ); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande telle qu’amendée; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 826,99 $, avec les intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an, à compter du 15 octobre 2019, date de la mise en demeure, et les frais de justice de 106,00 $.
__________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 24 août 2023
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